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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 avr. 2026, n° 2025009333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025009333 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [Q] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Barbara CHATAIGNER, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], comparant par Maître Coralie GENTREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [P], précédemment propriétaire-exploitant d’un fonds de commerce ambulant de vente de produits alimentaires sous le nom commercial « JC Environnement », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 913 702 767, demeurant [Adresse 6] à MOUTIERS LES MAUXFAITS (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société [Q] est créancière de Monsieur [Z] [P], en vertu d’un contrat de location n° 1849701, conclu moyennant le versement de 48 loyers de 427,20 € TTC chacun, s’échelonnant du 10 Décembre 2024 au 10 Novembre 2028, destiné à financer le bien suivant : un site internet ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société [Q], ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 20.206,56 € se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 427,20 € du 10 Mai 2025 au 10 Septembre 2025 :
2.136,00€
10 Septembre 2025
* clause pénale y afférent de 10 % : 213,60 €
* 38 loyers à échoir de 427,20 € du 10 Octobre 2025 au 10 Novembre 2028 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
16.233,60 €
1.623,36 €,
* outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la Société [Q] d’obtenir le règlement de sa créance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 29 Octobre 2025, la Société [Q] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Z] [P], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de 20.206,56 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
§§-*-§§
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 26 Novembre 2025, avec accusé de réception, revenue avec la mention « Non Réclamé » ;
De ce fait, à l’audience du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société [Q] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par Monsieur [Z] [P] en vertu d’un contrat de location n° 1849701 ;
La créance de la Société [Q] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société [Q] sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [Z] [P] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société [Q] est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 20.206,56 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
CONSTATE le défaut de Monsieur [Z] [P] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de VINGT MILLE DEUX CENT SIX EUROS et CINQUANTE-SIX CENTS (20.206,56 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la Société [Q] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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