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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024083147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083147
ENTRE :
La SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, AVOCATS DYNAMIS EUROPE représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat (cuturi) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représenté par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
La SARL O’COMPTOIR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 848 465 944
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société O’COMPTOIR (ci-après O’COMPTOIR) exerce une l’activité de création, acquisition, exploitation et vente de tous fonds de commerce de restauration, traiteur.
O’COMPTOIR a souhaité se doter d’un matériel, écran professionnel de référence LG49XS2E et a souhaité le financer sous la forme d’un contrat de location longue durée.
La société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 14 avril 2023, n° 2223L201110, contrat sur une durée de 60 mois et pour des loyers mensuels de 150€ HT.
Le matériel a été livré le 14 avril 2023.
A compter du 1 er octobre 2023, LEASECOM déclare avoir constaté que O’COMPTOIR cessait de régler les loyers.
Le 5 février 2024, LEASECOM a adressé une mise en demeure à O’COMPTOIR sollicitant le règlement des loyers sous huitaine pour 1 220€ TTC.
Constatant le défaut de règlement, LEASECOM a résilié le contrat le 12 février 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 20/12/2024, SAS LEASECOM assigne SARL O’COMPTOIR. Il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses par l’huissier de justice chargé d’effectuer l’assignation, en vertu de l’article 659 du CPC.
Par cet acte SAS LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil, Vu le Contrat de location n° 223L201110 Vu la lettre de mise en demeure du 5 février 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 12 février 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
* CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 12 février 2024,
* CONDAMNER la Société O’COMPTOIR à payer à la Société LEASECOM la somme de 11.516 € TTC arrêtée au 12 février 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 1,5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 220 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
* La somme de 10 296 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société O’COMPTOIR de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM,
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société O’COMPTOIR ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société O’COMPTOIR, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société O’COMPTOIR à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société O’COMPTOIR aux entiers dépens.
A l’audience en date du 13 mars 2025, le demandeur invoque une erreur dans la procédure initiée en ce qui concerne la compétence du tribunal des activités économiques de Paris en raison de la clause d’attribution de juridiction précisée dans le contrat signé avec O’COMPTOIR, et demande au tribunal de bien vouloir se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 3
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour toucher la société O’COMPTOIR ainsi que son gérant à son domicile.
Le tribunal n’identifiant aucune exception qu’il devrait soulever d’office, dit la procédure régulière.
Sur l’opposabilité du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que :
« la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Le contrat présenté aux débats (conditions générales de location et conditions particulières de location) porte les signatures électroniques des deux parties.
Les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat en ayant recours à DOCUSIGN, qui est un prestataire de services de confiance, et LEASECOM produit une attestation de signature électronique délivrée par DOCUSIGN.
Le tribunal retient que les signatures électroniques sont valides et que les conditions générales et les conditions particulières du contrat sont applicables.
L’article 18 des conditions générales de location précise que : « tout différend entre les parties relatif à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat.., sera de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ».
En conséquence, le tribunal se dit incompétent, accède à la demande de la partie demanderesse et renvoie l’affaire au tribunal des activités économiques de Nanterre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Condamne la SARL O’COMPTOIR aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,17 € dont 16,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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