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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 16 avr. 2025, n° 2021000519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2021000519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
N° Rôle de l’affaire : 2021 000519
ENTRE
La SARL ALTONEO CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1]. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341.228.427
Partie demanderesse représentée par Maître GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au Barreau de Laval.
ET
La SCI DES SABLES, domicilié [Adresse 2].
Partie défenderesse représentée par Maître BARREAU, avocat au Barreau de Laval.
L’affaire a été retenue et plaidée le 22/01/2025
La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Stéphane SOUTRA et Laurent BONNEAU.
Greffier présent lors de l’audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SCI DES SABLES, a mandaté la société ALTONEO CONSEIL en qualité de cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes, suivant une lettre de mission le 30 septembre 2019.
Il est en outre prévu dans cette lettre que le cabinet ALTONEO CONSEIL devait procéder, dans le cadre de sa mission à la présentation des comptes annuels.
Au total la SCI DES SABLES se voyait réclamer par la société ALTONEO CONSEIL une somme globale de 2.334,00 €.
En 2020 la SCI DES SABLES a entendu confier à la société FIDUCIAL la gestion de sa comptabilité qui avait été confiée à la société ALTONEO CONSEIL.
C’est dans ce contexte que la société ALTONEO CONSEIL déposait une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Laval le 27/11/2020 pour un montant principal de 2.334,00 € (factures impayées + intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 30/10/2020).
Par Ordonnance du 08/12/2020, le Juge enjoignait à la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme au principal de 2.334,00 € ainsi que les dépens de 35,21 €.
Par courrier du 21/01/2021 adressé au Tribunal, le SCI DES SABLES par l’intermédiaire de son conseil s’opposait à l’injonction de payer.
L’affaire a été entendu par le juge chargé de l’instruction des affaires le 24/03/2021 puis après 17 renvois, l’affaire instruite a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 14/12/2022 aux fins de statuer sur une demande d’expertise judiciaire avant dire droit.
Par jugement du 01/02/2023, la Tribunal de céans a désigné Monsieur [Y] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport de monsieur [A] a été déposé le 26/06/2023.
Suite à ce dépôt, l’affaire a été renvoyé vers l’audience d’instruction des affaires du 06/09/2023 puis après 7 renvois, l’affaire instruite a été renvoyé devant la formation de jugement du 27/11/2024, renvoyé à nouveau, l’affaire a été plaidée le 22/01/2025.
A l’audience du 22/01/2025, le dossier a été déposé et le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la SAS ALTONEO CONSEIL demande au Tribunal de :
Vu les engagements validés par la SCI DES SABLES Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil Vu l’article L 441-10 du Code du Commerce
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08/12/2020
En statuant à nouveau
Condamner la SCI DES SABLES d’avoir à payer à la société ALTONEO la somme de 2.334,00 €, outre les intérêts conformément aux dispositions de l’Article L.441-10 du Code du Commerce.
Débouter la SCI DES SABLES de l’ensemble de ses demandes
Condamner la SCI DES SABLES d’avoir à payer à la société ALTONEO la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCI DES SABLES aux entiers dépens en ceux compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et à l’expertise judiciaire.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALTONEO CONSEIL dit que :
Sur les conclusions de l’expert
Concernant la mission de la société ALTONEO CONSEIL, l’expert judiciaire relève que la mission découlant de la lettre de mission imposait à la société ALTONEO de réaliser une mission de « de travaux de surveillance comptable et d’arrêter des comptes ».
S’appuyant sur l’audit réalisé par le cabinet FIDUCIAL, il indique concernant les 2 types d’anomalies comptable évoquées par ce dernier, à savoir la non-libération du capital social de 1.500,00 € au bilan et comptabilisation en charge d’une souscription de 82 € de parts sociales de la BPO, ne sont pas suffisamment documentés pour en déduire une erreur de comptabilité imputable à la société ALTONEO. CONSEIL
Concernant les difficultés évoquées par la SCI DES SABLES, lesquelles ont trait aux déclarations de traitement de TVA et aux obligations déclaratives, il indique et rappelle que la SCI DES SABLES n’ayant pas démarré son activité avant le 31 décembre 2018, la question du traitement de la TVA sur le chiffre d’affaires de ce même exercice est hors sujet.
Concernant les factures (234,00 €, 120,00 € et 840,00 €) relatives à des missions des exercices 2017 et 2018, l’expert Monsieur [A] relève qu’elles ne sont pas contestables.
