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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 25 nov. 2025, n° 2025R00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 25 novembre 2025
N° RG : 2025R00312
La société ALLOGA FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°582 118 675
(Maître Karine DABOT RAMBOURG, de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés, Avocat au barreau de Aixen-Provence)
C /
La société PHARMACIE [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°803 619 667
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 septembre 2025, la société ALLOGA FRANCE nous demande de : Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RECEVOIR la société ALLOGA FRANCE en ses demandes ;
* CONDAMNER la société PHARMACIE G&T à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 32 751,92 euros, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre la somme provisionnelle de 4 912,79 euros au titre de la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente.
* CONDAMNER la société PHARMACIE G&T à payer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la société PHARMACIE G&T de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir.
* CONDAMNER la société PHARMACIE G&T à payer à la société ALLOGA France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société ALLOGA FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société PHARMACIE G&T n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les 11 factures impayées émises par la société ALLOGA France à la société PHAMARCIE G&T d’une dette principale de 32 751,92 €, stipulant expressément chacune « Pénalités de retard = 3 fois le taux d’intérêt légal / Indemnité de recouvrement = forfait de 40 euros + frais complémentaires sur justificatifs ».
* La mise en demeure de la société ALLOGA France à la société PHARMACIE G&T de régler la somme de 32 751,22 €, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2025
l’existence de l’obligation de la société PHARMACIE G&T n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société PHARMACIE G&T à payer en deniers ou quittance à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 32 751,92 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que les conditions générales comportant la clause pénale sollicitée figurait bien au verso des factures ; qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ALLOGA FRANCE la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société PHARMACIE G&T à payer, en deniers ou quittance, à la société ALLOGA FRANCE la somme provisionnelle de 32 751,92 € (trente-deux mille sept-centcinquante-un euros et quatre-vingt-douze centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture ainsi que celle de 750 € (sept-cent euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ALLOGA France à mieux se pourvoir sur la demande de la clause pénale ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société PHARMACIE G&T aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 25 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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