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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024031268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031268
ENTRE :
SAS ALLURE SAINT HONORE, dont le siège social est [Adresse 8]
Partie demanderesse : assistée du CABINET NOMOS – Maîtres Christophe PECNARD et Béatrice CREVIEUX, Avocats et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS M & V DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 800 292 815
Partie défenderesse : assistée de Maître Nathalie GODIN, Avocat (A263) et comparant par Maître Xavier PICARD, Avocat (E1617)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SEGUR (ci-après SEGUR) qui a été placée en liquidation judiciaire en 2016 exerçait une activité de fabrication de produits de luxe, principalement des vêtements. Elle distribuait notamment la marque « Vicomte A. – Paris Palm Beach », dédiée au prêt-à-porter pour hommes et femmes.
Le 18 février 2014, SEGUR a signé avec la société M&V DIFFUSION (ci-après MV DIFFUSION) un contrat de commission-affiliation. Ce contrat permettait à MV DIFFUSION d’exploiter une boutique mono-marque « Vicomte A » située [Adresse 2], à [Localité 5]. MV DIFFUSION agissait en qualité de commissionnaire à la vente, en son nom propre mais pour le compte de SEGUR. Les produits restaient la propriété de SEGUR, et MV DIFFUSION devait les vendre aux prix conseillés.
Le contrat initial prévoyait une durée de six ans, du 1er février 2014 au 31 janvier 2020 ( par suite d’une coquille, le contrat indique 2019 ). À l’issue de cette période, le contrat a été renouvelé pour trois ans.
En 2016, la liquidation judiciaire de SEGUR a entraîné la cession de ses actifs, y compris la marque « Vicomte A » et les contrats en cours.
En 2017, la société ALLURE SAINT HONORE (ci-après ALLURE) qui exerce une activité de commerce de gros et de détail d’habillement et d’accessoires de mode a racheté ces actifs. Par ce rachat, ALLURE a repris l’ensemble des droits et obligations issus des contrats conclus par SEGUR, y compris le contrat de commission-affiliation liant SEGUR à MV DIFFUSION. Ainsi, ALLURE est devenue le nouveau partenaire contractuel de MV DIFFUSION.
Le 19 octobre 2022, MV DIFFUSION a notifié à ALLURE sa décision de résilier le contrat de commission-affiliation.
Le 24 novembre 2022, ALLURE suivant une lettre recommandée avec accusé de réception rappelait à MV DIFFUSION que le contrat se poursuivait jusqu’au 31 janvier 2026 et qu’elle n’était pas légitime à le résilier de façon anticipée et unilatéralement à la date du 31 décembre 2022.
Par courriel du 24 février 2023, ALLURE a réclamé à MV DIFFUSION le remboursement du trop-perçu de commissions qui découlait d’une rémunération calculée sur la base de 45% du chiffre d’affaires hors taxes alors que le taux de commission applicable était, depuis le 1er janvier 2020, redescendu à 40%.
Le 27 mars 2023, ALLURE a adressé à MV DIFFUSION une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant en substance les principaux motifs et arguments des échanges précédents et mettant MV DIFFUSION en demeure de régler à ALLURE sous quinzaine :
* la somme de 15 424,68 € TTC au titre du remboursement des commissions trop-perçus après déduction du montant de la facture due par ALLURE à MV DIFFUSION au titre de la commission du mois de janvier 2023, qui s’élevait à 9 764,52 € TTC,
* la somme de 120 000 € HT à titre d’indemnisation pour les 3 ans de marge perdue du fait de la résiliation anticipée et fautive du contrat par MV DIFFUSION.
Par lettre officielle du 9 mai 2023, MV DIFFUSION maintenait le refus de tout versement et réclamait un manque à gagner correspondant à la différence entre les objectifs de chiffre d’affaires annoncés par ALLURE et les chiffres d’affaires effectivement réalisés au titre d’un déséquilibre significatif du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 24 Août 2023, la SAS ALLURE SAINT HONORÉ a assigné la SAS M&V DIFFUSION devant le tribunal de Pontoise.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par conclusions du 15 novembre 2023, MV DIFFUSION a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale de [Localité 4].
