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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2024J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J158
ENTRE
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître ROUGET Laurence -
* [Adresse 2]
ЕТ – SAS MU-KO
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a régularisé le 30 juin 2021 une convention de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] avec la SAS Mu-Ko.
Par acte sous seing privé, signé le 06 août 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a également consenti à la SAS Mu-Ko un prêt Socoma Création numéro 05981548 d’un montant de 23.972,56€ au taux fixe de 0.93% remboursable en 60 échéances mensuelles de 430.60 € chacune.
Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a procédé à la dénonciation de convention de compte et de concours.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a également mis en demeure la SAS Mu-Ko de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société de procéder au règlement des sommes dues tant au titre du prêt numéro 5981548 qu’à celui du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 11 décembre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner la SAS Mu-Ko pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 05 février 2025 et aux fins de :
Condamner la SAS Mu-Ko à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes :
* La somme de 22.784,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 12.402,59€ outre intérêts au taux contractuel de 0.93% à compter du 06 décembre 2024, au titre du prêt numéro 05981548 ;
* La somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2025 lors de laquelle la partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 05 mars 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; la SAS Mu-Ko ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisé au 05 décembre 2024 du solde débiteur du compte courant, et du prêt numéro 05981548 ainsi que les relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX01] du 1 er janvier 2024 au 05 décembre 2024 ;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Attendu qu’il est justifié que la SAS Mu-Ko a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes par lettres recommandées en date des 23 août 2024, 27 septembre 2024 et 08 novembre 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et condamnera la SAS Mu-Ko à lui payer :
* La somme de 22.784,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre
* 2024, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 12.402,59€ outre intérêts au taux contractuel de 0.93% à compter du 06 décembre 2024, au titre du prêt numéro 05981548 ;
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS Mu-Ko au paiement à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de la somme réduite à 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la SAS MU-KO aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Condamne la SAS Mu-Ko à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes:
* La somme de 22.784,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 12.402,59€ outre intérêts au taux contractuel de 0.93% à compter du 06 décembre 2024, au titre du prêt numéro 05981548 ;
Condamne la SAS MU-KO à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme réduite à 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MU-KO aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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