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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 21 mai 2025, n° 2025000509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
N° Rôle de l’affaire : 2025/509
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE, dont le siège social se situe [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 788 347 193, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse, représentée par Maitre Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat inscrit au barreau de Laval,
ET :
Madame [F] [O] épouse [W], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domicilié [Adresse 2]
Partie défenderesse non comparante
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse comparante
Affaire retenue le 23 avril 2025 devant Monsieur Stéphane BARREAU Président faisant fonction de Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en a fait rapport au Tribunal lors du délibéré
La composition du Tribunal lors du délibéré était la suivante :
Président d’audience : Monsieur BARREAU Juges : Messieurs SOUTRA et BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Jugement rendu le 21 mai 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame et Monsieur [W] étaient cogérants de la SARL ESIMEO, exploitant un bar avec licence IV, café, brasserie, toutes activités de restauration, tapas à consommer sur place
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2018 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a consenti un prêt à la société ESIMEO pour l’achat du fonds de commerce pour un montant de 40.000,00 €
Les cogérants de la société, sont intervenus à cet acte en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 18.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités, indemnités, intérêts de retard et autres accessoires pour une durée de 24 mois.
La SARL ESIMEO a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de LAVAL le 17 janvier 2024
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a déclaré sa créance au titre du prêt du 23 octobre 2018 pour la somme de 15.209, 90 €
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a informé Madame et Monsieur [W], en leur qualité de caution solidaire, du placement en liquidation judiciaire de la SARL ESIMEO et leur a demandé de procéder au remboursement de l’échéance impayée et au règlement des échéance futures d’un montant de 526,46 €, mensuellement, au titre de leur engagement de caution solidaire, les avisant que à défaut de règlement, serait prononcé la déchéance du terme du concours à leur égard.
N’ayant pas eu de réponse des époux [W], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE par courrier recommandé en date du 20 février 2024 prononçait la déchéance du terme du concours à l’égard de ce dernier et en sus lui demandait le règlement de 15.259,99 € correspondant à leur engagement de caution.
Faute de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a attrait devant le présent tribunal, Madame et Monsieur [W] par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025 pour l’audience du 26 mars 2025
A l’issue de l’audience de 23 avril 2025 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a déposé les pièces au soutien de son assignation du 10 février 2025
Monsieur [E] [W], est comparant
Madame [F] [O] épouse [W] est non comparante
Le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 21 mai 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En considération de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera exposé ci-dessous succinctement les dernières conclusions des parties et de leurs moyens.
La partie demanderesse a déposé son dossier à l’audience
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE, partie demanderesse,
Sous réserves de tous autres moyens de fait ou de droit,
Demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W]
* Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE la somme de 15.259, 99 € au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n°00089112402, cette somme arrêtée au 19 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.07% l’an sur le somme de 14.269, 55 € et au taux légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,500 % l’an, du 20 février 2024 jusqu’à parfait règlement, et ce en application des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil
* Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] à payer et à porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens ; lesquels comprendront les frais de Greffe
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle verse au débat la copie du contrat de prêt comportant l’engagement de cautionnement solidaire consentie par les époux [W] à hauteur de 18.000,00 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités, indemnités, intérêts de retard et autres accessoires pour une durée de 24 mois.
Elle verse également à la procédure la copie du tableau d’amortissement édité au 20 février 2024 et la copie de la déclaration de créances à destination de la Société SELARL DAVID GOIC ET ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de la société ESIMEO
Elle fournit au Tribunal les correspondances adressées en lettre recommandée avec AR le 30 janvier et 20 février 2024 à Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] les mettant en demeure de régler l’échéance impayée du prêt contracté le 23 octobre 2018 et de procéder au règlement des échéances futures
Elle appuie sa demande sur le fait que les défendeurs ne contestent pas la somme réclamée.
En défense,
Madame [F] [O] épouse [W]
Est non comparante
Monsieur [E] [W]
Présent à l’audience indique au Tribunal qu’il ne conteste pas la créance au principal ni d’ailleurs son épouse et qu’il a pris un engagement avec la banque d’un versement mensuel de 150,00 € qui aurait été accepté par cette dernière
Par conclusions responsives prise oralement le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE indique qu’il va interroger sa mandante et en informer le Tribunal
MOTIVATION
Attendu que la créance invoquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE n’est pas contestée en son principe et en son quantum par les époux [W] en leur qualité de cautions solidaires de la société ESIMEO débitrice principale et objet d’une procédure de liquidation judiciaire
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE la somme de 15.259,99 € au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n°00089112402, cette somme arrêtée au 19 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.07% l’an sur le somme de 14.269,55 € et au taux légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,500 % l’an, du 20 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
Attendu que les époux [W] indiquent avoir obtenu un accord de la banque pour un échéancier de remboursement
Attendu que le Conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE verse au débat dans le cadre du délibéré, un échange de mails au terme duquel la banque accepte un échéancier de 150,00 € mensuel à compter du 15 Février 2025 pour une durée de 6 mois
Que le Tribunal prend acte dudit accord qu’il appartiendra aux parties de finaliser
Attendu enfin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits,
Que les époux [W] seront condamnés à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et devront s’acquitter des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Laval après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [W] [E], réputé contradictoire à l’égard de Madame [W] [F] née [O] et en premier ressort,
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] à payer en deniers ou quittance à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE la somme de 15.259,99 € au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt n°00089112402, cette somme arrêtée au 19 février 2024, et majorée des intérêts au taux contractuel de 1.07% l’an sur le somme de 14.269,55 € et au taux légal sur le surplus, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,500 % l’an, du 20 février 2024 jusqu’à parfait règlement,
Condamne les mêmes à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERNEE BOCAGE la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [W] et de Madame [F] [O] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux du Greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC
Ainsi jugé le 21 Mai 2025
Le Greffier
Patrick GUICHAOUA
Le Président.
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