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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 avr. 2025, n° 2024F01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1101 Numéro de Procédure collective : 2023RJ171
PROROGATION DE LA DEMANDE DE CLOTURE
DEBITEUR :
La SARL NORMANDY EXPRESS
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 411 123 029 RCS [Localité 1] [Adresse 2]
Débats en Chambre du Conseil du 02/04/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Président :
Monsieur Gilles DELAITRE
Juges :
Monsieur Patrice DELATTRE
Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Assistés lors des débats par Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
Le Ministère public avisé.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur Gilles DELAITRE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.
Le Tribunal a fait convoquer la SARL NORMANDY EXPRESS en la personne de Monsieur [J] [Q], Gérant, par les soins du greffier, conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, pour l’examen de la clôture de la procédure.
Le liquidateur et Monsieur le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience, a comparu :
* Maître [D] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL NORMANDY EXPRESS représentée par Madame [N] [B] collaboratrice munie d’un pouvoir.
Il ressort du rapport de Maître [I] et des éléments recueillis à l’audience que la procédure ne peut être clôturée en l’état au motif que le recouvrement du compte clients est en cours et qu’il existe une instance en cours opposant la société à la CPAM.
Maître [I] ès qualités sollicite, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce une prorogation de délai pour prononcer la clôture de la procédure d’une année supplémentaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis par le Liquidateur que la clôture ne peut avoir lieu en l’état ;
Attendu qu’il convient conformément à l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, de proroger la demande de clôture des opérations de la procédure ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18/04/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public avisé, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
PROROGE d’UNE ANNEE la demande de clôture formulée par le liquidateur ès qualités dans la procédure de Liquidation Judiciaire de La SARL NORMANDY EXPRESS – Adresse : [Adresse 1],
DIT que la demande de clôture sollicitée par le Liquidateur sera évoquée dans le d’UN AN,
ORDONNE la transmission du présent jugement.
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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