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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 4 mai 2026, n° 2025004820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025004820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 04/05/2026
La cause a été entendue à l’audience du 30/03/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Eric THIEBLIN
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
[Localité 1] (S):
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : SCP GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES – Me LIEF Philippe, Avocat
plaidant
Me BISCAY Amaya, Avocat correspondant
ET
DEFENDEURS (S) :
M [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : Me VIEU Jean-Baptiste, Avocat plaidant
SAS ZURIA (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à Me VIEU Jean-Baptiste, Avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à Me BISCAY Amaya, Avocat correspondant
La SCP [C] [F], commissaires de justice à Bayonne, en date du 18 juillet 2025 par remise à personne,
* Madame [T] [D], à [Localité 5], ci-après Mme [D],
A fait donner assignation à :
* Monsieur [J] [X], à [Localité 6], ci-après M. [X],
En présence de :
* SAS ZURIA, à [Localité 5],
Mise en cause aux fins d’opposabilité,
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N° 2 récapitulatives :
Sur le fondement de l’article 1844 – 7, 5° du Code civil,
* Prononcer la dissolution de la SAS Zuria,
* Désigner en qualité de liquidateur de la société le mandataire judiciaire de son choix, lequel accomplira sa mission aux frais de M. [X] ;
* Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la SAS Zuria ;
* Condamner M. [X] à verser à Mme [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [D] du fait de l’atteinte à son intégrité physique et psychique, sur le fondement de l’article 7.2 du pacte d’associés ;
* Débouter M. [X] de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur et le prix de rachat des actions de la société ;
* Donner acte à Mme [D] de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’organisation d’une expertise judiciaire pour identifier son utilisation des fonds et du patrimoine de la société, sous réserve que la mesure d’expertise ne porte que sur les opérations expressément visées par Monsieur [X] dans ses conclusions sous les intitulés suivants :
* « Achat d’un véhicule par Mme [D] avec les fonds de la société SAS ZURIA ne correspondant pas aux besoins de la société tels que définis par les associés et sans consultation de M. [X] » ;
* « Dépenses injustifiées réalisées par Mme [D] au moyen de fonds de la société SAS ZURIA pour un montant total de 10.176,97 euros » ;
* « Engagement de la société SAS ZURIA par Mme [D] vis-à-vis de l’Expert-Comptable sans lettre de mission validée par l’unanimité des associés ».
* Débouter M. [X] de sa demande d’exclusion de Mme [D] de la SAS ZURIA ;
* Débouter M. [X] de sa demande de rachat des actions détenues par Mme [D] dans la société SAS ZURIA par M. [X] ou toute personne à lui substituée, au prix qui sera fixé à dire d’expert ;
* Débouter M. [X] de sa demande d’annulation de la révocation de son mandat de directeur général de la société SAS ZURIA ;
* Débouter M. [X] de sa demande d’application de la clause pénale du pacte d’associés, et subsidiairement réduire la condamnation à ce titre à l’euro symbolique sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil ;
* Débouter M. [X] de sa demande d’indemnisation de son prétendu préjudice économique et financier
* Débouter M. [X] Monsieur de sa demande d’indemnisation de son prétendu préjudice moral ;
* Écarter l’exécution provisoire du jugement si celui-ci devait annuler la révocation du mandat de directeur général de M. [X] ;
* CONDAMNER M. [X] à payer à Mme [D] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en défense, M. [X] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT
* ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec pour mission de :
* Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courriel avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties après avoir pris les convenances de ceuxci ;
* Prendre connaissance des documents de la cause ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment la copie et l’historique des comptes bancaires et livrets d’épargne actifs et inactifs de la société SAS ZURIA, en France et à l’étranger, la liste des placements, prêts, participations, nantissement, hypothèques, cautions, emprunts et plus largement de tout autre contrat de nature financière, la liste des arbitrages entre les différents comptes financiers, la copie et liste des contrats d’assurance-vie ouverts ou fermés, copie et liste des procédures fiscales et judiciaires et de façon générale de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’actif ou du passif et de la valeur des actions de la société);
* Décrire et évaluer les éléments composant l’actif de la société SAS ZURIA à la date actuelle :
