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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 8 août 2025, n° 2025F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F280 Numéro de Procédure collective : 2025RJ181
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
L’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute-Normandie [Adresse 1] représentée par Maître CAROLINE LECLERCQ [Adresse 2]
DEFENDEUR :
La SARL GH.K
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Patrice DELATTRE Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Alix DANIEL, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/08/2025.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Patrice BATUT, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 14/03/2025 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 25/04/2025, l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF Haute Normandie demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GH.K.
L’Urssaf Normandie est créancière de la SARL GH.K d’une somme totale de 26.661,97 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Par jugement en date du 02/05/2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame Martine CHAUDIER en qualité de juge enquêteur assistée de Maître [R] [T], Mandataire judiciaire.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 01/08/2025. A/ ont comparu :
* URSSAF NORMANDIE représentée par Maître Caroline LECLERCQ, avocate.
* SARL GH.K,
* Maître [R] [T] représentée par Madame [F] [B], collaboratrice munie d’un pouvoir
Maître [T] fait état de son rapport d’enquête.
Par jugement du 7 septembre 2018, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la société. En date du 9 décembre 2022, il a été constaté la bonne exécution du plan et son achèvement.
Le rapport conclut à l’état de cessation des paiements de la société depuis 2019.
Maître [J] [C] sollicite l’ouverture d’une procédure collective.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements à 18 mois.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute-Normandie est certaine, liquide et exigible,
* que la SARL GH.K se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
Attendu que l’URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’Urssaf Haute-Normandie est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de la SARL GH.K la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SARL GH.K, [Adresse 3], activité : Snack Grillades Restauration rapide vente à emporter salon de thé, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 804 359 719,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame CHAUDIER Martine, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Maître [R] [T], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 08/02/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 3 octobre 2025 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
FIXE le premier cabinet du Juge-Commissaire au mardi 16 septembre 2025 à 13h40 et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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