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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 déc. 2025, n° 2025L04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE OSSAU VINS ET SPIRITUEUX SAS
N°PCL : 2024 J 01516 N° RG : 2025L045262 – 2025L01679
DEBITEUR : société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS 800 499 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparaissant par son dirigeant Antoine GRAVOUIL, assisté de Maître Basile MERYL-LAROCHE, Avocat à la Cour, pour la SELAS OPTEAM Avocats, Société d’Avocats,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [L] [O] [Adresse 3]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Marie Noëlle COURTIAU-DUTERRIER, Vice-Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 3 novembre 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 novembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean-Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges,
Assistés d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 12/11/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS, exerçant une activité de fabrication et commerce de vins et spiritueux, nommé [I] [X] [U], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [L] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 10 décembre 2024 et 29 avril 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 04 novembre 2025
HISTORIQUE
La société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS, a été immatriculée le 19 février 2014 pour une activité de fabrication et de commerce de vins et spiritueux.
Initialement, [M] [Z], président de la société, s’est associé avec [S] [A] et [R] [J], pour mener à bien ce projet.
Désormais, l’entreprise compte une dizaine d’associés, dont la plupart sont des investisseurs non opérationnels. Le montant total des investissements s’élève désormais à 5 millions d’euros.
La société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS est spécialisée dans la production de spiritueux, notamment de gin, liqueur et de whisky. Cette dernière exerce son activité sous l’enseigne [Localité 1] DISTILLING CO. La distillerie se situe dans des locaux près du Pont d’Aquitaine à [Localité 1].
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les principales difficultés de l’entreprise sont liées à la nature même de son activité.
La production de whisky requiert un vieillissement minimum de trois ans. Cette activité a nécessité des investissements importants de matériel et de locaux. La rentabilité de la distillerie est freinée par les délais de commercialisation augmentés.
Par conséquent, cette situation engendre des charges fixes élevées pour un produit qui demeure en phase de maturation.
En outre, l’entreprise fait face à une forte concurrence sur le marché des alcools blancs, plus faciles à produire.
Force est de constater que le marché français des cavistes est principalement orienté vers les alcools bruns (rhum et whisky), que l’entreprise ne produit pas encore.
Enfin, la gestion de la trésorerie semble avoir été négligée, comme l’admet le dirigeant, ce qui a eu pour conséquence des défauts de paiement, notamment auprès de l’URSSAF.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Situation comptable
La comptabilité de la société est tenue par : Compagnie Fiduciaire [Adresse 4]
Derniers Chiffres d’affaires connus :
[…]
Observations :
La lecture des documents comptables transmis par la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS fait apparaître un chiffre d’affaires en constante augmentation depuis 2021.
Néanmoins, il est à souligner que l’entreprise n’a jamais été structurellement bénéficiaire depuis sa création.
Par ailleurs, le produit d’exploitation de l’année 2024 s’explique par le solde de contrat de créditbaux, ayant permis l’acquisition de matériels indispensables à la poursuite de l’activité de la société.
Situation sociale
La société emploie actuellement une alternante qui a été embauchée début novembre 2024. Selon les dires du dirigeant, la société est à jour du versement de ses salaires.
Situation active :
Les actifs corporels ont été inventoriés le 29 novembre 2024 par le ministère de la SELAS [H] [F].
La prisée fait apparaitre les valeurs suivantes :
[…]
Situation passive :
Passif déclaré : Passif en cours
Montant
Privilège 61 923.57 €
Chirographaire 1 529 616.39 €
(Dont 1 015 249.13 € à
échoir)
TOTAL déclaré 1 591 539.95 €
Dont contestations de créances en cours 10 868.55 €
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Un compte de résultat de la période d’observation portant sur la période du 12 novembre 2024 au 30 juin 2025 a été remis au Mandataire Judiciaire. IL fait apparaître un chiffre d’affaires d’un montant de 189.740,68 € pour un résultat net de 54.945,21 €.
Sur cette même période, un excédent brut d’exploitation d’un montant de 83.314,00 € a été dégagé.
