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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 12 févr. 2025, n° 2024044451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044451
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL CATALUNYA ENTREPOSAGE, dont le siège social est Chemin de la Sablière 66160 Le Boulou – RCS de Perpignan B 419725155 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CATALUNYA ENTREPOSAGE (ci-après « CATALUNYA ») est une entreprise de stockage, entreposage et manutention ; elle est domiciliée au Boulou (66).
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à Paris XVème.
CATALUNYA a signé le 11 janvier 2022 un « contrat de location » n°222L169330 de 63 mois avec LEASECOM pour un équipement « 1 Standar IP et 2 Poste yealink » choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer mensuel à échoir de 135 euros HT.
CATALUNYA a, par sa signature électronique, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM a acquis l’équipement auprès de la société HIGHCOM SAS (étrangère à la cause) le 11 août 2022, pour un montant de 7.219,25 euros HT.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 27 septembre 2022, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er octobre 2022 avec un terme au 1 er décembre 2027.
CATALUNYA a cessé de régler à LEASECOM les loyers mensuels prévus à partir du 1 er janvier 2023, après avoir réglé 3 loyers.
Le 20 février 2024, LEASECOM a adressé à CATALUNYA un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais d’assurance, de frais administratifs, de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse de CATALUNYA.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 28 février 2024 dans les conditions susvisées.
CATALUNYA n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice Me [L] [J] et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné CATALUNYA devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 222L169330 est intervenue de plein droit le 28 février 2024 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société CATALUNYA ENTREPOSAGE à payer à la société LEASECOM la somme totale 9.973,92 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.268 euros TTC au titre des 14 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (14 X 162 euros TTC);
* 194,92 euros au titre de prime d’assurance 2023 ;
* 680 euros au titre des frais et accessoires, soit 560 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (14 X 40 euros) et 120 euros au titre des frais de l’envoi d’une mise en demeure ;
* 6.831 euros HT au titre des 46 loyers trimestriels restant à échoir (46 X 135 euros HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (621 euros HT);
* CONDAMNER la société CATALUNYA ENTREPOSAGE à restituer à la société LEASECOM, sans délai et à ses frais et risques, les matériels tels que désignés dans la facture n° 2022TEL06411 émise le 22 août 2022 par la société HIGH COM ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le recours de la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société CATALUNYA ENTREPOSAGE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CATALUNYA, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 décembre 2024, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
* CATALUNYA ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1 er janvier 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 20 février 2024. CATALUNYA n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 28 février 2023 aux torts de CATALUNYA ;
* Le tribunal devra constater que CATALUNYA doit les 14 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 2.268 euros TTC (162 euros x 14 mois), la prime
d’assurance de l’année 2023 pour 194,92 euros, ainsi que des frais de recouvrement pour 560 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
* De même CATALUNYA doit l’indemnité de résiliation contractuelle, non soumise à TVA, soit 6.210 euros au titre des 46 loyers à échoir (135 euros x 46 mois), outre une pénalité de 10% soit 621 euros ;
* Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de l’exploit introductif d’instance;
* LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
CATALUNYA, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé le 4 décembre 2024 (n° SIREN 419 725 155 RCS Perpignan), selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 17 la compétence au tribunal de commerce du bailleur, en l’espèce LEASECOM sise à Paris, CATALUNYA ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur les demandes de LEASECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties, a été valablement formé.
Sur la résiliation du contrat :
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procès-verbal de réception et de mise en service de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 30 mai 2024, sa facture d’acquisition du matériel, et copie de la lettre de mise en demeure du 20 février 2023.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de CATALUNYA, ce que la demanderesse prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par la société HIGHCOM (étrangère à la cause) à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de livraison et de réception de l’équipement signé électroniquement par la défenderesse le 27 septembre 2022.
Le tribunal constate qu’en contrepartie CATALUNYA n’a réglé que 3 loyers mensuels et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse ;
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par CATALUNYA de ses obligations essentielles comme suffisamment grave,
le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article 8.1 ; le contrat a donc été résilié à la date du 28 février 2023 aux torts exclusifs de CATALUNYA.
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
CATALUNYA n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer depuis le 1 er janvier 2023, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera CATALUNYA à verser à LEASECOM la somme de 2.268 euros TTC (162 euros x 14 mois) correspondant aux 14 échéances de loyer TTC impayées antérieures à la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 24 juin 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la prime annuelle d’assurance 2023 pour 194,92 euros :
LEASECOM produit à l’instance une facture de prime d’assurance du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, datée du 14 février 2023, pour un montant de 194,92 euros.
Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article 5.1 « Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire, ainsi que par l’absence de communication par celui-ci à LEASECOM de son attestation d’assurance couvrant le risque sur l’équipement loué.
Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture – échéancier » datée du 30 mai 2024, pourtant postérieure tant à la mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement de l’échéance annuelle d’assurance 2023 pour un montant de 194,92 euros.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation anticipée) :
Le tribunal note que la défenderesse ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause 8.3 « Résiliation » des Conditions générales, rappelées dans le courrier de mise en demeure, et qui stipule :
« 8.3 La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire, au profit du Bailleur, d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite d’indemnité et des loyers échus »
Le tribunal constate que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut de sa demande les 10% sur les loyers échus ; qu’en outre il demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’il eut été en droit de la demander TTC.
Il est toutefois constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des 46 échéances mensuelles à échoir de 135 euros HT chacune, soit la somme de 6.210 euros HT (= 46 x 135) ce montant d’indemnité étant majoré de 10% (soit 621 euros HT), portant la somme au total de 6.831 euros HT (= 6.210 + 621).
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux 17 échéances mensuelles payées ou échues antérieures à la résiliation pour 2.295 euros HT soit au total 9.126 euros HT, n’est pas manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (7.219,25 euros HT).
En conséquence, le tribunal condamnera CATALUNYA à payer à LEASECOM la somme de 6.831 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à compter 24 juin 2024, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais de mise en demeure :
La demanderesse réclame dans sa mise en demeure du 20 février 2023 et dans son dispositif des « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC, montant dont elle justifie par la production à l’instance d’une facture datée du 20 février 2024 ainsi que par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par la défenderesse, et celle-ci ayant été adressée au destinataire seulement le 30 mai 2024 selon la date du courrier produit, il n’est pas démontré que la défenderesse en avait pris connaissance à sa signature du contrat ; cette tarification ne saurait, dans le cadre du contrat d’adhésion signé par CATALUNYA, lui être opposable.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de « frais de mise en demeure » de 120 euros TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
14 échéances mensuelles sont restées impayées, mais hormis l’échéancier global (daté du 30 mai 2024) la demanderesse échoue à apporter d’autres factures envoyées à la défenderesse qui justifieraient desdits frais de recouvrement.
Le tribunal condamnera en conséquence CATALUNYA à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Par application des stipulations contractuelles figurant en article 9 des Conditions générales, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession n°2022TEL06411 du 22 août 2022 de la société HIGHCOM à LEASECOM.
Le tribunal condamnera CATALUNYA à restituer sans délai à LEASECOM les équipements objets du contrat de location résilié. A défaut de restitution, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve ; il déboutera LEASECOM de sa demande de recours à la force publique.
Sur les dépens
CATALUNYA, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera CATALUNYA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens de la SAS LEASECOM que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* JUGE la Société LEASECOM recevable dans ses demandes ;
* CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°222L169330 en date du 28 février 2024 ;
* CONDAMNE la Société CATALUNYA ENTREPOSAGE à payer à la Société LEASECOM les sommes suivantes, arrêtées au 24 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance et jusqu’au parfait paiement :
* 2.268 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation,
* 6.831 euros au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
* REJETTE les demandes de LEASECOM au titre des frais de mise en demeure pour 120 euros;
* REJETTE la demande de LEASECOM au titre des frais d’assurance de l’équipement pour 194,92 euros ;
* CONDAMNE la Société CATALUNYA ENTREPOSAGE à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNE la Société CATALUNYA ENTREPOSAGE à RESTITUER à la SAS LEASECOM, sans délai, à ses frais et risques, les matériels tel que désignés dans la facture n° 2022TEL06411 émise le 22 août 2022 par la société HIGHCOM ;
* AUTORISE la Société LEASECOM à appréhender les matériels objets du contrat de location en quelques mains et en tous lieux qu’ils se trouvent ; DEBOUTE sur le recours à la force publique ;
* DEBOUTE la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE la Société CATALUNYA ENTREPOSAGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la Société CATALUNYA ENTREPOSAGE à payer la somme de 1.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, n’y avoir lieu à l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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