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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2025F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 19 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00385
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL SUPERETTE DES ALOUETTES
DEMANDEUR
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
* SARL SUPERETTE DES ALOUETTES, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL.
Le contrat de location a été signé le 16 novembre 2022, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur, et la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 109,00 € HT ainsi que 5,02 € au titre du bris-machine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé 14 novembre 2023.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure La société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL, le 25 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 7.272,43 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.296,19 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL aux entiers dépens.
La société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL, et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 25 novembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera qu’à la date de l’assignation, sont dus :
* 12 loyers pour un montant total de 1.569,60 € TTC au titre des loyers impayés et 60,24 € pour l’assurance bris de machine
* 34 loyers d’un montant de 3.706,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 170,68 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.629,84 € TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble du contrat outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 25 novembre 2024, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 3.876,68,00 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble du contrat, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 3 décembre 2024, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL et que cette dernière a bien acceptée les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 81,49 € (1,629,84 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts ; la société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 3 décembre 2024,
Condamne la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.629,84 € TTC (MILLE SIX CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 25 novembre 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.876,68 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) de pénalité sur loyers à échoir,
Condamne la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 81,49 € (QUATRE VINGT-UN EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUPERETTE DES ALOUETTES SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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