Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 21 octobre 2025, n° 2025R00954
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    La cour a constaté que l'obligation de la société BAR [Localité 6] SASU ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Preuve de la réticence abusive

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 21 oct. 2025, n° 2025R00954
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00954
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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