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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 févr. 2026, n° J2025000200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000200 (2025005136 et 2025016214)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 28 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 février 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* EIRL [O] [N] [S]
Immatriculée sous le numéro 883 798 324, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Hortense de ROQUETTE-BUISSON, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD Avocats de l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS, Avocat au barreau de Paris.
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS M. A.L. [Y]
Immatriculée sous le numéro 911 818 557, ayant son siège social [Adresse 2] – Monsieur [K] [I] (ou [J]) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Maitre Hortense de ROQUETTE-BUISSON Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD Avocats de l’AARPI PLASSERAUD IP AVOCATS
LES FAITS
Monsieur [N] [O] exploite depuis 2020 sous forme d’EIRL, une maison et table d’hôtes, située à [Localité 2], dans le Lot (46), sous le nom commercial « [N] ».
Monsieur [K] [I] (ou [J]) dirige la société M. A.L. [Y], spécialisée dans la restauration. Il exploite, au [Adresse 4] à [Localité 3] de 2022 à 2024 un restaurant sous l’enseigne « L’ARCHESTRATE » qui a fermé ses portes en 2024, remplacé depuis par un restaurant arménien et libanais à l’enseigne « [P] [N] ». Ce restaurant est promu par un site internet « noubar.fr » et une page Instagram « maison noubar ».
Le 12 septembre 2024, le conseil de l’ EIRL [O] [N] [S] adresse, à la SAS M. A.L. [Y] une lettre de mise en demeure de cesser l’utilisation de l’enseigne « [P] [N] » et toute dénomination comprenant le nom « [N] » pour désigner une activité de restauration.
Le 6 octobre 2024, la SAS M. A.L. [Y] répond, par l’intermédiaire de son conseil, et conteste toute forme de concurrence déloyale.
Le 25 octobre 2024, le conseil de l’EIRL [O] [N] [S] répond au Conseil de la SAS M. A.L. [Y] pour réitérer sa demande.
Le 19 novembre 2024 la SAS M. A.L. [Y] répond, par l’intermédiaire de son conseil, et conteste à nouveau toute forme de concurrence déloyale.
Le 10 mars 2025, l’EIRL [O] [N] [S], décide d’agir en justice en introduisant la présente action pour défendre sa position.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Par acte de commissaire de justice signifié à personne, l’EIRL [O] [N] [S] a assigné la SAS M. A.L. [Y] à comparaître devant notre juridiction.
À la suite de la délivrance de l’assignation, la SAS M. A.L. [Y] a repris contact et un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 29 avril 2025 entre les sociétés aux termes duquel :
* la SAS M. A.L. [Y] s’engageait à ne plus utiliser le nom « [P] [N] » et « [N] » et à tout transférer à l’EIRL [O] [N] [S].
* l’EIRL [O] [N] [S] s’engageait à se désister de son action devant le tribunal et à renoncer à toute réclamation ou action en lien avec ce litige.
Les 26 juin et 9 juillet 2025, le conseil de l’EIRL [O] [N] [S] adressait 2 courriers officiels au conseil de la SAS M. A.L. [Y] enjoignant la défenderesse à se conformer à ses engagements contractuels. En vain.
Par acte en date du 14 août 2025, l’EIRL [O] [N] [S] a appelé M. [K] [I] (ou [J]) en la cause. Les deux affaires ont été jointes lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions numéro 3 dûment signifiées à la SARL MAL [Y] et à Monsieur [K] [I] défaillants, l’EIRL [O] [N] [S] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217 et 1221,
* Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.
* Vu les articles L.121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,
* Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
* Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces, notamment le protocole d’accord transactionnel,
A titre principal,
* Déclarer Monsieur [N] [O] recevable et bien fondé en ses demandes.
* Dire et juger que la société M. A.L. [Y] a violé, et n’a nullement respecté ni exécuté, les stipulations du protocole d’accord transactionnel du 29 juin 2025 conclu avec Monsieur [N] [O], et a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
* Prononcer l’exécution forcée en nature des obligations restées inexécutées par la société M. A.L. [Y]. -Dire et juger que Monsieur [K] [I] (ou [J]) engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Subsidiairement,
* Déclarer Monsieur [N] [O] recevable et bien fondé en ses demandes.
