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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 2 avr. 2025, n° 2025008768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SAS ACS, ZERBIB Jean [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2025008768
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 2025008768 02/04/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025008768
ENTRE : la SAS DEFACTO, dont le siège social est au 50 rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me ZERBIB Jean [Z] Avocat (R062)
ET : la SAS ACS, dont le siège social est au Grande rue 91360 AVRAINVILLE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 2 avril 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC
Condamner la SAS ACS par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 49 258,86 euros, correspondant à 47 240 euros en principal, augmentés des intérêts 2 018,86 € calculés au 3 mars 2025, ainsi que les intérêts légaux sur ladite somme à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner La SAS ACS au paiement d’une somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner La SAS ACS aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 26 mars 2025 un protocole transactionnel qu’elles demandent au juge d’homologuer lequel sera joint et fera partie intégrante de la présente ordonnance.
Nous relevons que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1565 code de procédure civile.
Homologuons le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante de la présente ordonnance d’homologation
Condamnons en outre la SAS ACS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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