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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 2025005925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025005925
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté lors des débats de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société UNIMA DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 433 562 477et dont le siège social est sis 147, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 7 novembre 2025, de la SAS ACT ATLANTIQUE, commissaires de justice à LA ROCHELLE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Stéphane FOUCAULT, membre la SELARL Cabinet Foucault Avocats, du barreau de PARIS,
Ayant pour avocat correspondant, Maître François Drageon, membre de la SELARL Drageon et Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société LA POULE QUI MUE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 884 682 667 et dont le siège social est sis 344 avenue Jean Guiton 17000 LA ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
La société LE GOUT DU BLANC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 885 049 346 et dont le siège social est sis 344 avenue Jean Guiton 17000 LA ROCHELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat, Maître Fabien-Jean GARRIGUES, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, Avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société LE GOUT DU BLANC a une activité principale de caviste et épicerie fine. Elle exploite un établissement secondaire à l’enseigne GDB MAREE de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
La société LA POULE QUI MUE est la société holding de la société précitée LE GOUT DU BLANC.
La société UNIMA DISTRIBUTION a fourni régulièrement la société LE GOÛT DU BLANC en crevettes.
Le 10 octobre 2025, la société UNIMA DISTRIBUTION, par la voix de son conseil, a mis en demeure les sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE de lui payer la somme de 40 525,43 euros outre la somme de 8 678,65 euros à échoir soit un total de 49 203,93 euros.
Le 14 octobre 2025, La société LE GOÛT DU BLANC, par la voix de son conseil, a proposé par courrier d’apurer sa dette par virements réguliers de 1 000 euros par semaine « avec un solde précis in fine ce qui correspond à un échéancier de 12 mensualités ».
Le 7 novembre 2025, la société UNIMA DISTRIBUTION a assigné en référé, les sociétés LE GOUT DU BLANC et LA POULE QUI MUE.
La société UNIMA DISTRIBUTION requiert du juge :
Vu 873, l’article alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231 du Code civil,
Vu la mise en demeure de la société UNIMA DISTRIBUTION du 10 octobre 2025 et des pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement, à titre principal, et in solidum, à titre subsidiaire, les sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE à verser à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 46 204,08 euros TTC, à valoir sur sa créance certaine, liquide et exigible assortie des intérêts moratoires à compter de la date de mise en demeure, soit le 10 octobre 2025 ;
Y ajouter les pénalités de retard au taux contractuel (3 fois le taux légal), ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement
* Condamner solidairement, à titre principal, et in solidum, à titre subsidiaire, les sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les Condamner solidairement, à titre principal, et in solidum, à titre subsidiaire, aux entiers dépens de l’instance.
La société UNIMA DISTRIBUTION explique :
En application des articles 1103 et 1217 du code civil, et des articles 872 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas contestable que les sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE reconnaissent expressément leur dette et se bornent à solliciter un échelonnement, ce qui ne constitue pas une contestation sérieuse.
Le montant total dû s’élève à 49 204,08 euros.
Les sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE ont réglé la somme de 3x1000 €, de sorte que le montant restant dû est de 46 204,08 euros.
La société UNIMA DISTRIBUTION UNIMA indique, par la voix de son conseil, ne pas pouvoir accepter en l’état la proposition d’apurement des défenderesses et demande un échéancier modulaire qui permette d’apurer la dette d’ici le 31 décembre 2025, date de clôture de ses comptes.
Les deux défenderesses, sous la direction et leur siège communs, ont participé de concert à la passation et à la réception des commandes, et figurent conjointement sur les documents commerciaux et accusés de réception, ceci caractérise, à titre principal, une solidarité contractuelle apparente issue de leur comportement commercial conjoint, et à tout le moins une obligation in solidum résultant de la confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
La société LE GOUT DU BLANC et la société LA POULE QUI MUE sollicitent du juge de :
* Débouter la société UNIMA DISTRIBUTION de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LA POULE QUI MUE ;
* Faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* Accorder à la société LE GOUT DU BLANC, subsidiairement également à la société LA POULE QUI MUE, un délai de paiement sur 10 mois pour le règlement de la somme de 40 204,08 euros, avec versement mensuel de 4 000 euros et le dernier de 4 204,08 euros, chaque échéance intervenant au plus tard le 10 du mois qui suivra l’ordonnance à intervenir ;
* Dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme après relance sans effet sous huitaine l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ;
* Débouter la société UNIMA DISTRIBUTION de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ou plus amples, y compris au titre de l’article 700 du CPC ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société LE GOUT DU BLANC et la société LA POULE QUI MUE prétendent que :
En premier lieu, le montant de la dette n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant et le montant est de 40 204, 08 euros.
Le seul fait que la société LA POULE QUI MUE règle pour sa fille, au titre d’une convention de trésorerie, ne la rend pas débitrice ainsi l’obligation solidaire sollicitée n’étant fondé ni en droit ni en fait sera écartée
En application de l’article 1343-5 du code civil, il est, au cas d’espèce, sollicité l’octroi d’un délai de paiement du solde en 10 échéances mensuelles.