Il indique en revanche que les factures de 120,00 € (mission comptable 2019) et de 840,00 € (établissement des comptes 2019) semblent injustifiées.
Sur l’absence de faute d’ALTONEO CONSEIL dans les missions.
Elle conteste le fait que l’expert Monsieur [A] n’a pas repris les conclusions de la société FIDUCIAL
Elle considère que sa mission était une mission de surveillance comptable et d’arrêté des comptes.
Elle relève que l’expert judiciaire ne relève aucune faute de sa part.
Dans ses conditions, la société ALTONEO CONSEIL entend reprendre le bénéfice de ses précédentes écritures et obtenir le paiement des sommes qu’elle réclamait à hauteur de 2.334,00 € sauf à déduire celle de 120,00 € établie le 30 avril 2020 et celle de 840,00 € établie le 31 mai 2020.
La défenderesse, la SCI DES SABLES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1219 et suivants du Code Civil,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée,
Débouter la SAS ALTONEO CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à la SCI DES SABLES une somme de 2.334,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS ALTONEO CONSEIL à verser à SCI DES SABLES une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ALTONEO CONSEIL aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, La SCI DES SABLES dit que :
Au titre de l’article 1219 du Code Civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et qu’en l’espèce, la société SCI DES SABLES a fait intervenir la société FIDUCIAL afin qu’elle examine les comptes tels qu’ils ont été tenus par la société ALTONEO et notamment sur les exercices 2018 et 2019.
Cette dernière à rendu un audit qui est versé aux débats lequel pointe les différents manquements de la société ALTONEO dans l’exécution de ses missions. :
Manquements dans les irrégularités relatives au compte de TVA, ce qui a engendré des inexactitudes au niveau des bilans de la SCI DES SABLES ainsi que des coûts supplémentaires en devant faire rectifier sa comptabilité par la société FIDUCIAL sur les exercices 2018 et 2019 pour lesquels il est demandé le paiement de la mission de la tenue comptable et de la présentation des comptes annuels.
La SCI DES SABLES demande de débouter la société ALTONEO de sa demande de paiement dans son intégralité à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des factures impayées de la société ALTONEO CONSEIL
Attendu qu’à la lecture des pièces les factures de 120,00 €, 840,00 € et 180,00 € sont relatives à la mission de tenue comptable, à la mission de tenue comptable de l’exercice 2018 ainsi qu’à la mission juridique.
Attendu qu’a la lecture des pièces et suivant le rapport de Monsieur [A], les factures de 234,00 €, 120,00 € et de 840,00 € (pièce n°2, 3 et 4 du demandeur) sont relatives à la mission de dépôt de liasse à la mission de tenue comptable de l’exercice 2019 et a la mission d’établissement des comptes annuels.
Attendu de ce qui précède, le Tribunal de céans n’a aucune preuve que lesdites missions n’ont pas été exécutées et qu’aucun élément pour en déduire une « erreur » de comptabilité imputable à la société ALTONEO CONSEIL n’a été apporté.
Attendu que la SCI DES SABLES n’apporte pas la preuve d’une quelconque responsabilité de la société ALTONEO.
Attendu en conséquence que le Tribunal de céans fera droit à la société ALTONEO CONSEIL de sa demande de paiement des factures s’élevant au principal à la somme de 2.334,00 €
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de la SCI DES SABLES
Attendu que la SCI DES SABLES a été condamnée au règlement des factures impayées Qu’elle ne justifie d’aucun préjudice Que le tribunal de céans rejettera cette demande.
Sur la demande au de titre l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la demande de la société ALTONEO CONSEIL est retenue.
Attendu en conséquence que Le Tribunal estime qu’il convient de condamner la SCI DES SABLES à 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du greffe de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au visa des articles 1217 et 1219 du Code Civil Au visa de l’article L.441-10 du Code du Commerce Au vu du rapport de l’expert judicaire Au vu des pièces produites au dossier,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 décembre 2020 ;
Condamne la SCI DES SABLES à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 2.334,00 € au titre de ses factures avec les intérêts au taux légal à compter du 8 Décembre 2020
Déboute la SCI DES SABLES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI DES SABLES d’avoir à payer à la société ALTONEO CONSEIL la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI DES SABLES aux entiers dépens en ceux compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et à l’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 177,07 € TTC
Patrick GUICHAOUA Greffier
Laurent BONNEAU Juge.
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