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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2022060002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022060002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022060002
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA – Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS CHABE, dont le siège social est 93 avenue Jules Quentin 92000 Nanterre – RCS de Nanterre B 314613720
Partie défenderesse : comparant par la SELAS RCL AVOCATS, agissant par Me Lionel LARDOUX (J137)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 7 décembre 2022, la SAS LEASECOM assigne la SAS CHABE;
Attendu qu’à l’audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 14 février 2025 ;
Attendu que les parties ont signé le 28 novembre 2024 un protocole d’accord, en application des articles 2044 et suivants du code civil, et 2052 du même code, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties et que ce protocole prévoit leurs désistements réciproques d’instance et d’action :
* Le tribunal homologuera l’accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de l’article 9 « Confidentialité » du protocole ;
* Dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
* Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
* Laissera les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort :
* HOMOLOGUE, en application des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, le protocole transactionnel conclu le 28 novembre 2024 entre la SAS CHABE et la SAS LEASECOM, qui reste joint à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 9 dudit protocole ;
* DIT que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige ;
* CONSTATE l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
* DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM. Bertrand Guillot, Frédéric Mériot et Thierry Vitoux.
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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