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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 15 oct. 2025, n° 2024000527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024000527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N. GREFFE: 2024 000527
ENTRE
La Société ARTEETH,
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 €
Dont le siège social est situé [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 792 014 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie demanderesse représentée par Maître Romain BOULIOU, Avocat inscrit au Barreau de Laval, de la SCP DESBOIS BOULIOU & ASSOCIES domiciliée [Adresse 1].
ET
La Société FITECO,
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 613 930 €
Dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 557 150 067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie défenderesse représentée par Maître Christophe LAVERNE, Avocat « plaidant » inscrit au Barreau de Paris, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES domiciliée [Adresse 2], et par Maître Claire PENARD, Avocate « postulant » inscrite au Barreau de Laval.
L’affaire a été retenue le mercredi 26 mars 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025 Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025, les parties en ayant été avisées La composition du Tribunal lors de l’audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Joachim BURON
Greffier présent lors des débats : Mme Camille ALVES, Commis-Greffier Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La Société ARTEETH est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire depuis 2013.
Le Président de la Société ARTEETH, Monsieur [J] [B], fait appel à la Société FITECO, cabinet d’expertise comptable, pour une mission comptable et sociale pour l’exercice clos le 30 juin 2014 et signe une lettre de mission le 10 octobre 2013 pour un budget de 4 758 € TTC.
En novembre 2021, la Société ARTEETH sollicite l’expert-comptable du cabinet FITECO pour obtenir des explications suite à une forte augmentation des honoraires depuis 2018 ainsi que la facturation d’une mission sociale exceptionnelle sans avoir été informée au préalable du coût de cette prestation. Elle estime avoir réglé un différentiel de 10 829 € TTC par rapport à la lettre de mission initiale et en demande la restitution.
Estimant que la mission n’était pas correctement remplie, la société ARTEETH va saisir, en date du 21 décembre 2021, la Commission de déontologie de l’Ordre des Experts Comptables du Pays de la Loire, laquelle va se déclarer incompétente pour statuer sur ses demandes d’indemnisation.
C’est dans ces circonstances que par assignation suivant exploit de la SCP OUEST OFFICES représentée par Maître [E] [U], Commissaire de Justice à Laval, en date du 20 février 2024, la Société ARTEETH a attrait la Société FITECO devant le présent Tribunal en vue d’obtenir sa condamnation et enrôlée pour l’audience du 20 mars 2024.
Cette affaire instruite a fait l’objet de multiples renvois puis a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 26 mars 2025.
A l’audience des plaidoiries, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire et à l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 25 juin 2025, lequel a été prorogé au 15 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. Au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, Au visa des articles 1302 et suivants du Code Civil,
La demanderesse, la Société ARTEETH demande au Tribunal de :
* Déclarer la Société ARTEETH recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter la Société FITECO de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la Société FITECO à payer à la Société ARTEETH la somme de 10 829 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 ;
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner la Société FITECO à payer à la Société ARTEETH la somme de 2 500 € au titre des troubles et tracas subis ;
* Condamner la Société FITECO à payer à la Société ARTEETH la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société FITECO aux entiers dépens de ladite procédure ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Société ARTEETH verse au débat la copie de la lettre de mission signée par les parties en octobre 2013 et la lettre recommandée avec AR adressée à Monsieur [O], Expert-Comptable de la Société FITECO, en date du 26 novembre 2021 indiquant son mécontentement à propos des honoraires facturés au cours des 3 années précédentes.
Elle verse également la copie des courriers adressés à l’Ordre des Experts-Comptables des Pays de la Loire ainsi que le courrier de refus d’une procédure amiable.
Au surplus, la Société ARTEETH verse à la procédure les factures contestées pour les exercices de 2018 à 2020.
La Société ARTEETH soutient par ailleurs que la Société FITECO a omis de l’informer dans les délais, de l’augmentation des honoraires qui serait liée à l’augmentation du chiffre d’affaires ou du volume d’activité de l’entreprise.
Elle sollicite de plus fort l’entier bénéfice de ses écritures.
La défenderesse, la Société FITECO demande au Tribunal de :
* Juger prescrite toute réclamation portant sur des factures antérieures au 20 février 2019;
* Débouter la Société ARTEETH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* La condamner à payer à la Société FITECO la somme de 2 500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société ARTEETH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société FITECO indique que la réclamation portant sur les factures antérieures au 20 février 2019 est prescrites puisque la Société ARTEETH a introduit la procédure par assignation le 20 février 2024. Elle demande donc le rejet de certaines factures pour un montant total de 5 581,12 €.
Elle ajoute que la phase de conciliation était purement facultative et qu’il appartenait à la société ARTEETH d’introduire une action en justice au lieu de prendre l’initiative d’une tentative de résolution amiable.
La Société FITECO fait valoir que la Société ARTEETH a reçu par mail en septembre 2020, deux lettres de mission pour la comptabilité et le social que celle-ci n’a pas signé mais qu’elle ne pouvait pas ignorer l’augmentation des honoraires justifiée par un surcroît de travail lié à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise cliente.
Elle fournit également le comparatif temps par facture de la période de 2014 à 2020.
