Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2025F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F120
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [K] [Adresse 1]. Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2], comparant
Représentant (s) : Maître FAYOLLE Jean, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
Mme VERGEZ Nathalie, Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 27/03/2025
OBJET DU PROCES
M. [A] [B] a créé la SARL dénommée SA SISEM devenue par la suite la SASU JBLAM le 9 mars 2012 immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro siren 750 145 641. La société dont il était président, exploitait un fonds de commerce de travaux d’électricité et de ventes de turbines pour les centrales électriques.
Une partie importante de son chiffre d’affaires était constitué de livraisons intracommunautaires (ROYAUME-UNI) et d’exportations (essentiellement vers l’ARABIE SAOUDITE).
Suivant jugement en date du 21 septembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert, sur assignation de M. le Comptable public du service des impôts des entreprises de Salon de Provence, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU JBLAM et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : Mme Yveline DUFAUX
* Liquidateur judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [K] [M].
La demande en sanction a été initiée par la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [K] [M], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SASU JBLAM selon assignation en date du 6 janvier 2025, remise à personne selon exploit de commissaire de justice, la SCP DONAUD JEAN BERTAUD, daté du même jour, aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [A] [B], selon les dispositions de l’article L653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 27/03/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [K] demande au Tribunal :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce ;
Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce ;
* Constater que M. [A] [B] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de M. [A] [B],
A défaut,
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée ne pouvant excéder 5 ans,
* Prononcer l’exécution provisoire,
* Condamner M. [A] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [B] [A] assisté de Me FAYOLLE Jean, demande au Tribunal de :
Vu les articles R653-3 à L653-11 du Code de commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Juger la société LES MANDATAIRES irrecevable en sa demande d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [A] [B] ;
* Juger la société LES MANDATAIRES mal fondée en ses demandes d’une mesure de faillite personnelle et d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [B]
En conséquence,
* Débouter la société LES MANDATAIRES de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société LES MANDATAIRES à verser à M. [A] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société LES MANDATAIRES aux entiers dépens.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 15 janvier 2025, Mme la Juge-commissaire soutient la demande du liquidateur en son action en responsabilité envers le dirigeant de la société JBLAM et est favorable au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer selon les dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce.
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Procureure soutient l’action du liquidateur en ce qu’elle lui parait parfaitement fondée et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans compte tenu :
* de fautes de gestion graves et caractérisées ;
* de l’importance du passif fiscal intégralement dû (environ 165 K euros).
MOYENS
Lors des débats, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [K] [M], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, reproche essentiellement à M. [A] [B] :
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-3 3°du Code de commerce);
En l’espèce, aucun actif n’a été déclaré et un procès-verbal de carence a été établi par un commissaire de Justice en date du 4 octobre 2023. Le passif déclaré d’un montant de
164 768 € est exclusivement constitué de la créance issue du redressement fiscal consécutif au contrôle portant sur les déclarations de l’IS du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014 (pour un montant hors pénalités de 23 696 €) et de la TVA du 1 er janvier 2013 au 30 septembre 2015 (pour un montant hors pénalités de 88 536 €). A noter que :
* ces montants sont assortis de pénalités calculées à un taux de 47 % (soit 52 536 € au total), correspondant à un taux applicable en cas de fraude.
* la Cour Administrative d’Appel de Marseille a mis fin aux recours contentieux effectués par le dirigeant sur le redressement fiscal dans son arrêt rendu le 1 er décembre 2022 en confirmant le quantum indiqué plus haut et en le rendant exigible.
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
En l’espèce, il est notamment reproché au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité depuis le 31/12/2021 jusqu’à la date de la liquidation judiciaire en date du 21/09/2023, date du jugement prononcé par le tribunal de céans.
* d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L653-4-1° du Code de commerce)
En l’espèce, il est reproché au dirigeant, seul à avoir procuration sur les comptes bancaires de la société d’avoir encaissé sur son compte personnel de la Banque Postale, les chèques émis depuis le compte bancaire de la SARL SA SISEM en paiement de fausses factures et d’avoir reconnu, au cours du débat oral et contradictoire, d’être le bénéficiaire des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Qu’au soutien de sa défense, M. [A] [B], par la voix de son conseil, indique lors des débats que la société n’avait plus d’activité depuis 2016 et qu’elle a maintenu son existence le temps d’exercer ses recours juridictionnels administratifs qui ont abouti à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 1 er décembre 2022.
Il poursuit en indiquant ne plus avoir, à ce moment-là, les moyens financiers nécessaires pour rémunérer les services d’un comptable.
Il précise que l’Administration Fiscale, après avoir été interrogée par le mandataire liquidateur, n’a engagé aucune mesure à son encontre telle que prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales. (cf. pièce n°6 du mandataire).
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [B] [A] a été cité devant le Tribunal de céans par SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [K] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 06/01/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure sus mentionnée en date du 21/09/2023,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-3 3°du Code de commerce);
Attendu qu’en l’espèce, aucun actif n’a été déclaré dans cette affaire, un procès-verbal de carence ayant été établi par le commissaire de Justice en date du 04/10/2023 ;
Que de surcroît, les manquements relevés lors du contrôle fiscal et confirmés par la Cour Administrative d’Appel dans son arrêt en date du 1 er décembre 2022 ainsi que les fautes commises par M. [A] [B] sont à l’origine d’un passif important d’un montant total de 164 768€, constitué à 100 % d’une créance du Trésor Public ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné conformément à l’article L653-3 3°du Code de commerce.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrement comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
Que conformément aux textes précités, M. [A] [B] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, si les bilans ont été produits jusqu’au 31 décembre 2021, les comptes annuels n’ont pas été remis au titre des exercices 2022 et 2023 ;
Que le tribunal note toutefois que l’entreprise n’avait plus d’activité depuis 2016 et était maintenue en exercice pendant le déroulement des procédures consécutives au contrôle fiscal ;
En conséquence, ce comportement devra néanmoins être sanctionné en application de l’article L653-5-6° du Code de commerce ;
Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (Article L653-4-1° du Code de commerce)
Attendu que lors du contrôle fiscal et tout au long de la procédure, l’administration fiscale a relevé de nombreuses infractions commises dans le cadre des fausses factures au regard de la TVA et des charges non déductibles ;
Que les produits de ces fausses factures ont été encaissés sur le compte personnel du dirigeant ; qu’également, le dirigeant a engagé de nombreuses charges au nom de la société sans pouvoir justifier un intérêt quelconque pour l’entreprise ;
Que le tribunal note toutefois que le dirigeant a reconnu lors de la procédure menée par l’administration fiscale de tels faits et que celle-ci n’a pas engagé de mesures complémentaires au visa des dispositions de l’article L267 du livre des procédures fiscales ;
De ce qui précède, le Tribunal constate que M. [A] [B] a commis de nombreuses fautes graves, notamment des fraudes, dans la gestion de sa société qui sont à l’origine de la constitution d’un passif important d’un montant total de 164 768 euros ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale.
SUR LA DUREE
Attendu que M. [A] [B] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut ;
Qu’il convient d’écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 5 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [B] [A] à savoir un passif déclaré de 164 168 euros et une absence de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15 janvier 2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1]/1968 à [Localité 1] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Résiliation anticipée ·
- Liquidation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Plat ·
- Actif
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Date ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Non avertie
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Décoration ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Locataire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation
- Espagne ·
- Convention fiscale ·
- Sous-location ·
- Langue française ·
- Impôt ·
- Pièces ·
- Établissement stable ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Courtage ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Urssaf ·
- Débats ·
- Pays ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.