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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2024005962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024005962 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL d’ERNEE [I], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital d'1 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro D 788 347 193, dont le siège social est situé [Adresse 2] à ERNEE (Mayenne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Madame [J] [F] née [B], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité française, ayant exercé l’activité d’institut de beauté, soins esthétiques et soins bien-être, achat et vente de produits de beauté et de bien-être, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défenderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], comparant par Maître Karine BECAUD-BONNAUDET, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
FAITS et PROCEDURE :
Madame [J] [F] née [B] exerçait une activité d’institut de beauté, soins esthétiques et soins bien-être, achat, vente de produits de beauté sous la forme d’entreprise individuelle dans le département de la [Localité 1] ;
Le 22 Avril 2020, Madame [J] [F] née [B] a souscrit, pour les besoins de son activité et dans le cadre des mesures de soutien de l’activité économique, auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] un contrat de crédit n° 154890475800082786810 pour un montant de 20.000,00 €, au taux de 0 %, pour une durée 12 mois ; ce prêt est garanti par l’état ;
Le 19 Mars 2021, un avenant a été conclu permettant d’aménager le remboursement du prêt ; le TEG a été fixé à 2,11 % et le taux à 1 % ; la durée du remboursement a été fixée à 60 mois avec un différé de 12 mois ;
A la suite de difficultés personnelles, Madame [J] [F] née [B] a cessé son activité en Octobre 2023 et a été radiée le 16 Octobre 2023 ;
Le 21 Juin 2024, suite au non-respect des échéances, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a adressé à Madame [J] [F] née [B] une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation par le paiement de la somme de 2.648,90 €, à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée et les sommes restant dues seraient immédiatement exigibles ;
Le 27 Août 2024, la mise en demeure étant restée sans effet, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a prononcé la résiliation et l’exigibilité dudit prêt et a mis en demeure Madame [J] [F] née [B] de régler la somme de 13.404,53 €, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 21 Octobre 2024, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a attrait devant la présente Juridiction Madame [J] [F] née [B] afin qu’il condamne cette dernière au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] la somme de 13.404,53 €, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 27 Août 2024, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Novembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Février 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles Madame [J] [F] née [B] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil,
Juger que la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde à l’égard de Madame [J] [F] née [B],
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] à verser à Madame [J] [F] née [B] la somme de 12.734,30 € correspondant à 95 % de la somme de 13.404,53 € demandée par la banque, en réparation du préjudice subi,
Ordonner, en cas de condamnation de Madame [J] [F] née [B], la compensation des sommes dues de part et d’autre,
Débouter la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] de toutes demandes, fins et prétentions, à l’égard de Madame [J] [F] née [B], l’invitant à actionner la garantie de l’Etat conformément aux dispositions contractuelles,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] à payer à Madame [J] [F] née [B] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des Articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la Loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
Condamner la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 1, notifiées en date du 14 Août 2025, aux termes desquelles la CAISSE de CREDIT MUTUEL d’ERNEE [I] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger recevable la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] en son action,
Débouter Madame [J] [F] née [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, les dire autant mal fondées qu’injustifiées,
Juger que Madame [J] [F] née [B] n’avait pas la qualité d’emprunteur non averti et que la banque n’avait aucune obligation de mise en garde particulière,
Constater au surplus que le crédit accordé par son montant limité ne créait aucun risque particulier d’endettement,
Condamner Madame [J] [F] née [B] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I], de la somme de 13.404,53 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27 Août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [J] [F] née [B] au paiement, entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I], d’une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [J] [F] née [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
* S’agissant de la demande en paiement de la banque,
Au vu des pièces fournies aux débats et des stipulations contractuelles, il appert que la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt et sollicité le paiement des sommes restant dues ;
En effet, les stipulations dudit contrat indiquent expressément les modalités de résiliation du contrat du fait de l’inexécution des obligations du débiteur et notamment le prononcé du terme du crédit et l’exigibilité immédiate des sommes dues après une vaine mise en demeure ;
En l’espèce, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a adressé à Madame [J] [F] née [B] une mise en demeure le 21 Juin 2024 d’avoir à régulariser la situation par le paiement de la somme de 2.648,90 € correspondant aux échéances impayées des 05 Janvier 2024, 05 Février 2024, 05 Mars 2024, 05 Avril 2024, 05 Mai 2024 et 05 Juin 2024, à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée et les sommes restant dues seraient immédiatement exigibles ;
Le 27 Août 2024, la mise en demeure étant restée sans effet, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a prononcé la résiliation et l’exigibilité dudit prêt et a mis en demeure Madame [J] [F] née [B] de régler la somme de 13.404,53 €, en vain ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que le contrat fait loi entre les parties de sorte qu’à défaut d’avoir régulariser la situation à réception de la mise en demeure de la banque, Madame [J] [F] née [B] s’est à juste titre vue opposer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’ensemble des sommes restant dues ;