* Pour les immeubles : rassembler les actes de propriété avec les références de leur publication au fichier immobilier, vérifier si les références cadastrales ont changé, et, dans l’affirmative, indiquer les dates et références des publicités modificatives, annexer ces actes au rapport d’expertise, évaluer les immeubles ;
* Pour les biens mobiliers : rechercher tous les comptes bancaires et tous les comptes -titres ayant été ouverts au nom de la société SAS ZURIA, soit à son nom seul, soit en compte joint avec un tiers, au besoin en recherchant leurs références auprès du fichier FICOBA, réunir tous les relevés de comptes bancaires, établir un inventaire et évaluer l’ensemble des meubles dépendant de l’actif ;
* Déterminer le cas échéant les éléments du passif de la société SAS ZURIA, annexer les titres et contrats de prêts souscrits avec leurs tableaux d’amortissement ;
* Déterminer la valeur des actions de la société SAS ZURIA et tout particulièrement la valeur des actions détenues par Mme [D] dans la société SAS ZURIA ;
* Rechercher si l’un ou l’autre des associés a joui de tout ou partie de biens ou valeurs appartenant à la société SAS ZURIA ou financés par elle ; indiquer la valeur des biens ou avantage concernés ;
* Rechercher si l’un ou l’autre des associés a engagé la société SAS ZURIA en violation des stipulations statutaires ou du pacte d’associés conclu entre Mme [D] et M. [X] ;
* Rechercher d’une façon générale si l’un ou l’autre des associés a bénéficié, de façon directe ou indirecte, d’avantages susceptibles d’influer sur l’établissement des comptes de la société SAS ZURIA, et le cas échéant, les évaluer ;
* Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par le comportement des associés à l’égard à la société SAS ZURIA et dans les relations entre associés ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* DIRE que l’Expert désigné pourra recourir à tout sapiteur de son choix et recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne ;
A TITRE PRINCIPAL
* REJETER la demande de dissolution judiciaire de la société SAS ZURIA et de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par Mme [D] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
* ORDONNER l’exclusion de Mme [D] de la société SAS ZURIA ;
* ORDONNER le rachat des actions détenues par Mme [D] dans la société SAS ZURIA par M. [X] ou toute personne à lui substituée, au prix qui sera fixé à dire d’expert ;
* PRONONCER l’annulation de la révocation du mandat de directeur général de la société SAS ZURIA exercé par M. [X], en date des 13 et 18 septembre 2024 ;
* CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 10 000,00 euros en indemnisation du caractère abusif de la révocation de son mandat de directeur général ;
* CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 110 000,00 euros au titre de l’application de la clause pénale du pacte d’associés ;
* CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 48 000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice économique et financier, sauf à parfaire ou diminuer ce montant à dire d’expert ;
* CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Mme [D] au paiement des entiers dépens ;
* CONDAMNER Mme [D] à payer à M. [X] la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
* REJETER toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Après 6 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 30 mars 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 04 mai 2026.
LES FAITS
Madame [T] [D] et Monsieur [J] [X], anciens concubins, ont créé en juillet 2023 la SAS ZURIA pour exploiter un pressing à [Localité 7]. Le capital est détenu à 50/50, mais Mme [D] a apporté 74 500 € en compte courant contre 14 500 € pour M. [X]. Mme [D] est présidente, M. [X] directeur général (non rémunéré initialement). Un pacte d’associés encadre les apports, les décisions, et les droits d’information.
Dès 2024, des tensions apparaissent, aggravées par la rupture du couple. M. [X] est accusé par Mme [D] d’agressions physiques (6 août et 13 septembre 2024), reconnues par M. [X] dans le cadre d’une composition pénale (décembre 2024).
Mme [D] le révoque de son mandat de directeur général le 18 septembre 2024, sans assemblée générale (violation des statuts). Les comptes 2023-2024 ne sont pas approuvés, les décisions sont bloquées (50/50). M. [X] conteste l’achat d’un véhicule (VW T-ROC) pour 20 000 €, non conforme au business plan, et des dépenses personnelles de Mme [D] (10 176,97 €).
Mme [D] demande la dissolution judiciaire pour mésentente et inexécution des obligations par M. [X]. M. [X] demande l’exclusion de Mme [D], une expertise judiciaire, et des dommages-intérêts pour violation du pacte et préjudice moral.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante
A l’appui de son assignation, la SCP DELMA, représentée par Maître Vincent DELPECH, Avocat au Barreau de Bayonne, ayant pour Avocat plaidant Maître Philippe LIEF, du Barreau de Bordeaux, pour Mme [D], expose :
Moyens de fait :
* Agressions physiques de M. [X], reconnues par composition pénale.
