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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 janv. 2026, n° 2025075342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025075342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : La SCP UGGC -Maître Corinne KHAYAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVTES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/01/2026
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025075342 26/11/2025
ENTRE :
1) SARL de droit néerlandais PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV, dont le siège social est [Adresse 2] (PAYS-BAS) Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud Constans Avocat (RPJ093889)
ET :
1) SAS SOLINEST, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS de Mulhouse 946 050 200 Partie défenderesse : comparant par Me Corinne KHAYAT La SCP UGGC Avocats (P261)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL de droit néerlandais Perfetti Van Melle Benelux BV nous demande de :
Vu les articles 496, 497 et 1565 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Rétracter l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2024055046) ;
Condamner la société SOLINEST à verser à la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX la somme de 8.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SOLINEST aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Nous avons renvoyé la cause au 16 décembre 2025 à 14 heures en Cabinet devant M. Veyrier.
A l’audience du 16 décembre 2025,
Le conseil de la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 32-1, 496, 497 et 1565 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2024055046) ;
* Rejeter l’ensemble des moyens et demandes de Solinest ;
* Condamner la société Solinest à verser à la société Perfetti Van Melle Benelux la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Solinest à verser à la société Perfetti Van Melle Benelux la somme de 12.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Solinest aux entiers dépens.
Le conseil de la société SOLINEST dépose des conclusions nous demandant de :
Vu l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 2044 et les articles 2052 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025, soit au jour du dépôt de la requête n°2024001256 par Solinest ;
Vu l’article 1541-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2025, soit au jour de l’assignation en référé-rétractation délivrée le 12 septembre 2025 à Solinest ;
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu la Décision d’homologation rendue sur requête n°2024001256 le 5 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2024 entre la société Solinest et la société Perfetti Van Melle Benelux,
In limine litis.
Déclarer le Juge de l’homologation des transactions et par suite le Juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation, incompétent pour connaître de l’exécution le cas échéant forcée du Protocole Transactionnel objet de la demande d’homologation, au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
1°) A titre principal : Sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société Perfetti Van Melle Benelux
Juger que Perfetti, partie au protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2024, n’a pas qualité à agir en rétractation de la décision d’homologation de ce protocole transactionnel rendue le 5 septembre 2024 ;
Juger que Perfetti ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir en rétractation de la décision d’homologation rendue le 5 septembre 2024 de la transaction à laquelle elle est elle-même partie ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action de Perfetti en rétractation de la décision d’homologation rendue sur requête n°2024001256 le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris, pour défaut d’intérêt et de qualité de Perfetti Van Melle Benelux à agir en rétractation ;
2°) A titre subsidiaire : Sur le mal fondé de la demande de rétractation de la décision
d’homologation rendue sur requête n°2024001256 le 5 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
Juger que le protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2024 entre la société Solinest et la société Perfetti van Melle a été conclu moyennant des concessions réciproques entre les parties et constitue en conséquence une transaction au sens de l’article 1567 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025 ;
Juger que le protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2024 contient des obligations fermes non conditionnelles ni caduques, et n’est pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
Juger que le protocole d’accord transactionnel signé le 10 avril 2024 réunit les conditions requises pour son exécution et qu’en conséquence il doit être homologué afin de permettre son exécution forcée,
En conséquence.
Déclarer mal-fondée la demande de rétractation de la décision d’homologation rendue le 5 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris formulée par la société Perfetti Van Melle Benelux ;
En tout état de cause,
Débouter la société Perfetti Van Melle Benelux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Perfetti Van Melle Benelux à payer à la société Solinest la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Perfetti Van Melle Benelux à payer à la société Solinest la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Perfetti Van Melle Benelux aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 janvier 2026
Sur ce,
In limine litis, sur l’incompétence de la Présidence du tribunal de céans pour connaître de l’exécution le cas échéant forcée du Protocole Transactionnel objet de la demande d’homologation au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
L’article 1541 du code de procédure civile dispose que « L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre ».
L’article 1541-1 du même code dispose que « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être
homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 1544 du code de procédure civile précise que « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 du même code dispose que « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
L’article 1545-1 du même code dispose que « La décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée… S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Nous relevons que si le nouvel article 1545-1 introduit la notion de tiers, absente dans la rédaction de l’article 1566 CPC abrogé, aucun commentaire accompagnant l’entrée en vigueur de cet article ne suggère un changement de doctrine, et nous constatons d’ailleurs que la jurisprudence admet que le tiers intéressé puisse être l’autre signataire du protocole transactionnel. De fait, une jurisprudence constante confère au juge de la rétractation le pouvoir de refuser de rendre exécutoire- et de ce fait, le pouvoir de rétracter- une transaction dont il a constaté l’absence de formation. Il en va de même lorsque le juge constate que des éléments essentiels, qui l’auraient conduit à ne pas homologuer la transaction, lui ont été volontairement cachés par la Partie qui a demandé de conférer force exécutoire à ladite transaction.