Ce délai assure au créancier un remboursement intégral dans un délai raisonnable, étant précisé qu’il n’existe plus aucune relation commerciale entre les parties en sorte qu’il n’existe aucun risque d’aggravation de la dette.
Les difficultés financières rencontrées par la société débitrice sont liées à des impayés par les sociétés RE ALIZES et la POISSONNERIE FONTAINE (pièce n°2) et qu’elle fonctionne actuellement sur une autorisation de découvert (pièces n°3 et 4).
CELA ETANT EXPOSE
Sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 873 al2 du code de procédure civile dispose que :
«….. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
Il résulte des pièces produites que la société UNIMA DISTRIBUTION a régulièrement livré des marchandises à la société LE GOÛT DU BLANC, ce que cette dernière ne conteste pas.
La dette est reconnue dans son principe comme dans son montant par les défenderesses, lesquelles ont proposé un échéancier d’apurement par courrier du 14 octobre 2025.
Si la société UNIMA DISTRIBUTION soutient que seules trois échéances de 1 000 euros ont été réglées, l’examen du relevé de compte produit par les défenderesses fait apparaître huit virements de 1 000 euros, soit un total de 8 000 euros déjà versés.
Le montant initialement réclamé de 49 204,08 euros doit donc être ramené à 41 204,08 euros, ce qui correspond d’ailleurs au montant figurant dans les pièces des défenderesses, malgré une erreur matérielle dans leurs écritures (40 204,08 euros).
L’obligation de la société LE GOÛT DU BLANC est ainsi certaine, liquide et exigible, et n’est pas sérieusement contestée au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur la solidarité invoquée à l’encontre de la société LA POULE QUI MUE
La société UNIMA DISTRIBUTION invoque une solidarité contractuelle apparente résultant d’une prétendue confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre la société LE GOÛT DU BLANC et sa holding LA POULE QUI MUE.
Toutefois, aucun élément contractuel, commercial ou comptable ne démontre que la société LA POULE QUI MUE se serait engagée personnellement dans la relation commerciale.
Le seul fait qu’elle ait procédé à certains paiements dans le cadre d’une convention de trésorerie interne ne suffit pas à caractériser une obligation solidaire ou in solidum.
En l’absence d’engagement clair, la solidarité ne peut se présumer.
La demande dirigée contre la société LA POULE QUI MUE sera donc être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
La société LE GOÛT DU BLANC sollicite un échelonnement sur dix mois, invoquant des difficultés de trésorerie liées à des impayés de ses propres clients, l’un d’entre eux étant en procédure de redressement.
Si ces difficultés sont établies, elles ne font pas obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
En revanche, elles peuvent justifier l’octroi de délais de paiement.
La société UNIMA DISTRIBUTION s’y oppose en raison de la clôture de ses comptes au 31 décembre 2025. Toutefois, cette seule considération comptable ne constitue pas un besoin impérieux du créancier au sens de l’article 1343-5.
Il y a donc lieu d’accorder à la société LE GOÛT DU BLANC un délai raisonnable d’apurement.
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société UNIMA DISTRIBUTION en ses demandes ; de débouter la société UNIMA DISTRIBUTION de sa demande de condamnation solidaire des sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE; de condamner la société LE GOUT DU BLANC à payer, à titre de provision, à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 41 204,08 euros à valoir sur la créance invoquée ; d’accorder à la société LE GOÛT DU BLANC un délai de paiement de dix mois, les échéances mensuelles de 4 000 euros, la dernière de 4 204,08 euros, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, la première suivant l’ordonnance à intervenir ; de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ;
Sur les demandes accessoires
Quand bien même la créance principale n’est pas sérieusement contestée, il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires, de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour recouvrement, lesquelles supposent une décision sur le fond.
SUR QUOI il y a lieu de renvoyer la société demanderesse à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNIMA DISTRIBUTION, les frais irrépétibles de la procédure, la société LE GOUT DU BLANC sera condamnée à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La société LE GOUT DU BLANC sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-5 du code civil,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société UNIMA DISTRIBUTION, en ses demandes ;
Déboutons la société UNIMA DISTRIBUTION de sa demande de condamnation solidaire des sociétés LE GOÛT DU BLANC et LA POULE QUI MUE ;
Condamnons la société LE GOUT DU BLANC à payer, à titre de provision, à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 41 204,08 euros à valoir sur la créance invoquée ;
Renvoyons la société LE GOUT DU BLANC à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires ;
Accordons à la société LE GOÛT DU BLANC un délai de paiement de dix mois, les échéances mensuelles de 4 000 euros, la dernière de 4 204,08 euros, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, la première suivant la présente ordonnance;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde est immédiatement exigible ;
Condamnons la société LE GOUT DU BLANC à payer à la société UNIMA DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE GOUT DU BLANC, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à cinquante-quatre euros et quatre-vingt deux centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le greffier,
Le président,
DA1 2025005025 D F
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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