* Révocation de M. [X] justifiée par son comportement violent et son obstruction au fonctionnement de la société.
* Blocage des décisions (50/50), impossibilité d’approuver les comptes ou de se rémunérer.
* Refus de M. [X] de quitter la société malgré les propositions de rachat.
Moyens de droit :
* Art. 1844-7, 5° C. civ. : Dissolution pour justes motifs (inexécution des obligations, mésentente paralysante).
* Art. 1104 C. civ. : Exécution de bonne foi du contrat de société.
* Art. 7.2 du pacte d’associés : Clause pénale pour manquement.
* Art. 700 CPC : Frais irrépétibles.
En défense, la SELARL [V] [H] [Q] par Maître [M] [Q], du barreau de Bayonne, pour M. [X], réplique :
Moyens de fait :
* Mme [D] a violé le pacte d’associés (achat du véhicule sans accord, dépenses personnelles, refus de communication des documents).
* Mme [D] a révoqué M. [X] illégalement (sans AG).
* Mme [D] a bloqué l’accès aux comptes bancaires et aux informations sociales.
* Mme [D] a causé la perte de clients et de chiffre d’affaires.
Moyens de droit :
* Art. 1843-4 C. civ. : Expertise pour fixation du prix des actions.
* Art. 1844-7, 5° C. civ. : Exclusion pour justes motifs (violation des statuts/pacte, comportement déloyal).
* Art. 1104, 1188, 1231-5 C. civ. : Exécution de bonne foi, clause pénale, modération des pénalités.
* Art. L. 227-6, L. 227-16 C. com. : Révocation des dirigeants, exclusion des associés.
* Art. 143, 144, 146 CPC : Mesures d’instruction (expertise).
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
Sur la demande Principale de Mme [D] de dissolution de la SAS ZURIA
L’article 1844-7, 5° du Code civil dispose : « La société prend fin : par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; … »
En l’espèce,
Les relations entre Mme [D] et M. [X], associés à parts égales de la SAS ZURIA, se sont profondément dégradées, notamment en raison :
* Des agressions physiques commises par Monsieur [X] à l’encontre de Madame [D], reconnues par une composition pénale ;
* De la mésentente persistante, rendant impossible toute collaboration entre les associés, comme en témoignent les blocages répétés lors des assemblées générales ;
* De l’impossibilité d’approuver les comptes sociaux et de rémunérer Mme [D] pour son mandat de présidente, en raison de l’opposition systématique de M. [X] ;
La mésentente entre les associés, aggravée par les violences commises par M. [X], paralyse le fonctionnement de la société. Les seuls actes avérés d’agression physique de M. [X] sur Mme [D] constituent une inexécution de l’obligation de bonne foi du contrat de société.
Si les parties ne contestent pas les éléments ci-dessus, ils proposent néanmoins des solutions différentes pour en sortir.
Mme [S] sollicite la dissolution judiciaire, quand M. [R] demande, à titre reconventionnel, l’exclusion de Mme [S], partant sur le rachat des parts sociales de cette dernière par M. [X], en s’appuyant sur une mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal.
M. [X] fonde juridiquement sa demande d’exclusion sur l’article 19-2 des statuts, 'article 5.1 du pacte d’associés, l’évidence d’un comportement déloyal préjudiciable à la société ou à ses associés, la violation des dispositions des statuts, le non-respect des dispositions du pacte.
Sur ce,
Les statuts stipulent dans l’article 19-2 : « Modalités de la décision d’exclusion :
L’exclusion est prononcée par décision collective des associés dans les conditions prévues à l’article des Règles d’adoption des décisions collectives des présents statuts ; l’associé dont l’exclusion est susceptible
d’être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité ».
Et le pacte d’associés dans son article 5.1: « Modalités de la décision d’exclusion
L’exclusion est prononcée par décision collective des associés conformément aux conditions d’adoption des décisions collectives prévues aux statuts de la Société ; l’associé dont l’exclusion est susceptible d’être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité ».
En conséquence de quoi le Tribunal dit que c’est l’assemblée générale des associés et elle seule qui a compétence pour exclure un associé et donc que faute d’une décision collective en faveur de l’exclusion de Mme [D], déboutera M. [U] de sa demande en ce sens.