Ainsi, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] est fondée en sa demande en paiement de la somme de 13.404,53 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27 Août 2024 ;
En outre, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* S’agissant des devoirs d’information et de mise en garde,
Madame [J] [F] née [B] allègue que la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde à son égard de sorte que ce manquement l’a conduite à souscrire un prêt sans être suffisamment éclairée ;
Selon la débitrice, ce manquement lui cause à présent un préjudice en ce qu’elle est tenue de s’acquitter d’une somme de 13.404,53 € ;
Cependant, Madame [J] [F] née [B] a la qualité d’emprunteur avertie ;
En effet, Madame [J] [F] née [B] a débuté son activité en 2013 et a, au cours de celleci, souscrit différents emprunts, à savoir :
* en 2013, un emprunt d’un montant de 31.000,00 € (reprise matériel existant et BFR dont une partie stock) qui s’est terminé le 15 Novembre 2018,
* un prêt de 20.000,00 € (achat du fonds de commerce) qui s’est terminé le 15 Novembre 2020,
* un prêt de 1.500,00 € (relais TVA sur le stock) qui s’est terminé le 05 Octobre 2014,
* un prêt le 25 Mars 2021 d’un montant de 4.280,00 € pour le financement d’un « relais TVA » qui s’est terminé le 10 Octobre 2021 ;
Madame [J] [F] née [B] avait donc connaissance du mécanisme du remboursement des prêts et des obligations y afférentes et leur étendue pour avoir à chaque fois remboursé valablement ses prêts ;
A ce titre, même si Madame [J] [F] née [B] n’est pas une spécialiste du crédit, il n’en demeure pas moins que, par son expérience, elle disposait de toutes les facultés pour apprécier l’engagement litigieux ;
En sus, il convient de relever que le prêt de 20.000,00 € accordé par la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] était un PGE, soit un dispositif de soutien aux entreprises créé par l’état français consistant à accorder des prêts aux entreprises françaises avec la garantie de l’état pour atténuer les retombées économiques provoquées par la pandémie de Covid-19, ce prêt était accordé à toutes les entreprises le demandant ;
Madame [J] [F] née [B] a déjà bénéficié d’un prêt de 20.000,00 € pour son achat de fonds de commerce qu’elle a remboursé sans difficulté ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] n’a pas manqué à son devoir d’information et de mise en garde ;
* Sur la situation de Madame [J] [F] née [B],
Le Tribunal constate que Madame [J] [F] née [B] a dû cesser son activité en raison de sa situation personnelle extrêmement compliquée :
* le 26 Août 2023 : déclaration « main courante gendarmerie » de Madame [J] [F] née [B] concernant son mari,
* le 18 Septembre 2023 : récépissé de dépôt de plainte de Madame [J] [F] née [B] pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans ;
Madame [J] [F] née [B] a dû partir dans le département de la VENDEE en Juillet 2023 pour violences conjugales ;
Le Tribunal constate des revenus 2023 très faibles, soit la somme de 5.347,00 € ; elle a à sa charge ses 2 enfants ; elle a déposé un dossier pour une reconnaissance de travailleur handicapé ;
Le Tribunal constate que Madame [J] [F] née [B] a été de bonne foi en essayant de trouver des solutions pour tenter de rembourser les échéances ;
Les solutions proposées ont été refusées par la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] à deux reprises, un mail de Madame [J] [F] née [B] du 30 Juin 2024 qui fait suite au deux lettres recommandées en date du 24 Juin 2024 proposant un règlement à l’amiable et expliquant que sa banquière lui a demandé de ne plus régler les échéances du PGE pour que le crédit soit résilié :
* mail du 30 Juin 2024 de Madame [J] [F] née [B] indiquant : « … je ne suis pas contre un règlement à l’amiable … »,
* un mail du 01 Août 2024 : « … je comprends votre point de vue mais j’insiste sur le fait que celui-ci n’est pas en phase avec les échanges que j’ai eu avec mes comptables ainsi que la conseillère qui me suivait à l’agence Crédit Mutuel d'[Localité 3] [I]. En effet, ces 2 interlocuteurs m’affirmaient que ma situation entrainerait la mise en œuvre de la garantie PGE. » ; « … concernant les frais évoqués, je vous signale que j’ai sollicité à plusieurs reprises la clôture du compte concerné, et que celui-ci m’a toujours été refusée !! … » ; « … si vous maintenez votre refus de faire valoir la garantie PGE, malgré ma situation je ne peux vous proposer qu’un règlement échelonné, par mensualités de 50,00 € … »,
* réponse négative de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] le 07 Août 2024,
* mail de Madame [J] [F] née [B] : règlement de la somme des frais, soit 236,31 € et versement de 90,00 € par mois,
* réponse le 27 Août 2024 de la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] positive pour le règlement des 236,31 €, mais négative pour le règlement de 90,00 € ;
Le Tribunal constate que Madame [J] [F] née [B] bénéficie dans ce dossier de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle a instruit un dossier le 25 Avril 2025, pour une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH);
Au vu des éléments supra, il appert que Madame [J] [F] née [B] se trouve dans une situation financière délicate de sorte qu’il lui sera accordé un moratoire de six mois pour permettre la fin de l’instruction de son dossier de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de retrouver un emploi compatible à sa situation ;
Ainsi, Madame [J] [F] née [B] sera tenue de s’acquitter de la somme de 13.404,53 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27 Août 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement après un moratoire de 6 mois à compter de la présente décision ;
* S’agissant de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
Madame [J] [F] née [B] sera condamnée à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL d’ERNEE [I] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1343-2 du Code Civil,
DIT et JUGE que la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] n’a pas manqué à son devoir d’information et de mise ne garde.
DEBOUTE Madame [J] [F] née [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIT et JUGE recevable et bienfondé la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE Madame [J] [F] née [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] la somme principale de TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS et CINQUANTE-TROIS CENTS (13.404,53 €),
* ainsi que les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 27 Août 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT que Madame [J] [F] née [B] bénéficiera d’un moratoire de SIX MOIS (6 mois) à compter de la présente décision avant d’avoir à s’acquitter de sa dette.
CONDAMNE Madame [J] [F] née [B] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL d'[Localité 3] [I] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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