* Dire et juger que la société M. A.L. [Y] s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales, illicites et trompeuses au détriment de Monsieur [N] [O].
Y faisant droit, en conséquence :
* Ordonner à la société M. A.L. [Y] de cesser tout usage des signes « [N] » et « [P] [N] », sur quelque support que ce soit (notamment site web, comptes de réseaux sociaux, et /ou autre média), et à quelque titre ce que ce soit (notamment à titre de nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale, enseigne, mots-clés dans des moteurs de recherche, et notamment dans les mentions légales du site internet « nubar.fr ») pour désigner une activité de restauration et de traiteur, sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Interdire à la société M. A.L. [Y] de poursuivre tout usage des signes « [N] », « [P] [N]» et / ou de tout signe comportant l’élément « [N] » ou un élément très similaire, sur quelque support que ce soit (notamment site web, comptes de réseaux sociaux, et /ou autre média), et à quelque titre ce que ce soit (notamment à titre de nom de domaine, nom commercial, dénomination sociale, enseigne, mots-clés dans des moteurs de recherche) pour désigner une activité de restauration et de traiteur, sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Ordonner à la société M. A.L. [Y] de modifier son enseigne et son nom commercial de manière à ce qu’il ne comporte plus l’élément « [N] », notamment sur la devanture du restaurant situé au [Adresse 5], ainsi que sur les cartes et menus, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. -Ordonner à la société M. A.L. [Y] et / ou Monsieur [K] [I] (ou [J]) de procéder au transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de Monsieur [N] [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Ordonner, à tout intermédiaire technique concerné, et notamment au Bureau d’enregistrement / Registrar par l’intermédiaire duquel le nom de domaine « noubar.fr » a été réservé, à savoir la société allemande KEYSYSTEMS GmbH ([Adresse 6], Allemagne), d’opérer le transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de Monsieur [N] [O].
* Ordonner à l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), en tant que Registre des noms de domaine en.fr (et donc du nom de domaine « noubar.fr »), d’opérer le transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de Monsieur [N] [O].
* Ordonner à la société M. A.L. [Y] de publier une communication officielle sur ses réseaux sociaux annonçant le changement de son nom, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société M. A.L. [Y] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 90 000 € en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Subsidiairement sur les condamnations financières :
* Condamner la société M. A.L. [Y] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
* Condamner la société M. A.L. [Y] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciale déloyales, illicites et trompeuses.
* Condamner in solidum M. [K] [I] (ou [J]) au paiement de la somme mise à la charge de la société M. A.L. [Y] au profit de M. [N] [O].
En tout état de cause :
* Se réserver la liquidation des astreintes précitées.
* Condamner in solidum la société M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat du demandeur, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, la SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) bien que régulièrement assignés, reconvoqués et appelés sur l’audience ne comparaissent pas devant le tribunal.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées.
L’EIRL [O] [N] [S] présente dans ses pièces le protocole transactionnel dument signé par les parties en avril 2025.
Ce protocole engage la SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) représenté par M. [M] [I] à :
* Modifier son enseigne « [P] [N] » sur ses bâtiments et sur le numérique dans les 10 jours
* Cesser définitivement l’utilisation de ce nom
* Modifier le logo
* Transférer à l’EIRL [O] [N] [S] les noms de domaine comportant « [N] ».
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, demander l’exécution forcée en nature des obligations restées inexécutées, …, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le procès-verbal de commissaire de justice du 10 juin 2025 démontre que la SAS M. A.L. [Y] n’a pas respecté les engagements qu’elle avait souscrits aux termes du protocole. Elle n’a pas modifié le nom de son enseigne située au [Adresse 7]. Elle n’a pas transféré le nom de domaine « noubar.fr » à l’EIRL [O] [N] [S]. Elle n’a pas supprimé l’ensemble des mentions de « [P] [N] », qui apparaissaient notamment dans les mentions légales du site et n’a pas communiqué via ses réseaux sociaux sur le changement de son nom d’enseigne du restaurant exploité au [Adresse 7].