Par jugement du 14 mars 2024 le Tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement se déclarant incompétent au profit de la juridiction commerciale parisienne.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 19 mars 2025 et à l’audience du 15 octobre 2025, la société ALLURE SAINT HONORE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l’article L110-4, L330-3, L442-1 du Code de commerce,
* dire et juger que la société MV Diffusion a résilié le contrat de commission affiliation de façon irrégulière et fautive,
* dire et juger que la société MV Diffusion a résilié le contrat de commission-affiliation la liant à la société Allure sans respecter le délai de préavis contractuel et sans justifier de motifs légitimes à la résiliation unilatérale anticipée du contrat,
* en conséquence, condamner la société MV Diffusion à régler à la société Allure la somme de 110 031 € HT à titre d’indemnisation de la perte de marge subie par la société Allure du fait de la résiliation anticipée fautive du contrat de commissionaffiliation,
* dire et juger qu’Allure n’a commis aucune faute contractuelle, ni aucun acte pouvant justifier la résiliation du contrat par MV Diffusion dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue;
* dire et juger que la société MV Diffusion a reçu les informations précontractuelles requises avant de signer le contrat et de la renouveler et qu’elle ne démontre pas un vice de consentement imputable à un quelconque défaut d’information ; dire et juger que la sommation de communiquer délivrée par la société MV Diffusion à la société Allure est infondée et la rejeter, sans en tenir compte ; condamner la société MV Diffusion à régler à la société Allure la somme de 12 854,05 € hors taxes (15 424,86 € TTC)au titre du remboursement des commissions trop perçues depuis le 1er janvier 2020, déduction faite des commissions dues par la société Allure à la société MV Diffusion au titre de janvier 2023,
* condamner la société MV Diffusion à régler à la société Allure la somme de 146 000 € à titre d’indemnisation du préjudice d’image subi du fait des comportements commerciaux et de la fermeture excessivement rapide de la boutique de [Localité 5], dire et juger que l’action et les demandes de la société MV Diffusion fondées sur le déséquilibre significatif sont prescrites ;
* dire et juger qu’aucun déséquilibre significatif n’existe dans le contrat de commissionaffiliation,
* rejeter la demande d’indemnisation de MV Diffusion contre Allure à hauteur de 414 371,75 €,
* condamner la société MV Diffusion à régler à la société Allure la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société MV Diffusion aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives N°4 en date du 30 avril 2025 et à l’audience du 15 octobre 2025, la société M & V DIFFUSION demande au tribunal, de :
Vu les articles L. 442-6 du Code de commerce dans son ancienne version, et L 442-1, L. 442-1, J. 442-1, D 442-2 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104 et 1134 du Code civil dans leur ancienne version et 1224 et suivants du Code civil.
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,
Vu les articles 6, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile.
* RECEVOIR la société M&V DIFFUSION en ses conclusions et l’en dire bien fondée, À titre principal,
* JUGER que le contrat de commission affiliation a valablement pris fin le 31 janvier 2023,
DÉBOUTER la société ALLURE SAINT HONORE de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le contrat de commission affiliation n’a pas valablement pris fin le 31 janvier 2023,
FIXER l’indemnité due à la société ALLURE SAINT-HONORE à la somme de 5.000 € À titre reconventionnel,
À titre principal,
* JUGER que le contrat de commission affiliation crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
A titre subsidiaire,
* JUGER que le contrat de commission affiliation constitue un contrat d’adhésion, dont les clauses non négociables ont créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
* RÉPUTER les articles 2.1, 2.3, 3.1, IV, 4.4, V, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, X, XI, 12.8, 14.3 et XV non écrits,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ALLURE SAINT HONORE à payer à la société M&V DIFFUSION la somme de 414 371,75 € en réparation du préjudice causé par le déséquilibre significatif du contrat,
* CONDAMNER la société ALLURE SAINT HONORE à payer à la société M&V DIFFUSION la facture n° 012301 relative aux commissions du mois de janvier 2023 pour un montant de 9.764,53 €, avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 janvier 2023, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société ALLURE SAINT HONORE à payer à la société M&V DIFFUSION la somme de 1.000 € en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement pour toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la société M&V DIFFUSION,
