Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 22 avril 2025, n° 2023F02258
TCOM Bobigny 22 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Engagement de caution

    Le Tribunal a constaté que les cautions étaient bien engagées et que les mises en demeure étaient valides, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Déclaration de créance

    Le Tribunal a jugé que la déclaration de créance était conforme aux exigences légales et que le CIC avait le droit de réclamer le paiement.

  • Accepté
    Intérêts échus

    Le Tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Tribunal a reconnu que le CIC avait engagé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi la condamnation au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Plan de redressement

    Le Tribunal a jugé que la suspension de l'exécution forcée était justifiée tant que le plan de redressement était respecté.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 22 avr. 2025, n° 2023F02258
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F02258
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

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