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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 4 sept. 2025, n° 2025F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00052 – 2524700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/09/2025
JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2022RJ410 La SAS S M T L Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] es qualité de liquidateur de la SAS S M T L
[Adresse 1] TOULON représenté(e) par Maître [R] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [I] [U]
[Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 30/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Stéphane FRANCHINI, Juges
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2025 ;
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] es qualité de liquidateur de la SAS S M T L à l’assignation de la SCP CARROZZA LEGRAND, Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu’elle a fait délivrer le 08/01/2025 à Madame [I] [U], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 30/01/2025 ;
ATTENDU que par jugement en date du 22/11/2022, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 02/02/2023, à l’encontre de la SAS S M T L ;
Qu’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur [N] [X] en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur [W] [Y] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 08/01/2025 enrôlé sous le numéro [Immatriculation 1], la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L, représentée par Maître GIANELLI Julie, avocat au Barreau de TOULON, a assigné Madame [I] [U] pour l’audience du 30/01/2025 à 9 heures, aux fins de :
« A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Madame [U] [I]
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit une entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, de Madame [U] [I] pour une durée de 15ans
En tout état de cause,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [U] [I] aux entiers dépens»
ATTENDU que Monsieur [N] [X], dans son rapport en date du 17/12/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS S M T L, émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celleci, à l’encontre de Madame [I] [U] pour une durée de 10ans »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 30/01/2025 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L, assistée de Maître [R] [O], avocat au barreau de TOULON, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Madame [I] [U], ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [I] [U] pour une durée de 10ans ;
ATTENDU qu’initialement fixée au 27/03/2025, la date de délibéré a été prorogée au 04/09/2025
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Madame [I] [U] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Madame [I] [U]
Sur l’absence de comptabilité
ATTENDU que l’article L.653-5 6° du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »;
ATTENDU que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ;
ATTENDU que Madame [I] [U] n’a remis aucun document comptable aux organes de la procédure et a commis en cela une faute de gestion ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière est constitutif d’une faute et justifie le prononcé de la mesure de faillite personnelle » (Cass. Com. 03/11/2009, n°08-16.361 et Cass. Com. 06/10/2009, n°08-12.478) ;
ATTENDU que Madame [I] [U] n’apporte aucune justification de l’absence de comptabilité de sa société ;
ATTENDU que Madame [I] [U] n’a remis aucun document comptable au liquidateur, et n’a pas déposé la comptabilité auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON depuis 2018, ce qui équivaut à l’absence de tenue de comptabilité qui constitue une faute issue des dispositions de l’article L.653-5 6° du Code de commerce ;
Sur le détournement ou la dissimulation d’actif
ATTENDU que l’article L653-3 du Code de commerce dispose que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
(…)
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
ATTENDU que Madame [I] [U] n’a pas remis la liste des créanciers au liquidateur pourtant requise à l’article L622-6 du Code de commerce ;
ATTENDU que Madame [I] [U] n’a pas non plus déféré aux convocations du liquidateur, ni à celle du Commissaire-priseur qui n’a en conséquence pas pu procéder à la prisée des actifs requise par la procédure ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] ès qualité de liquidateur de la société S M T L fait état de la disparition de deux semi-bennes, notées à l’actif de la société dans les statuts constitutifs mais jamais restituées au liquidateur ;
ATTENDU que ces deux semi-bennes, en pleine propriété de la SAS S M T L, ont été valorisées à la somme de 7.500€ chacune, et avaient été apportées au capital par un associé ;
ATTENDU que ces deux semi-bennes n’ont donc pas pu être réalisées ce qui constitue un préjudice pour la collectivité des créanciers ;
ATTENDU que la SAS S M T L était également liée à la société G FINANCE par un contrat de location portant sur trois véhicules ayant été revendiqués mais non restitués au liquidateur ;
ATTENDU que le liquidateur rapporte que concernant ce contrat de location, la société G FINANCE, en qualité de créancière de la société S M T L, a déclaré au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 158.255,80€ ;
ATTENDU qu’au vu de ces constatations et de son défaut de coopération à ce sujet, Madame [I] [U] se rend coupable d’une faute de gestion telle que sanctionnée par l’article L653-3 3° du Code de commerce ;
Sur la sanction de faillite personnelle
ATTENDU qu’en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Madame [I] [U] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 10 ANS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article R.661-1 du Code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.»;
ATTENDU que selon cet article, les jugements en termes de sanction en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ne font pas l’objet d’une exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU que, cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l’intérêt général et l’ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l’exécution à titre provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS S M T L ;
DIT que Madame [I] [U] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Madame [I] [U], domicilié [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle, et ce pour une durée de 10ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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