Ce constat de commissaire de justice fait l’objet d’un courrier recommandé de mise en demeure du 26 juin 2025.
La SAS M. A.L. [Y] n’a pas respecté le contrat signé avec l’EIRL [O] [N] [S] et elle n’a pas formulé de contestation directe de ce constat.
L’EIRL [O] [N] [S] a bien mis en demeure la SAS M. A.L. [Y] les 26 juin et 9 juillet 2025, de se conformer aux obligations du protocole d’accord.
Les signes « [N] » et « [P] [N] » sont identiques ou très similaires, ils sont utilisés pour des activités de restauration, et bénéficient d’une notoriété antérieure et établie par [N] [O]. La réservation du nom de domaine « noubar.fr » (au lieu de « maisonnoubar.fr ») par M. A.L. [Y] renforce le risque de détournement potentiel du trafic destiné au site de [N] [O]. M. A.L. [Y] cherche
à capitaliser sur la renommée de [N] [O], sans investissement propre, en exploitant des signes distinctifs déjà reconnus par le public sur cette même activité.
L’EIRL [O] [N] [S] demande à la SAS M. A.L. [Y] de cesser tout usage des signes « [N] » et « [P] [N] », sur quelques supports que ce soit, notamment dans :
* Les mentions légales de son site internet « nubar.fr »,
* Sur la devanture du restaurant situé au [Adresse 5], ainsi que sur les cartes et menus.
* Procéder au transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de l’EIRL [O] [N] [S] (Débloquer le nom de domaine, et transmettre le code d’authentification).
Elle demande également à la SAS M. A.L. [Y] de publier une communication officielle sur ses réseaux sociaux annonçant le changement de son nom.
L’EIRL [O] [N] [S] demande que ces 4 actions soient effectives à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS M. A.L. [Y] à :
* Procéder au transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de l’EIRL [O] [N] [S]
* Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » de la devanture du restaurant situé au [Adresse 5], ainsi que sur les cartes et menus et tous les documents.
* Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » sur tous les réseaux sociaux de la SAS M. A.L. [Y] ou de M. [K] [I] (ou [J]).
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement. Le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider cette astreinte.
A compter de la signification du présent jugement, l’EIRL [O] [N] [S] sera autorisée à revendiquer auprès de L’AFNIC et auprès de la société allemande KEYSYSTEMS GmbH le transfert du nom de domaine « noubar.fr » à son nom
L’EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M. A.L [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 90 000 € en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
L’EIRL [O] [N] [S] évoque l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La SAS M. A.L. [Y] n’a pas respecté son obligation, ce qui a fait durer le désordre et a contraint l’EIRL [O] [N] [S] à entamer une procédure judiciaire.
L’EIRL [O] [N] [S] argue que cette situation lui a généré un préjudice et demande 90 000 € en réparation de ce dommage mais elle ne justifie pas de la valorisation de ce préjudice en termes de perte de chiffre d’affaires ou perte de marge brute ou de dépense supplémentaire. Elle ne produit aucun document comptable permettant d’étayer le fondement du dommage de 90 000 € dont elle se prévaut. En conséquence, le tribunal déboutera l’EIRL [O] [N] [S] de sa demande de ce chef.
A titre subsidiaire, l’EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) soient condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
1°) L’EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’EIRL [O] [N] [S] soutient que du fait d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
La concurrence déloyale est « un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, et […] doivent être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale de concurrents »
Le parasitisme économique se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »
En l’espèce, l’EIRL [O] [N] [S] exploite depuis plusieurs années, la marque « [N] » et « [P] [N] » et travaille à faire progresser cette marque par une communication active depuis plusieurs années elle bénéficie d’une notoriété dans son domaine d’activité. L’EIRL [O] [N] [S] et la SAS M. A.L [Y] opèrent toutes les 2 dans le domaine de la restauration.
La SAS M. A.L [Y], par la signature du protocole d’accord, a clairement reconnu qu’elle était en position fautive vis-à-vis des droits de L’EIRL [O] [N] [S].