En outre, en vertu de l’article 1844-7, 5° du Code civil, les agressions physiques et le climat de mésentente avérés constituent de justes motifs au sens de l’article 1844-7, 5° du Code civil.
En conséquence de quoi, le Tribunal prononcera la dissolution judiciaire de la SAS ZURIA.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [X] et de la mésentente irréversible entre les associés, le Tribunal nommera un liquidateur extérieur et neutre, et dira que les coûts de la liquidation seront partagés entre les deux parties.
Le Tribunal déboutera également M. [X] de sa demande d’ordonner le rachat des actions détenues par Mme [D] dans la société SAS ZURIA.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [D]
Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui verser 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait des violences et de la violation du pacte d’associés.
L’article 7.2 du Pacte d’associés stipule : « Clause pénale : Toute partie qui n’exécuterait pas l’une des obligations mise à la charge par le présent Pacte sera redevable envers la Partie créancière de l’obligation d’une somme de DIX MILLE (10 000) Euros à titre de clause pénale. »
Cependant en vertu de l’article 1219 du Code civil, étant établi qu’au cours de la période de mésentente et de violence entre les parties, chacune a successivement été à l’origine d’inexécutions graves et avérées de l’obligation de bonne foi, qu’en outre les agressions commises par M. [X], reconnues par le défendeur, ont déjà fait l’objet de sanctions au travers de la composition pénale,
Le Tribunal déboutera Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [X], en réparation du préjudice subi du fait des violences.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X]
1. Sur l’expertise judiciaire
M. [X] sollicite une expertise judiciaire pour évaluer la valeur des actions et identifier d’éventuelles irrégularités dans la gestion de la société.
Mme [D], en réponse demande au tribunal de débouter M. [X] de sa demande, ayant sollicité la dissolution de l’entreprise. En outre elle indique qu’elle s’en remet à la justice sur l’organisation d’une expertise judiciaire pour identifier son utilisation des fonds et du patrimoine de la société, sous réserve que la mesure d’expertise ne porte que sur les opérations expressément visées par M. [X] dans ses conclusions. Sur ce,
Prenant en compte les éléments suivants :
* La décision de prononcer une dissolution judiciaire qui n’interdira pas l’acquisition par l’un ou l’autre des associés, même si un tel scénario sera strictement contrôlé pour éviter un possible conflit d’intérêt et s’assurer que la transaction se fera à une valeur de marché.
* Le fait que M. [X] échoue à développer un motif suffisant pour justifier de la nécessité d’une expertise judiciaire sur des prétendues irrégularités,
Le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur la révocation du mandat de directeur général
M. [X] demande l’annulation de cette révocation quand Mme [D] demande un débouté de ce chef, s’appuyant chacun sur un article différent des statuts :
M.[X] évoque l’article 27 des statuts :
« Décisions collectives obligatoires :
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : (…)
* Nomination, rémunération, révocation du Directeur général
[…]
Les décisions collectives valablement adoptées obligent tous les associés, même absents ou dissidents. »
Mme [D] s’appuie sur l’article 23 des statuts : « « Directeur général – Durée des fonctions » :
« Le ou les directeurs généraux peuvent être révoqués à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. La révocation des fonctions du directeur général n’ouvre droit à aucune indemnité ».
Sur ce,
Il s’agit donc d’une décision (la révocation du DG) prise par le Président à l’encontre du directeur général, en application de l’article 23 des statuts.
S’il n’a pas été possible, à l’audience et à la lecture des conclusions des parties, d’éclairer l’intention des parties lors de la rédaction des statuts quant à ces deux articles apparemment contradictoires, il n’en reste pas moins que le contexte existant lors de cette décision, révocation par notification le 13 septembre 2024 faisant suite aux deux agressions par M. [R] sur Mme [D] les 6 Août 2024 et 13 Septembre 2024, légitime l’utilisation de cet article 23 des statuts, l’article 27 étant inopérant du fait du climat de mésentente avéré entre les deux associés.
En outre il n’existe aucune disposition légale propre aux SAS ni aucune disposition des statuts de la SAS ZURIA autorisant l’annulation de décisions des organes de direction, par opposition aux décisions collectives.
En conséquence de quoi, le Tribunal déboutera M. [R] de sa demande d’annulation de la révocation du mandat de directeur général.
