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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 avr. 2025, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F29 Numéro de Procédure collective : 2025RJ105
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF – Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux TSA 60026
[Localité 1]
DEFENDEUR :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Francis DELAFOSSE
Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 18/04/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Francis DELAFOSSE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 06 janvier 2025 signifié à Madame [T] [S] (délivrance acte de saisine : à l’étude) pour l’audience du 31 janvier 2025, l’URSSAF – CENTRE DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [S].
Par jugement en date du 07/02/2025, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur Jean-Louis MARC en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [Z] [H], Mandataire judiciaire.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 18/04/2025. Ont comparu :
* Maître [Z] [H],
* Le Cabinet LECLERQ et TARTERET représentant l’URSSAF en la personne de Maître Caroline LECLERCQ avocat au barreau du Havre.
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis à l’audience que Madame [T] [S] (entrepreneur individuel) exerce une activité d’infirmière et de sage-femme, immatriculée au RNE sous le n° [Numéro identifiant 1] et a débuté son activité en septembre 2001.
Le Kbis révèle une activité d’importation et vente en gros d’objets orientaux neufs et indique une date de radiation au 06/06/2003 avec effet au 16/06/2003.
Le répertoire SIRENE mentionne une activité d’infirmière depuis le 22/05/2013.
Au 18/03/2025, le passif global s’élève à 171.714 euros correspondant à une créance de l’URSSAF – Centre décidé aux praticiens et auxiliaires médicaux. Cette somme correspond à des majorations et pénalités de retard dus depuis le 4 ème trimestre 2019.
Maître [H] ne dispose d’aucun autre élément. Les courriers envoyés à l’adresse de Madame [T] [S] sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Maître [H] sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire bipatrimoniale.
Le Ministère public sollicite l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par l’URSSAF – Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Madame [S] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies que la créance URSSAF est une créance professionnelle mais qui peut donner lieu à un recouvrement sur le patrimoine personnel (engendre des cotisations personnelles – CSG) :
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, Madame [S] [T] est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Madame [S] [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de Madame [T] [S] une procédure de liquidation judiciaire bipatrimoniale en vertu de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce, Vu l’article L.526-22 alinéa 22 du code de commerce, Vu l’article L.681-2 III du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de Madame [S] [T] [G] [E] en application de l’article L.681-2 III du code de commerce (procédure bi patrimoniale), adresse : [Adresse 1], activité : Activités des infirmiers et des sages-femmes, immatriculée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1],
FIXE provisoirement au 25/11/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [Z] [H] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP Philippe REVOL & François-Xavier ALLIX demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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