Le surplus de ses prétentions figure dans ses dernières conclusions auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la remise en cause des honoraires facturés a été faite par un courrier adressé à la Société FITECO le 26 novembre 2021 ;
Attendu que le délai de prescription de droit commun de cinq ans à un point de départ « flottant ». L’article 2224 du Code Civil prévoit que c’est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » ;
Attendu que la lettre de mission en son article 9 dispose que les litiges avant toute action judiciaire, pourront être portés devant le conseil Régional de l’ordre.
Attendu que les Conditions Générales de FITECO (certes non-signées) en son article 11 dispose que les litiges qui pourraient éventuellement survenir seront portés devant le Président du conseil régional de l’ordre pour conciliation, avant toute action en justice.
Attendu que pour faire valoir sa demande, l’action de la société ARTEETH ne peut lui être reprochée puisqu’elle demeure conforme à l’esprit des contrats FITECO.
Attendu en conséquence qu’en l’absence de réponse de la part de la Société FITECO, la Société ARTEETH a saisi l’Ordre des Experts-Comptables des Pays de la Loire le 21 décembre 2021 et que ce dernier n’a répondu que le 11 juillet 2023 qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée ;
Attendu donc que la Société ARTEETH s’est vue contrainte à assigner la Société FITECO devant le Tribunal de Commerce de Laval ;
Attendu en conséquence de ce qui précède et suivant l’article 2233 du Code Civil et suivant l’article 2224-1, le Tribunal ne retiendra pas la prescription ;
Attendu qu’il n’est ni discutable, ni même discuté que la Société ARTEETH a signé avec la Société FITECO une lettre de mission le 10 octobre 2013, pour l’exécution des missions de comptabilité, fiscalité, social et juridique, signifiant son accord sur l’étendue et la tarification ;
Attendu que les relations de prestations ont été assurées par la Société FITECO sans qu’il soit établi que ces travaux aient été contestés dans leur qualité ;
Attendu qu’il est rappelé qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’au regard des conditions indiquées sur la lettre de mission signée en 2013 précisant que « dans le cas où une variation significative de cette activité surviendrait, un avenant devra préalablement être établi, les collaborateurs de notre cabinet ne pouvant pas intervenir sur des domaines non prévus dans le contrat de mission » et que dans l’article 2 des conditions générales, il est précisé que toute prestation complémentaire devra faire l’objet d’une information préalable du client afin que celui-ci soit en mesure de manifester son accord ;
Attendu que la lettre de mission signée en 2013 ne mentionne pas d’indexation spécifique mais que le cabinet informera son client de l’augmentation des honoraires pour justifier un surcroît de travail, à condition bien sûr que cette augmentation soit raisonnable et proportionnée au travail fourni ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la Société FITECO a rédigé des lettres de missions comptable et sociale 2020 non signées par son client et donc que ces lettres ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve de l’étendue de la nouvelle relation commerciale ; il n’y a pas d’accord formel entre les parties, aucune autre forme d’acceptation n’ayant été donnée pour preuve d’un accord clair et sans ambiguïté des nouvelles conditions tarifaires.
Le Tribunal retiendra que cette nouvelle proposition d’honoraires n’est pas un contrat valide n’ayant pas été accepté et formalisé par les deux parties ;
Attendu que tirant les conséquences des faits de l’espèce, le Tribunal jugera que la Société FITECO aurait donc dû mettre en garde son client de l’augmentation importante des honoraires au vu du développement de l’activité de la Société ARTEETH et justifier l’augmentation par un surcroît de travail clairement identifié ; les experts-comptables sont soumis à des règles strictes de déontologie, notamment en ce qui concerne la transparence et la fixation des honoraires. Ils doivent toujours informer leurs clients des coûts et établir des accords clairs dès le début de la collaboration ou dès une modification de la mission initiale ;
Le Tribunal condamnera en conséquence la Société FITECO à restituer à la Société ARTEETH la somme de 10 829 € TTC.
Attendu que conformément de l’article 1343-2 du Code Civil, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et la capitalisation desdits intérêts ;
Attendu qu’en réparation du dommage qu’elle a subi, la Société ARTEETH sollicite la condamnation de la Société FITECO au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de troubles et tracas subis ;
Attendu toutefois que ce préjudice allégué n’est établi par aucune pièce probante ou élément concordant lui permettant de faire prospérer cette prétention, cette demande sera rejetée.
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la Société ARTEETH la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits, la Société FITECO sera condamnée à verser à la Société ARTEETH une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2224 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil ;
Juge recevable et bien fondée la Société ARTEETH en ses demandes ;
Condamne la Société FITECO à payer à la Société ARTEETH la somme de 10 829 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute la Société ARTEETH de sa demande au titre de troubles et tracas subis ;
Condamne la Société FITECO à payer la somme de 1 000 € à la Société ARTEETH sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Condamne la Société FITECO aux dépens de l’instance dont ceux du Greffe liquidés à la somme de 69,59 € ;
Dit le présent jugement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé le 15 octobre 2025
Patrick GUICHAOUA
Greffier
Stéphane BARREAU
Président.
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