* CONDAMNER la société ALLURE SAINT HONORE à verser à la société M&V DIFFUSION la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ALLURE SAINT HONORE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 15 octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ALLURE soutient que :
* Les modalités de résiliation du contrat par MV DIFFUSION sont irrégulières : selon le contrat, les modalités devant être respectées pour une résiliation valable impliquaient l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 6 mois avant la date d’expiration de la période en cours. MV DIFFUSION n’a pas respecté cette date et ce délai et n’a donc pas usé de la possibilité qui lui était ouverte de résilier le contrat pour le 31 janvier 2023,
* Le contrat a donc été renouvelé pour une période de 3 ans expirant le 31 janvier 2026 avec faculté de résiliation devant être notifiée avant le 31 juillet 2025,
* Les cas de résiliation anticipée n’étaient pas ouverts à MV DIFFUSION,
* Aucun avenant supplémentaire n’a été signé par ALLURE,
* S’agissant de la déloyauté prétendue d’Allure au moment de la conclusion du contrat et de ses avenants : en 2014 le contrat a été signé avec [Localité 6], époque où [Localité 6] n’était pas en difficultés financières. Ni le caractère déséquilibré du contrat, ni l’absence de négociation ne sont démontrés,
* L’indemnisation des préjudices subis par ALLURE du fait de la résiliation fautive du contrat de commission affiliation par MV DIFFUSION : MV DIFFUSION a résilié de façon anticipée et fautive le contrat de commission-affiliation alors que celui-ci devait se prolonger jusqu’au 31 janvier 2026.Le montant de la marge attendue par ALLURE
sur cette période doit être calculé et évalué au regard de la moyenne de la marge des 5 dernières années,
* Depuis le 31 décembre 2019, MV DIFFUSION a continué à facturer à ALLURE des commissions à hauteur de 45% au lieu de 40%. ALLURE conteste l’application de ce taux qui n’a jamais été agréé postérieurement à 2019,
* ALLURE a subi un réel préjudice d’image imputable aux comportements et agissements commerciaux de MV DIFFUSION.
* Sur la demande reconventionnelle portant sur le déséquilibre significatif : Le point de départ du délai de prescription doit être retenu au 18 février 2014 ; l’action fondée sur le déséquilibre significatif est donc prescrite depuis le 19 février 2019. La première condition du déséquilibre significatif relative à la preuve d’une soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial n’est pas remplie.
La seconde condition permettant de caractériser un déséquilibre contractuel significatif au sens de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce, à savoir la présence d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, ne saurait être retenue, d’où il s’ensuit que le déséquilibre significatif ne saurait être caractérisé.
MV DIFFUSION s’estime fondée à solliciter à titre d’indemnisation du déséquilibre significatif qu’elle invoque la somme exorbitante de 414 371,75 €. Ce montant correspond au total des commissions que MV DIFFUSION aurait selon elle dû percevoir si elle avait pu atteindre les chiffres d’affaires annoncés par ALLURE et qu’elle était légitimement en droit d’attendre. Cette justification est dénuée de tout fondement.
La société M & V DIFFUSION fait valoir que :
* La résiliation est justifiée par les fautes commises par ALLURE dans l’exécution du contrat : ALLURE s’est montrée déloyale et particulièrement imprécise lors de la conclusion du contrat et des avenants : les dispositions contractuelles n’étaient claires pour aucune des parties, et cette ambiguïté entretenue par ALLURE était source d’insécurité juridique pour MV DIFFUSION, qui ne pouvait savoir avec certitude à quelle date elle devait dénoncer le contrat,
* Le 19 février 2020, ALLURE a adressé à MV DIFFUSION un nouvel avenant, prévoyant :
* La prolongation du contrat pour une durée de 5 ans, celui-ci devant donc prendre fin le 31 janvier 2025,
* La pérennisation du taux de commission à 45%,
* La fixation des chiffres d’affaires minimum à réaliser (nettement en baisse par rapport aux prévisions initiales) mais aucun exemplaire signé par ALLURE n’a cependant été remis à MV DIFFUSION. Il existe donc un doute réel quant à la date de fin du contrat (31 janvier 2023 selon le renouvellement opéré le 31 janvier 2020, ou 31 janvier 2025 selon l’avenant),
* ALLURE a pris un certain nombre de décisions stratégiques et commerciales fautives et préjudiciables à MV DIFFUSION :
* Arrêt de la collection enfant puis réduction drastique de la collection femme, sur laquelle MV DIFFUSION réalisait pourtant 30 % de son chiffre d’affaires.
* Transfert du magasin « Outlet » de [Localité 7] (77) (magasin d’usine pratiquant des prix bien inférieurs aux autres points de vente) dans le centre commercial « One Nation » [Localité 3] (78), situé à 13 km de [Localité 5], soit à moins de 20 min en voiture.
