Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 26 mai 2026, n° 2026000310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2026000310 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société VOISIN CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 384 379 731, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Pascal TESSIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – La Société SCCV [A], Société civile de construction vente au capital de 100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 881 517 536, dont le siège social est situé [Adresse 5] à SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société REALITES, Société en commandite par actions au capital de 31.278.654,29 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 451 251 623, dont le siège social est situé [Adresse 5] à SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
3°
* La Société FINANCIERE REALITES, Société à responsabilité limitée au capital de 70.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 519 587 596, dont le siège social est situé [Adresse 5] à SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
4° – La Société SELARL [R] [F] – MJO – Mandataire Judiciaires, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro D 499 270 643, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Vienne), prise en la personne de Maître [R] [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société FINANCIERE REALITES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses défaillantes faute de comparaître ni personne pour elles,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur Dominique ROUGERON
Monsieur Christian CHEVALLIER
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société SCCV [A] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] », composée de 69 logements, sur une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 1] (Vendée) ;
Dans le cadre de cette vente en l’état futur d’achèvement, la Société SCCV [A], portée par la Société REALITES, a fait appel notamment à la Société VOISIN CONSTRUCTIONS pour la réalisation du lot gros œuvre ;
La Société SCCV [A] a pour Gérant la Société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE et pour associé indéfiniment responsables les Sociétés REALITES et GRAM FINANCIERE REALITES ;
Les travaux ont été réalisés et les bâtiments ont été livrés par le maître d’ouvrage le 23 Octobre 2023 ;
La Société SCCV [A] reste à devoir le paiement du solde du marché à la Société VOISIN CONSTRUCTIONS ;
Par jugement en date du 05 Février 2025, le Tribunal de Commerce de NANTES (Loire-Atlantique) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société GRAM FINANCIERE REALITES ;
La Société VOISIN CONSTRUCTIONS a déclaré sa créance au passif de la Société SCCV [A] ;
Le contrat liant la Société VOISIN CONSTRUCTIONS à la Société SCCV [A] est un marché de travaux ayant fait l’objet de plusieurs avenants acceptés en cours de chantier ;
Le montant actualisé suite à la signature d’avenant fait ressortir un coût total à la charge de la Société SCCV [A] de 2.388.000,00 € TTC d’après le décompte général définitif établi le 06 Novembre 2024 ;
Sur ce montant, il reste dû la somme de 124.671,32 € TTC ;
La Société VOISIN CONSTRUCTIONS, dans le cadre de son marché et conformément au CCAG de l’opération LUMINEA, avait procédé à une caution bancaire pour la garantie au titre de la levée des réserves à hauteur de 113.400,00 € ;
Le maître d’ouvrage ne peut retenir le paiement du solde du marché eu égard à l’existence potentielle de réserve, étant donné l’existence de cette caution ;
Ce montant est retenu par la Société SCCV [A] alors même que les ouvrages de la Société VOISIN CONSTRUCTIONS sont terminés, que le maître d’ouvrage a lui-même convoqué la demanderesse pour une réception et que le bâtiment a été livré ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date du 29 Décembre 2025, la Société VOISIN CONSTRUCTIONS a attrait devant la présente Juridiction la Société SCCV [A], la Société REALITES, la Société FINANCIERE REALITES et la SELARL [R] [F] – MJO – Mandataires Judiciaires, ès-qualité de mandataire judiciaire des Sociétés SCCV [A], REALITES et FINANCIERE REALITES, pour :
Vu les Articles 1103, 1231-1 et 1857 du Code Civil, Vu l’Article L.211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Dire la Société VOISIN CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en sa demande,
Fixer au passif de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société FINANCIERE REALITES, la somme de 124.671,32 € TTC au titre du solde du marché,
Fixer au passif de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société FINANCIERE REALITES la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître [B] [U] qui sollicite l’application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Juger que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera maintenue nonobstant toutes voies de recours.
§§-*-§§
A l’audience du 27 Janvier 2026, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Février 2026 ;
A cette audience, les défenderesses, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées du 27 Janvier 2026, avec accusés de réception en date des 02 et 04 Février 2026, n’ont pas comparu ni personne pour elles ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 26 Mai 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En droit,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »;
L’Article 1231-1 du Code Civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
L’Article 1857 du Code Civil dispose que : «
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie, est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible »;
L’Article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’un immeuble ajoute que : «
Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux
» ;
En l’espèce,
Il ressort des pièces versées au dossier (marché de travaux, situations de travaux de la Société VOISIN CONSTRUCTIONS, décompte général, procès-verbal de réception, CCAG de l’opération, déclaration de créance) que la créance de la Société VOISIN CONSTRUCTIONS est juste et bien vérifiée ;
Elle résulte d’un contrat liant la Société VOISIN CONSTRUCTIONS à la Société SCCV [A], laquelle a fait l’objet d’une procédure de Redressement Judiciaire ;
La Société VOISIN CONSTRUCTIONS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la Société SCCV [A] et sollicite sa fixation au passif de la Société SCCV [A] et de ses associés ;
L’absence des défenderesses dans la présente instance fait présumer qu’elles n’ont aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société VOISIN CONSTRUCTIONS est fondée en sa demande de fixation de créance ;
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société VOISIN CONSTRUCTIONS les frais de représentation ;
De ce fait, le Tribunal fixera au passif de la Société SCCV [A] la plus juste somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1231-1 et 1857 du Code Civil, Vu l’Article L.211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
CONSTATE le défaut de la Société SCCV [A], de la Société REALITES, de la Société FINANCIERE REALITES et de la SELARL [R] [F] – MJO – Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [F], ès-qualité de mandataire judiciaire desdites sociétés, qui ne comparaissent pas ni personne pour elles.
DIT la Société VOISIN CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en sa demande.
FIXE au passif du Redressement Judiciaire de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société FINANCIERE REALITES, la somme de
CENT VINGT-QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS TTC
(124.671,32 €), au titre du solde du marché.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
FIXE au passif du Redressement Judiciaire de la Société SCCV [A], de la Société REALITES et de la Société FINANCIERE REALITES, la somme de
TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de
CENT QUATORZE EUROS et CINQUANTE CENTS
(114,50 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Dominique ROUGERON, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de dette ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Délégation ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Liquidateur ·
- Interdiction
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Urssaf ·
- Débats ·
- Pays ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Entreprise ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Astreinte ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Référé
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liège ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cerf ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Évacuation des déchets ·
- Exploit ·
- Procédure civile
- Machine ·
- Exportation ·
- Global ·
- Incoterms ·
- Acheteur ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Russie ·
- Créance
- Adresses ·
- Plan ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge ·
- Cartes ·
- Résolution ·
- Personnes ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.