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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 6 oct. 2025, n° 2025003908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003908
TRIBUNAL DES A
CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUI
JU
NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
GEMENT DU 06/10/2025
DEMANDEUR (s): CAISSE REGIONALEDE CREI
[Adresse 6] – [Localité 8] DIT AGRICOLEMUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE (CCAM) – 77,
REPRESENTANT (s) : Maître Claire MURILLO
DEFENDEUR (s) : MC AUTO MOBILES (SAS) – [Adresse 9]
Monsieur [O] [E] ch [Adresse 9] – [Localité 5]
ez Monsieur [N] [O] – [Adresse 2] -
[Localité 7]
REPRESENTANT (s):
DEBATS. A L’AUDIENCE DU 08/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
DDECIDENT
JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE
Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur Jean Paul CHEVET
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
Demanderesse, comparante par Maître Claire MURILLO, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, [Adresse 4], [Localité 8].
Et
La société MC AUTOMOBILES (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 893 454 215 et dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 5],
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représenter.
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (72), demeurant chez Monsieur [N] [O], [Adresse 2], [Localité 7],
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Après renvois pour échanges entre les parties et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 08 septembre 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 26 mai 2025, devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête du CRCAM, [Adresse 6], [Localité 8], par Maître [I], commissaire de justice, membre de la SCP CDJ 72 BOURCIER [I] BODIN [Adresse 1] [Localité 8], le 24 avril 2025, à la SAS MC AUTOMOBILES [Adresse 9] [Localité 5] et à Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 7], assignation non remise à personne en raison de l’absence des destinataires à leurs domiciles, ces actes ont donc été déposés à l’étude du commissaire de justice, sous enveloppes fermées, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Deux avis de passage datés du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ont été laissés au domicile des signifiés conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 08/09/205 par la partie demanderesse.
Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 2021, la CRCAM a consenti à la SAS MC Automobiles, aux fins d’exercice d’une activité de négoce de véhicules, un prêt de trésorerie n° 10002010103 d’un montant de 30 000 €, au taux de 2,261 % et remboursable en 24 mensualités.
Ce prêt a été garanti par l’engagement en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur [E] [O], Président de la SAS, dans la limite de la somme de 10 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 48 mois.
A compter de février 2023, la SAS MC Automobiles n’a plus remboursé les échéances du prêt.
Le 12 septembre 2023, la CRCAM a mis en demeure la SAS MC Automobiles de procéder au règlement des sommes dues.
Après plusieurs tentatives amiables et mise en place d’un échéancier de remboursement, la SAS MC Automobiles n’a pas respecté ses engagements.
Le 29 novembre 2024, une mise en demeure a été adressée à SAS MC Automobiles, en sa qualité de débitrice, et à Monsieur [E] [O], en sa qualité de caution. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société a été dissoute le 03/02/2025.
C’est dans ces circonstances, par actes en date du 24 avril 2025 que la CRCAM a engagé la présente instance à l’encontre de la SAS MC Automobiles, en sa qualité de débitrice, et de Monsieur [E] [O] en sa qualité de caution.
En cours d’instance, des discussions ont eu lieu entre la demanderesse et Monsieur [E] [O] et un accord a été régularisé.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux dernières conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe de ce tribunal.
Pour la demanderesse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (CRCAM) :
Concernant la SAS MC AUTOMOBILES :
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
* Obtenir une réduction du prix,
* Provoquer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, malgré l’existence d’un contrat de prêt régulier le liant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, la SAS MC AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances à terme.
Malgré deux mises en demeure, la situation n’a pas été régularisée.
Dès lors, compte tenu du manquement de l’entreprise à ses obligations, la CRCAM sollicite que cette dernière soit condamnée au règlement des échéances impayées à hauteur de 22 572,74 €, selon le décompte arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
Par ailleurs, la CRCAM sollicite la condamnation de la SAS MC AUTOMOBILES au versement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des dépens de la présente instance.
Concernant Monsieur [E] [O] :
Compte tenu de l’accord régularisé avec Monsieur [E] [O], la CRCAM sollicite l’homologation du protocole en date du 2 juillet 2025, dont un exemplaire original est produit aux débats et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour les parties défenderesse, Monsieur [E] [O] et la SAS MC AUTOMOBILES :
Absentes et non représentées lors de l’audience du 08/09/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Concernant la SAS MC Automobiles :
Le tribunal constate que la SAS MC AUTOMOBILES a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de régler les échéances à terme mais qu’elle n’est pas pour autant en liquidation.
Ainsi, le tribunal la condamnera au règlement des échéances impayées à hauteur de 22 572,74 €, selon le décompte arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MC AUTOMOBILES au versement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Concernant Monsieur [E] [O] :
Le tribunal constate que la CRCAM et Monsieur [E] [O] ont signé un protocole d’accord en date du 2 juillet 2025 pour un règlement échelonné.
L’accord rappelle et stipule que :
Monsieur [E] [O] n’a pas contesté la créance.
Monsieur [E] [O] s’engage à s’acquitter auprès de la CRCAM de sa dette d’un montant de 10 502,13 €, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement, selon les modalités définies soit 26 mensualités de 400 € et une dernière mensualité pour le solde de la dette et pour laquelle seront calculés les intérêts à devoir.
En contrepartie, la CRCAM renonce à exiger le versement immédiat de la totalité des sommes dues et à recourir à un commissaire de justice pout leur recouvrement.
Les parties sont ainsi parvenues à un accord transactionnel dans lequel chaque partie fait « à l’autre des concessions librement consenties ».
Ledit accord transactionnel est présenté au tribunal.
Cet accord transactionnel est un contrat rédigé par écrit et il a été dûment daté et signé par l’une et l’autre des parties.
Ledit contrat satisfait aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Ainsi, Monsieur [E] [O] d’une part et la CRCAM d’autre part, ont convenu de s’accorder sur les points repris dans ledit protocole d’accord, lequel restera annexé au présent jugement.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord qui lui est ainsi soumis, conformément aux dispositions de l’article 1565 du Code de procédure civile et lui conférera force exécutoire.
Enfin, il sera fait masse des entiers dépends de l’instance qui seront supportés par la SAS MC AUTOMOBILES et Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et suivants, et 2052 du Code civil,
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS MC AUTOMOBILES à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, les échéances impayées à hauteur de 22 572,74 €, selon le décompte arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
Condamne la SAS MC AUTOMOBILES à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 02/07/2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, d’une part, et Monsieur [E] [O], d’autre part, et lui confère force exécutoire.
Dit qu’une copie de cet accord restera annexée au présent jugement.
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité avec 15 jours de délai maximum entrainera la rupture de l’accord, la déchéance du terme et la possibilité pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE d’entrer à nouveau en procédure.
Fait masse des dépens de l’instance qui seront supportés par Monsieur [E] [O] et la société MC AUTOMOBILES, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
Dit que le présent jugement est exécutoire de droit, conformément à l’article 514 du CPC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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