* Paiement tardif des commissions dues à MV DIFFUSION
* Absence totale de soutien durant la crise de Covid-19, et refus de mettre en place des ventes en click & collect
* Mise en place de braderie en période de Noël
* Absence de dynamisme du réseau, par la fermeture de boutiques et de corner, ce qui ne favorise pas la diffusion de la marque.
* Absence de formations et d’information
* En l’absence de fourniture d’un Document d’Information Précontractuelle (DIP), le contrat ne pouvait se poursuivre au-delà du 31 janvier 2023,
* MV DIFFUSION s’est montrée très loyale dans le processus de résiliation,
A titre reconventionnel, MV Diffusion affirme que le contrat de commission-affiliation serait déséquilibré de façon significative (article L442-1 du Code de commerce) car prévoit un grand nombre d’obligations mise à la charge de MV DIFFUSION et assez peu de contreparties de la part de SEGUR / ALLURE,
* Aucune prescription n’est encourue car conformément à l’article 2224 du Code civil, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du mois d’avril 2023, date à laquelle MV DIFFUSION a saisi un avocat,
M V DIFFUSION n’a bénéficié d’aucune information préalablement à la signature du contrat, des avenants et lors du renouvellement, et était captive d’ALLURE, et en particulière situation de faiblesse tant qu’elle n’avait pas remboursé le prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce,
* Le préjudice subi par M V DIFFUSION du fait du déséquilibre significatif du contrat consiste dans la commission qu’elle aurait dû percevoir si elle avait pu atteindre les chiffres d’affaires annoncés par ALLURE et réclame à titre d’indemnisation de ce déséquilibre significatif la somme de 414 371,75 €.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil, applicable au moment de la signature du contrat, et des articles 1103 et 1104 du Code civil, applicables aux avenants et renouvellement :
* « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1224 du Code civil, applicable au contrat renouvelé, dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Sur la résiliation du contrat de commission affiliation
Attendu que l’article X « Durée » du contrat de commission-affiliation disposait :
« Le contrat initial aura une durée de 6 ans. Il entrera en vigueur le 1er février 2014 et prendra fin le 31 janvier 2019 [par suite d’une coquille, il faut lire 2020]. A compter du 1 février 2020 il pourrait être renouvelé par période de 3 ans. Chacune des parties aura toutefois la faculté d’y mettre fin par lettre recommandée (avec)accusé de réception 6 mois au moins avant l’expiration de la période initiale ou de l’une quelconque des périodes subséquentes »
Attendu que M V DIFFUSION a résilié le contrat de commission affiliation par lettre en date du 19 octobre 2022 avec une date d’effet au 31 décembre 2022
Attendu que cette lettre de résiliation a donc été établie et adressée sans respecter les conditions contractuellement prévues puisque le délai de préavis de 6 mois n’est pas respecté, Attendu par ailleurs que MVDIFFUSION indique qu’ALLURE a pris un certain nombre de décisions stratégiques et commerciales fautives et préjudiciables à MV DIFFUSION,
Attendu cependant que MV DIFFUSION ne démontre pas « l’inexécution grave » telle que prévue à l’article 1 224 du code civil pour résilier le contrat sans préavis,
Attendu en effet que le fait qu’ALLURE décide de transférer un magasin OUTLET à 13 kms de [Localité 5], qui à la différence de MV DIFFUSION vend des articles des saisons précédentes, ou d’arrêter la collection enfants, sont des choix qui appartiennent à tout commerçant et ne peuvent s’analyser en une inexécution grave du contrat,
Attendu par conséquent que les cas de résiliation anticipée n’étaient pas ouverts à MV DIFFUSION,
Le tribunal dit que MV DIFFUSION a résilié le contrat de commission-affiliation la liant à ALLURE sans respecter le délai de préavis contractuel et sans justifier de motifs légitimes à la résiliation unilatérale anticipée du contrat et cela mérite indemnisation.