3. Sur les demandes indemnitaires
* Sur la demande de 10 000 € pour révocation abusive :
La révocation étant légale et justifiée, le Tribunal déboutera M. [X] de sa demande d’indemnité en indemnisation du caractère abusif de la révocation de son mandat de directeur général.
* Sur la demande de 110 000 € pour application de la clause pénale :
L’article 7.2 du Pacte d’associés stipule :
« Clause pénale
Toute Partie qui n’exécuterait pas l’une des obligations mise à sa charge par le présent Pacte sera redevable envers la Partie créancière de l’obligation d’une somme de DIX MILLE (10 000,00) Euros à titre de clause pénale. »
M. [X] avance que la preuve est rapportée de ce que par son comportement, Mme [D] aurait violé au moins à onze reprises et pour des faits différents, tant les stipulations du pacte d’associés que les stipulations statutaires de la société SAS ZURIA et demande en conséquence à la juridiction de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 110 000,00 euros à titre d’application de la clause pénale.
En l’espèce, les violations de stipulations statutaires et comportement déloyal et préjudiciable de Mme [D] à l’égard de la société SAS ZURIA seraient les suivants :
* Achat d’un véhicule par Mme [D] avec les fonds de la société SAS ZURIA qui ne correspondrait pas aux besoins de la société tels que définis par les associés et sans consultation de M. [X] ;
* Dépôt de plainte par Mme [D] contre M. [X] pour usage de la carte bancaire de la société SAS ZURIA ;
3. Cessation de la prise en charge par la société SAS ZURIA du coût de la mutuelle santé de M. [X] ;
4. Refus de l’embauche d’un salarié saisonnier par la société SAS ZURIA au cours de l’été 2024 ;
5. Révocation illégale de M. [X] de son mandat de directeur général ;
6. Refus de communication de pièces et documents de la société SAS ZURIA par Mme [D] ;
7. Blocage de l’accès aux comptes bancaires de la société SAS ZURIA par Mme [D] à M. [X] ;
Sur ce,
A l’examen des justifications avancées par M. [X], le Tribunal écarte le point 5 qui a déjà fait l’objet d’un débouté, et déboutera M. [X] des autres demandes d’applications de la cause pénale en vertu de l’article 1219 du Code civil, compte tenu que toutes ces prétendues violations par Mme [D] se sont déroulées dans le contexte de violences entre les parties, soit une inexécution grave et avérée de l’obligation de bonne foi par M. [X], confirmée par la commission pénale.
Sur la demande de 48 000 € comme indemnité du préjudice économique :
M. [X] demande une indemnisation au titre d’une perte de rémunération de 2 000€ par mois. Le Tribunal déboutera ce dernier, sachant que la fonction de Directeur Général n’est pas rémunérée.
Sur la demande de 15 000 € comme indemnité pour préjudice moral :
M. [X] évoque pour cela des troubles de santé.
Ces troubles de santé semblent avoir débuté au moment des agressions physiques et de la révocation.
En conséquence de quoi, le Tribunal en conclue que la responsabilité éventuelle de ces troubles est du côté de M. [X] et donc le déboutera de sa demande de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [X] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter Mme [D] du complément de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens :
M. [X] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 700 du CPC, Vu les articles 1104, 1219 et 1844-7 du Code civil, Vu le pacte d’associés, ainsi que les statuts de la SAS ZURIA,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Prononce la dissolution judiciaire de la SAS ZURIA.
Nomme la SELARL FHBX prise en la personne de Me [O] [G] administrateur judiciaire, [Adresse 4], en tant que liquidateur,
Dit que les coûts de la liquidation seront partagés entre Madame [T] [D] et Monsieur [J] [X],
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’ordonner l’exclusion de Mme [T] [D] de la société SAS ZURIA,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’ordonner le rachat des actions détenues par Madame [T] [D] dans la société SAS ZURIA.
Déboute Madame [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [X], en réparation du préjudice subi du fait des violences,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’annulation de la révocation du mandat de directeur général,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnité en indemnisation du caractère abusif de la révocation de son mandat de directeur général,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnité de 110 000€ en application de la cause pénale,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnité de 48 000€ pour préjudice économique,
Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande de 15 000 € comme indemnité pour préjudice moral,
Condamne Monsieur [J] [X] à régler la somme de 3 000 € à Madame [T] [D] sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter Madame [T] [D] du complément de sa demande.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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