Nous nous déclarerons donc compétents pour examiner, à l’issue du débat contradictoire qui s’est tenu à notre audience du 16 décembre 2025, si tel est le cas et s’il y a lieu, dès lors, de rétracter notre ordonnance du 05 septembre 2024.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Perfetti Van Melle Benelux
Nous rappelons tout d’abord que de jurisprudence constante, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Nous rappelons ensuite que l’objet premier du référé-rétractation est de rétablir le débat contradictoire à la demande de la partie qui en a été privée, et qui estime ce débat nécessaire pour éclairer le juge sur les circonstances dans lesquelles il a rendu son ordonnance.
En cela, et forts de la jurisprudence dont nous avons fait état ci-avant, nous considérons que la société Perfetti Van Melle Benelux a bien intérêt et qualité à agir.
Sur la demande de rétractation de notre ordonnance d’homologation du Protocole transactionnel par Perfetti Van Melle Benelux
Nous constatons qu’il n’y a pas de contestation par Perfetti relative au contenu dudit Protocole et de sa licéité, mais des conditions dans lesquelles l’homologation a été ordonnée. Comme indiqué ci-dessus, la jurisprudence admet deux cas pour lesquels le juge peut être amené à
rétracter son ordonnance, à la lueur des éléments fournis par les Parties dans le cadre du débat contradictoire rétabli par l’action en référé-rétractation :
1) l’absence de formation du contrat
Nous constatons que le protocole dont l’homologation est contestée ne contient pas de conditions préalables à sa mise en œuvre, et qu’il est au demeurant de part et d’autre partiellement exécuté :
* PERFETTI a bien versé à la date de signature du protocole la somme de 3 150 000 euros, correspondant à 50% de l’indemnité convenue,
* SOLINEST a bien arrêté son activité de Distributeur exclusif au 30 juin 2024.
Il apparaît donc que le protocole transactionnel a bien été formé et qu’il a été partiellement exécuté par les Parties.
Nous dirons donc n’y avoir lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 septembre 2024 de ce chef.
2) les autres motifs de rétractation soulevés par PERFETTI
PERFETTI avance que SOLINEST aurait dissimulé des informations essentielles que le juge aurait dû connaître avant de rendre son ordonnance d’homologation ;
Or, les échanges antérieurs à notre ordonnance se rapportent à un litige sur la propriété de meubles de caisse, qui ne remet pas en cause la validité du Protocole.
De même, l’assignation en référé du 03 septembre 2024 de SOLINEST par PERFETTI, également antérieure à notre ordonnance, ne porte-t-elle que sur ce même litige, soit sur la propriété desdits meubles de caisse, et ne remet pas en cause la validité du Protocole.
Le juge des référés ayant statué par ordonnance du 08 octobre 2024 n’y avoir lieu à référé, l’affaire a été portée au fond.
Nous relevons donc qu’aucun élément pertinent, de nature à refuser l’homologation du protocole transactionnel ne nous a été caché.
De fait, nous constatons que hormis les deux points avancés ci-dessus auxquels nous avons répondu – absence de formation du Protocole et dissimulation d’informations essentielles- les moyens soulevés par PERFETTI se rapportent tous à la bonne- ou mauvaise- exécution du Protocole, et non à son contenu, nonobstant le fait qu’il a été partiellement exécuté par les Parties.
Cette appréciation ne relève pas de l’office du juge des requêtes qui a homologué ledit protocole. Ce dernier doit s’assurer que cette homologation est effectuée en application des articles 1541-1, 1544 et 1545 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil, ce qui a été fait et n’est pas contesté.
En fait, PERFETTI ne conteste nullement que sa demande de rétractation vise exclusivement à la suppression de la formule exécutoire dont est revêtu le protocole homologué.
Nous rappelons que ce cas de figure est explicitement prévu par l’article 1548 CPC qui dispose que « Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond ».
Ladite procédure accélérée au fond ayant déjà été initiée par passerelle à la suite de l’assignation de SOLINEST par PERFETTI en référé, il appartient à cette dernière de faire valoir sa demande de suppression de la formule exécutoire auprès du juge du fond qui a à connaître de l’affaire.
En conséquence, nous débouterons PERFETTI de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 05 septembre 2024.
Sur l’article 700 CPC
Compte tenu des circonstances de l’espèce, nous dirons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons compétents pour connaître de l’exécution le cas échéant forcée du Protocole Transactionnel objet de la demande d’homologation,
Disons que la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV a qualité et intérêt à agir en référé rétractation de notre ordonnance du 05 septembre 2024,
Déboutons la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 05 septembre 2024,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC,
Condamnons en outre la société PERFETTI VAN MELLE BENELUX BV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Veyrier président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Mme Sylvie Vandenberghe
M. Olivier Veyrier.
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