L’indemnisation des préjudices subis
* Indemnisation pour perte de marge
Attendu que MV Diffusion a résilié de façon anticipée et fautive le contrat de commissionaffiliation alors que celui-ci devait se prolonger jusqu’au 31 janvier 2026,
Attendu qu’ALLURE évalue son préjudice en calculant le montant de la marge attendue par ALLURE sur la moyenne de la marge des 5 dernières années
Attendu que sur les 5 dernières années la moyenne hors-taxes de la marge réalisée de la marge réalisée annuellement par ALLURE est de 36 677 €,
Attendu que l’application de cette clause de paiement s’analyse en une clause pénale du fait de son caractère indemnitaire et comminatoire
Attendu que le juge peut modérer la clause pénale s’il l’estime excessive,
Attendu que le préjudice invoqué par la société ALLURE est disproportionné et hypothétique Attendu en l’espèce que le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation considère que l’indemnisation à retenir est de 50% de la marge réalisée sur trois années soit 55 015 euros (36 677 X 3 =110 031 : 2= 55 015)
En conséquence, le tribunal,
* Condamnera MV DIFFUSION à verser à ALLURE la somme de 55 015 euros
* Les commissions indues
Attendu que MV DIFFUSION a émis une facture n° 012301 pour un montant de 9.764,53 € TTC correspondant aux commissions du mois de janvier 2023 calculé à un taux de 45 % appliqué sans discontinuer depuis 2015,
Attendu qu’ALLURE a refusé de l’honorer en rappelant qu’au terme de l’avenant n°1 au contrat de commission-affiliation le taux de commission augmenté devait cesser au 31 décembre 2019,
Attendu cependant que le tribunal constate qu’ALLURE pendant la période concernée a toujours réglé les commissions M V DIFFUSION selon ce taux sans alerter M V DIFFUSION d’erreurs sur le calcul de la commission,
Le tribunal en conséquence
* Déboutera ALLURE de sa demande au titre du remboursement des commissions trop perçues depuis le 1er janvier 2020,
* Condamnera ALLURE à payer à M V DIFFUSION la facture n° 012301 relative aux commissions du mois de janvier 2023 pour un montant de 9.764,53 € avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 janvier 2023,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture est restée impayée, le tribunal
* Condamnera ALLURE à payer à M V DIFFUSION la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Le préjudice d’image
Attendu qu’ALLURE indique avoir subi un réel préjudice d’image imputable aux comportements et agissements commerciaux de MV DIFFUSION,
Attendu cependant qu’il n’est produit aux débats aucune pièce prouvant de telles allégations, le tribunal
Déboutera ALLURE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image
Sur la demande reconventionnelle portant sur le déséquilibre significatif
Attendu que MV DIFFUSION soutient que le contrat met à la charge de l’affilié un certain nombre d’obligations dénuées de contrepartie ou sans contrepartie réelle, la relation contractuelle étant, dans sa globalité, déséquilibrée en défaveur de MV DIFFUSION,
Attendu que l’article 2224 du code civil prévoit un délai de prescription de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », que le prétendu déséquilibre significatif doit s’apprécier au jour de la conclusion du
contrat, soit le 18 février 2014 ; l’action de MV DIFFUSION à ce titre est donc irrecevable du fait de la prescription quinquennale,
Le tribunal en conséquence
Déclarera irrecevable la demande d’indemnisation de M V DIFFUSION au titre d’un prétendu déséquilibre significatif du contrat d’affiliation du 18 février 2014
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse, ALLURE, ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M V DIFFUSION.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MV DIFFUSION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, ALLURE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MV DIFFUSION à payer à ALLURE la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS M&V DIFFUSION à verser à la SAS ALLURE SAINT HONORE la somme de 55 015 euros ;
* Déboute la SAS ALLURE SAINT HONORE de sa demande au titre du remboursement des commissions trop perçues depuis le 1er janvier 2020,
* Condamne la SAS ALLURE SAINT HONORE à payer à la SAS M&V DIFFUSION la facture n° 012301 relative aux commissions du mois de janvier 2023 pour un montant de 9.764,53 € avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance de la facture, soit le 31 janvier 2023 ;
* Condamne la SAS ALLURE SAINT HONORE à payer à la SAS M&V DIFFUSION la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS ALLURE SAINT HONORE de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ;
* Déclare irrecevable la demande d’indemnisation de la SAS M & V DIFFUSION au titre d’un prétendu déséquilibre significatif du contrat d’affiliation du 18 février 2024 ;
* Déboute la SAS M&V DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS M&V DIFFUSION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA;
* Condamne la SA M&V DIFFUSION à payer 5 000 euros à la SAS ALLURE SAINT HONORE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes ;
* Déboute la SAS M&V DIFFUSION de sa demande d’écarter l’exécution provisoire et rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et Jean-Marc Monteil.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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