Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, sauvegarde, 4 nov. 2025, n° 2025005615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005615
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En date du 23/10/2025, Monsieur [T] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de [Localité 2] (SARL) , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 753 144 294, Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, sous l’enseigne et le nom commercial « SPORT 2000 », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 28/10/2025 à 11:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
Lors de l’audience du 28/10/2025, Monsieur [T] [A], représentant légal, assisté de Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’Angers, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir exclusivement un passif à échoir s’élevant à 656 323 euros,
* Avoir 4 salariés et être à jour du règlement des salaires,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 878 473 euros;
* Sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Monsieur [T] [A] explique qu’il a procédé à un transfert de son activité vers un site d’exploitation de plus grande superficie, conçu pour accompagner un développement d’activité qui, toutefois, ne s’est pas réalisé. Il soutient que les objectifs de chiffre d’affaires prévisionnel ainsi que le seuil de rentabilité n’ont jamais été atteints depuis ce déménagement, et ce malgré les investissements publicitaires réalisés et l’accompagnement apporté par l’enseigne. Il fait valoir, en outre, qu’une baisse significative du chiffre d’affaires a été constatée à compter du mois de mars, imputable à la dégradation du pouvoir d’achat des consommateurs et au contexte d’instabilité politique.
CELA ETANT EXPOSE
L’article L.620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. «
Il résulte des pièces produites à l’appui de la requête en ouverture de la procédure de sauvegarde, ainsi que des déclarations de la débitrice, que la société ne présente à ce jour aucun passif exigible. Toutefois, elle fait état de difficultés prévisibles, tenant notamment à la dénonciation des concours bancaires à court terme, précédemment consentis pour une durée de 90 jours.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la sauvegarde étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de sauvegarde sollicitée par Monsieur [T] [A], représentant légal de [Localité 2] (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L. 620-1 et R. 621-1 du code de commerce,
Constate l’absence de cessation des paiements de [Localité 2] (SARL) ;
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de FERRIERESPORT (SARL) Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé « SPORT 2000 » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 753 144 294 ;
Constate que Monsieur [T] [A], représentant légal, assisté de Maître Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau d’Angers, a été entendu ;
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [T] [K] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [G] [I] – prise en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [Q] [H] [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 6] LA ROCHELLE, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 28/10/2025, et a été mise en délibéré au 04/11/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/11/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau social ·
- In solidum ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Protocole
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Réserver
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Entreprise commerciale ·
- Actif ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux
- Plan ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Service ·
- Adresses ·
- Contrats en cours ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Relever ·
- Débiteur ·
- Rapport ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Plateforme ·
- Partie ·
- Fonctionnalité ·
- Expertise ·
- Connexion ·
- Crypto-monnaie ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Dépôt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.