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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026
N° RG: 2025R00123
DEMANDEUR
SAS OPTIC FIBRE
[Adresse 3] Représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE – Avocat [Adresse 5] Et par le Cabinet LAURENT PETRESCHI prise en la personne de Maître Laurent PETRESCHI – Avocat [Adresse 1] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS DIAPCOM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT – Avocat
[Adresse 2]
Comparante,
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DIAPCOM exerce une activité d’installation de réseaux de communication, notamment dans les domaines de la télécommunication et de l’électricité.
Le 2 janvier 2023, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société DIAPCOM et la société OPTIC FIBRE, dont l’activité concerne la réalisation de prestations en télécommunication et informatique.
Le 9 novembre 2023, la société OPTIC FIBRE a adressé à la société DIAPCOM une facture de régularisation datée du 31 mars 2023 d’un montant de 16 300 euros, relative à des prestations prétendument effectuées au cours de l’année 2023.
Cette facture n’a pas été réglée.
La société OPTIC FIBRE assigne la société DIAPCOM pour le règlement de sa facture ;
La société DIAPCOM conteste la réalité des prestations effectuées par la société OPTIC FIBRE.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS OPTIC FIBRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 889 035 580, a fait assigner la SAS DIAPCOM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 819 158 478, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 11 juin 2025.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 décembre 2025, la société OPTIC FIBRE Nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société DIAPCOM à payer à la société OPTIC FIBRE à titre de provision la somme de 16 300 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
* Condamner la société DIAPCOM à payer à la société OPTIC FIBRE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de, dont distraction au profit de Maître Véronique HAMMAMOUCHE avocat aux offres de droit (Sic),
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du courrier du 9 novembre 2023,
* Débouter la société DIAPCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner le paiement des sommes allouées à la société OPTIC FIBRE sous une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
* Renvoyer cette affaire à une audience au fond.
Par conclusions régularisées à l’audience du 3 septembre 2025, la société DIAPCOM Nous demande de :
* Débouter purement et simplement la société OPTIC FIBRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A tout le moins,
* Juger que les demandes formulées par la société OPTIC FIBRE se heurtent à une contestation des plus sérieuses,
* La renvoyer à mieux se pourvoir,
En toutes hypothèses,
Condamner la société OPTIC FIBRE à verser à la société DIAPCOM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelleles parties ont été entendues en leurs explications
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce. La société DIAPCOM conteste l’existence de la dette, arguant que la facture de 16 300 euros fait référence à des prestations réalisées par une société non référencée, ALLIANCE FIBRE, et que la société OPTIC FIBRE n’a pas fourni de preuves concrètes des prestations effectuées. Elle souligne que la facture, datée du 31 mars 2023, n’a été réclamée qu’en novembre 2023, ce qui est tardif. Elle rappelle que la preuve de l’exécution incombe au créancier en vertu de l’article 1353 du code civil et que la seule production d’une facture ne suffit pas, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a proposé à plusieurs reprises à OPTIC FIBRE de venir vérifier les dossiers, sans réponse
Par ailleurs, la société DIAPCOM fait valoir avoir dû indemniser trois clients de son donneur d’ordre FREE en raison de dégradations causées par les techniciens de OPTIC FIBRE : 1 290 euros à Mme [H], 806 euros aux époux [S] et une somme à M. [C] et considère que ces sommes devraient être déduites de toute éventuelle créance ou donner lieu à compensation.
Nous estimons qu’il ressort de tout ce qui précède que l’urgence ou l’évidence, qui s’imposent dans le cadre de mesures prises en référé, ne sont pas démontrées.
Dans cette hypothèse, la demanderesse a sollicité une passerelle, à laquelle la défenderesse ne s’est pas opposée ;
Toutefois, l’article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal » ;
En l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la passerelle ;
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société OPTIC FIBRE à mieux se pourvoir au fond.
La société OPTIC FIBRE sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société OPTIC FIBRE à payer à la société DIAPCOM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société OPTIC FIBRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Disons n’y avoir lieu à l’application de la procédure de la passerelle,
Renvoyons la société SAS OPTIC FIBRE à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
Déboutons la société SAS OPTIC FIBRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société SAS OPTIC FIBRE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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