La SAS M. A.L [Y], en ne respectant pas les engagements pris lors de la signature du protocole d’accord avec l’EIRL [O] [N] [S], a donc volontairement choisi de continuer à faire prospérer une situation qu’elle savait délictuelle au titre d’une concurrence déloyale pour attirer des consommateurs en se plaçant délibérément dans le sillage de [N] et profiter ainsi de sa notoriété.
La SAS M. A.L. [Y] profite ainsi du signe distinctif « [N] » ainsi que de la dénomination « [P] [N] », pour tirer un avantage indu de son activité de restauration.
Le nom de domaine « noubar.fr » a été réservé en 2024 au nom de « [P] [N] » avec pour adresse « [C] [X], [Adresse 7], de sorte que c’est M. [K] [I] (ou [J]) qui détient le nom de domaine et n’a rien entrepris à titre personnel pour le transférer en application du contrat. M. [K] [I] (ou [J]) est bien engagé à titre personnel au préjudice de l’EIRL [O] [N] [S].
La SAS M. A.L. [Y] profite, de manière indue, du signe distinctif « [N] » ainsi que de la dénomination « [P] [N] » en tant que restaurant, M. [K] [I] (ou [J]) profite, en son nom et adresse de cette marque sur internet.
M. [K] [I] (ou [J]) sera condamné in solidum en réparation du préjudice lié à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) in solidum, à payer l’EIRL [O] [N] [S] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
2°) L’EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) soit condamné in solidum à lui verser la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales déloyales, illicites et trompeuses.
l’article L.121-1 du Code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites… est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »
L’article L.121-2 du Code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
La zone géographique des 2 établissements est distante de plusieurs centaines de kilomètres, bien que cela créé une certaine confusion il n’existe pas une concurrence directe et immédiate entre les établissements et un détournement direct de clientèle.
En l’espèce, la SAS M. A.L. [Y], a utilisé la marque et les signes distinctifs de l’EIRL [O] [N] [S] pour commercialiser des activités et services semblables. Cet acte a bien pour conséquence d’induire volontairement en erreur les consommateurs pour les amener de manière trompeuse au sein de son propre restaurant. Cette action caractérise une pratique commerciale déloyale et trompeuse.
Le préjudice de l’EIRL [O] [N] [S] a bien été reconnu pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Pour ce qui est d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse, c’est le consommateur qui est trompé et donc, le préjudice de ses actes s’établit au détriment du consommateur. Les pratiques trompeuses visées à l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation sont interdites car regardées comme déloyales à l’égard des consommateurs.
L’EIRL [O] [N] [S] n’est pas un consommateur de la SAS M. A.L. [Y] et donc elle ne peut demander de réparation pour un préjudice du fait de pratiques commerciale déloyales, et trompeuses
En conséquence, le tribunal déboutera l’EIRL [O] [N] [S] de sa demande de condamner in solidum la société M.[D]. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) de lui verser la somme de 40 000 € du fait des pratiques commerciale déloyales, illicites et trompeuses.
L’EIRL [O] [N] [S] demande que la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’EIRL [O] [N] [S] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le Tribunal condamnera la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]), in solidum, à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et L’EIRL [O] [N] [S] sera déboutée du surplus de sa demande.
Le Tribunal condamnera la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]), in solidum, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) a :
* Procéder au transfert du nom de domaine « noubar.fr » au profit de l’EIRL [O] [N] [S].
* Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » de la devanture du restaurant situé au [Adresse 5], ainsi que sur les cartes, menus et tous les documents.
* Supprimer toutes les mentions « [N] » ou « [P] [N] » sur tous les réseaux sociaux de la SAS M. A.L. [Y] ou de M. [K] [I] (ou [J]).
Sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute l’EIRL [O] [N] [S] de sa demande en paiement de la somme de 90 000 € en raison de l’inexécution par la société M. A.L. [Y] de ses obligations contractuelles.
Condamne la SAS M. A.L. [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) in solidum, à payer à l’EIRL [O] [N] [S] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Déboute l’EIRL [O] [N] [S] de sa demande en paiement de la somme de 40 000 € du fait des pratiques commerciale déloyales, illicites et trompeuses.
Condamne la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]) à payer in solidum, à l’EIRL [O] [N] [S] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS M. A.L [Y] et M. [K] [I] (ou [J]), in solidum aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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