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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 9 juil. 2025, n° 2025000594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 9 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2025 000594
ENTRE :
La société BATI CONCEPT, SAS au capital social de 299 600 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 437 705 981, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Partie demanderesse, représentée par Maître François ROUXEL, avocat inscrit au Barreau du Mans.
ET :
La société, [B], [H], SARL au capital social de 125 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 500 565 494, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège ;
Partie défenderesse, représentée par Maître Emmanuel GILET, avocat au Barreau de Laval. L’affaire a été retenue et plaidée le 21 mai 2025.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Philippe GOHIER Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement 9 juillet 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe GOHIER avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La Société BATI CONCEPT créée en 2001, est située à, [Localité 1] et a pour activité la construction de maisons individuelles. Dans ce cadre, elle fait recours à de la sous-traitance pour l’exécution de ses chantiers.
La Société, [B], [H] a une activité de menuiserie et est sous-traitante de la société BATI CONCEPT.
Des différents financiers sont nés du fait de factures impayées par BATI CONCEPT reprochant à la société, [B], [H] des retards dans l’exécution de travaux.
Par exploit d’huissier, la Société, [B] a assigné la société BATI CONCEPT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Laval en paiement de factures impayées pour la somme de 17.788,38 € et des retenues de garantie pour 10.956,01 €.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2024, le juge faisait droit aux demandes de la société, [B] et déboutait la société BATI CONCEPT de toutes ses demandes reconventionnelles et notamment la condamnation de la société, [B] au paiement de la somme de 13.053, 26 euros au titre du régime d’autoliquidation de la TVA applicable entre les parties, en vertu de l’article 7-9 des conditions générales des contrats de sous-traitance
C’est dans ce contexte que le 17 février 2025, la Société BATI-CONCEPT a assigné la société, [B] SARL pour le paiement de la somme de 8.430,09 en principal au titre des frais d’autoliquidations des marchés de sous-traitance €.
Cette affaire instruite a fait l’objet de plusieurs renvois puis a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée 21 mai 2025.
A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et à l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 9 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La Société BATI-CONCEPT, partie demanderesse.
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée Elle demande au Tribunal de :
* Juger que la société, [B] est redevable de la somme de 8.430,09 € au titre de la rémunération administrative pour la période 2019 à 2023.
* Condamner la société, [B] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société, [B] à régler également une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société BATI-CONCEPT fait valoir que dans le cadre des contrats de sous-traitance du régime obligatoire d’autoliquidation de la TVA, la rémunération administrative de cette prestation est facturée par la société BATI CONCEPT 1% du montant HT de la sous-traitance.
La Société BATI-CONCEPT verse au débat les copies des factures de sous-traitance émises par la Société, [B] du 28 octobre 2019 au 16 novembre 2023 pour un montant total de 702.507,56 € hors taxes (pièce 88) donnant lieu à un décompte des frais d’autoliquidation de 1% pour un montant de 8.430,03 € TTC.
Elle verse également la copie de la facture émise le 2 janvier 2024 pour un montant de 13.053,26 € relative au contrat de sous-traitance du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
En défense, la société, [B], [H] (SARL).
Elle demande au tribunal de :
* Fixer le montant des frais d’autoliquidation à la somme de 7.318,47 €.
* Débouter la société BATI-CONCEPT de l’ensemble de ses autres demandes.
* Condamner la société BATI-CONCEPT d’avoir à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société, [B], [H] (SARL) affirme que le point de départ de la prescription est la date de l’assignation le 17 février 2025.
Elle recalcule les factures d’autoliquidation à partir du 17 février 2020 et arrive à un montant total de 7.318,47 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contestable, ni contesté que les factures émises par la Société, [B], [H] à la Société BATI-CONCEPT sont soumises à une rémunération de 1% du montant TTC au titre du principe d’auto liquidation.
Attendu que la société BATI-CONCEPT a facturé à la société, [B], [H] une somme de 13.053,26 € le 2 janvier 2024, somme ramenée à 8.430,09 € du fait d’une prescription de 5 ans sur les factures émises.
Attendu que la société, [B], [H] soutient n’avoir reçu la facture de 13.053,26 € qu’après le jugement de référé du Tribunal de Commerce de LAVAL le 20 novembre 2024, ce qu’elle ne démontre pas.
Attendu qu’aucune relance n’a été faite par la Société BATI-CONCEPT depuis son émission en janvier 2024.
Attendu que la société, [B], [H] calcule les frais d’auto liquidation à compter du 17 février 2025, date que le Tribunal ne peut retenir car cette dernière a reçu une facture initiale datée du 2 janvier 2024.
Le Tribunal condamnera la société, [B], [H] à payer à la société BATI-CONCEPT la somme de 8.430,09€ avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu qu’il parait équitable et juste que la société, [B], [H] soit condamnée à payer à la société BATI CONCEPT une indemnité de 1000 euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il lui sera alloué à la Société BATI-CONCEPT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
Attendu que la Société, [B], [H] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de LAVAL après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Juge que la société BATI-CONCEPT est recevable et bien fondée en sa demande,
Condamne la société, [B], [H] à payer à la société BATI-CONCEPT la somme de 8.430,09 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 7 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la Société, [B], [H] à payer à la société BATI-CONCEPT la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Société, [B], [H] aux entiers dépens, ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 euros
Le Greffier
Le Président.
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