Au 30 septembre 2025, la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS a réalisé un chiffre d’affaires de 224.137,00 € et présente ainsi un excédent brut d’exploitation de 60.376,00 €
Le Mandataire Judiciaire observe une diminution importante, de plus de 60%, des charges d’exploitation, en définitive, l’exploitation semble donc s’être déroulée dans des conditions très favorables.
Situation de trésorerie :
[…]
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le Prévisionnel d’activité établi par la société OSSAU VINS SAS se présente comme suit :
[…]
Observations :
Le chiffre d’affaires prévisionnel apparaît en augmentation. Pour rappel, le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2024 s’élevait à la somme de 245 015,00 €.
Le résultat net serait également largement bénéficiaire, alors qu’il était négatif sur les trois derniers exercices clos.
La capacité d’autofinancement est de fait très favorable également.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 1.591.414,95€ dont :
* Les créances immédiatement exigibles, soit, les créances égales ou inférieures à 500€ pour montant de 844,14€
* Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à la somme de 1.590.570,81€,
* Les créances non définitives qui s’élèvent à la somme de 349.197,21€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées le 04 novembre 2025 :
* Paiement des créances immédiatement exigibles, soit les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 844,14€,
* Paiement à 100% du Passif échu et à échoir :
Année 1 : 6,25% Année 2 à 7 : 12,5% Année 8 : 18,75%
REPONSES DES CREANCIERS
* 13 créanciers, représentant 12,67% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 9 créanciers, représentant 87,28% du passif, sont restés taisant,
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 03 novembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique : « Il convient de rappeler que le plan a été déposé tardivement en raison de l’absence d’accords concernant le sort des comptes courants d’associés.
L’exposant souligne que les résultats réalisés pendant la période d’observation, jusqu’au 30 septembre 2025, sont encourageants et présentent d’ores et déjà des excédents, comme indiqué supra.
Ces performances devraient croître du fait de la mise sur le marché récente des spiritueux et seront renforcées par une campagne de publicité de tout premier plan.
Par ailleurs, le prévisionnel d’activité sur les deux prochains exercices a été produit et fait apparaître un chiffre d’affaires en augmentation progressive, jusqu’à atteindre la somme de 559 500,00 € en 2027.
En outre, la société dispose au jour du présent rapport d’un solde créditeur en banque d’un montant de 110 676,13 €, signe que la trésorerie s’est largement reconstituée.
Dans ces conditions, l’exposant émet d’ores et déjà un avis favorable à ce projet de Plan, étant précisé qu’il établira une note en délibéré à l’issue du délai de réponse des créanciers"
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 27 octobre 2025, le Juge-Commissaire indique : « Le plan doit être refait avec les nouvelles hypothèses de passif. Il faut donner 2 ou 3 semaines à l’entreprise afin qu’elle élabore son plan avec les nouvelles donnes du passif et quelques semaines au tribunal pour le traiter.
En conséquence, mon avis est qu’il serait équilibré d’autoriser une période exceptionnelle de 3 mois seulement, avec obligation d’un dépôt de plan sous 1 mois (ce qui me paraît suffisant à le finaliser), de manière à utiliser les 2 mois restant pour la circularisation du plan auprès des créanciers, l’audience et le délibéré de son adoption avant la fin de la procédure"
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan proposé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 03 novembre 2025, le Ministère Public indique attendre le plan modifié sans période d’observation exceptionnelle.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés, de reconstruire une trésorerie et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
Quant au critère de maintien de l’emploi,
Le seul emploi est maintenu
Quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan et les actionnaires restent présents, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Mr [M] [Z], en sa qualité de représentant légal de la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 8 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-dessus :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels progressifs de 6,25% année 1, 12,5% années 2 à 7, 18,75% année 8, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 23 décembre 2026,
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
LE TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par [M] [Z], en sa qualité de représentant légal de la société OSSAU VINS & SPIRITUEUX SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100% en 8 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement soit le 23 décembre 2026,
Année 1 : 6,25% Année 2 à 7 : 12,5% Année 8 : 18,75%
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu’au 23 décembre 2033,
NOMME Maître [L] [O], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à
disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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