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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024043170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024043170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024043170
ENTRE :
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 562 072 397
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791).
ET :
M. [L] [G] [Z], RCS de Paris n° B 445 160 658, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « LE [Adresse 3] », sis [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL SA (ci-après dénommée « TAFANEL ») est un distributeur de boissons aux cafés, hôtels et restaurants ;
Monsieur [L] [Z] est propriétaire d’un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, salon de thé, jeux, tabac et bureau de validation du loto (française des jeux), situé [Adresse 2] ;
Dans le cadre de leurs relations commerciales, TAFANEL lui a accordé pour les besoins de son activité commerciale un avantage économique sous la forme du versement d’une prestation financière d’un montant de 9.600 euros TTC ;
En contrepartie, Monsieur [L] [Z] s’est engagé à s’approvisionner de manière exclusive auprès de TAFANEL, pendant une durée de 5 ans, pour les produits visés aux termes d’une convention de fourniture de boissons régularisée 12 septembre 2017 et pour des quantités contractuelles fixées selon les prévisions du débitant de boissons, soit 20 000 cols de boissons non alcoolisées par an et 100 000 cols sur la durée de la convention ;
TAFANEL a pris un nantissement sur le fonds de commerce en date du 25 septembre 2017 ;
Cette convention de fourniture a pris fin et il s’avère que les volumes de boissons à commander n’ont pas été réalisés ;
Ainsi, sur la durée de la convention il a été commandé 55.880 cols, et ce en prenant en compte les commandes passées en 2023 ;
Conformément aux dispositions contractuelles de la convention de fourniture de boissons et notamment au visa des dispositions de l’article 5 de la convention de fourniture, TAFANEL s’estime fondée à solliciter :
* Le remboursement de l’avantage économique consenti à hauteur de 9.600 € TTC,
* Ainsi que les pénalités résultant pour l’inexécution des obligations contractuelles, à savoir la non-réalisation des volumes de boissons, qui s’élèvent à la somme de 16.790,76 €.
Par ailleurs, dans le cadre de la relation commerciale qui s’est instaurée avec TAFANEL, Monsieur [L] [Z] a également obtenu son concours financier pour le financement de matériel, en l’occurrence la fourniture et pose des stores et lambrequins. A cet effet, Monsieur [L] [Z] a régularisé une reconnaissance de mise à disposition le 4 décembre 2020. Le montant de l’investissement effectué par TAFANEL s’est élevé à la somme de 13 650,98€ TTC ;
En contrepartie du financement de ce matériel, Monsieur [L] [Z] s’est engagé à commander pendant cinq ans des boissons exclusivement auprès de TAFANEL ;
Depuis le 29 septembre 2023, date de la dernière facture liée aux commandes de marchandises effectuées, Monsieur [L] [Z] a cessé toute relation commerciale avec TAFANEL ;
Au regard de la date de la mise à disposition de ce matériel et de l’arrêt des commandes, TAFANEL s’estime également fondée à réclamer à Monsieur [L] [Z] la somme de 7 053€ TTC ;
TAFANEL a fait parvenir à Monsieur [L] [Z] un premier courrier en recommandé avec accusé réception suivi d’une lettre simple en date du 20 mai 2024 aux fins de solliciter le règlement des sommes, puis un second courrier en date du4 juin 2024 ;
Une proposition de règlement amiable aurait été faite, en vain ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 18 juin 2024, acte à personne, TAFANEL assigne Monsieur [L] [G] [Z] :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants Nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexées à la présente, Vu les causes sus-énoncées,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit,
A titre principal,
CONSTATER la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture en date du 12 septembre 2017 par Monsieur [L] [Z] ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.600 € TTC au titre du remboursement de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée le 12 septembre 2017, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 20 mai 2024 ; CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, le somme de 16.790,76 € au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles souscrites au terme de fourniture boissons septembre la convention de de régularisée le 12 2017, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 20 mai 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.053 € au titre du remboursement du matériel mis à disposition au titre de la reconnaissance de dépôt régularisée le 4 décembre 2020, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé réception en date du 20 mai 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 4 décembre 2020 par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, aux frais de Monsieur [L] [Z], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Et à toutes fins,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z], à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Z], à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 7 des CGV ;
CONDAMNER Monsieur [L] [Z], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Monsieur [L] [Z] n’a pas répliqué ;
A l’audience en date du 17 décembre 2024 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/01/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
TAFANEL s’appuie sur les moyens de droit et les pièces versés aux débats sur lesquelles elle fonde sa demande, notamment :
* La convention de fourniture de boissons signée le 12 septembre 2017
* Le bordereau d’inscription d’un nantissement enregistré le 25 septembre 2017
* Le relevé des cols commandés
* La dernière facture en date du 29 septembre 2023
* Les deux courriers de mise en demeure.
Monsieur [L] [Z] n’a transmis aucun élément pour sa défense ;
Sur ce, le tribunal
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert en date du 19 décembre 2024 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [L] [Z], la période d’observation expirant le 19 juin 2025 ;
La SCP [H], prise en la personne de Maître [P] [H], a été désigné mandataire judiciaire ;
En conséquence le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-11 à 11h00 du 7 février 2025 pour régularisation de la procédure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
En conséquence de la décision qui sera prise, le tribunal réservera les condamnations au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-11 du 7 février 2025 à 11h00 pour régularisation de la procédure ;
* Réserve les condamnations au titre de l’article 700 du CPC ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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