Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 19 juin 2025, n° 2025F00385
TCOM Bordeaux 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société SUPERETTE DES ALOUETTES n'a pas comparu et que les loyers étaient dus conformément au contrat signé.

  • Accepté
    Clause pénale en cas de résiliation anticipée

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était valide et a ordonné le paiement des pénalités conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société SUPERETTE DES ALOUETTES

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé une indemnité sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2025F00385
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00385
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 19 juin 2025, n° 2025F00385