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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 28 oct. 2025, n° 2025R00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 OCTOBRE 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00497 – 2025R00498
SAS HEINEKEN ENTREPRISE C/ Mme [J] [M] née [G] – Mr [U] [M]
DEMANDERESSE
* SAS HEINEKEN ENTREPRISE, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Charlotte PAVIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marion HUBERT, Avocat au Barreau de Montpellier, [Adresse 3].
C/
DEFENDEEURS
* Madame [J] [M] née [G], [Adresse 2],
* Monsieur [U] [M], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sylvain GALINAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL GALINAT BARANDAS, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 13 mai 2025, la société HEINEKEN BRASSERIE SAS a fait citer à comparaître Madame [J] [M] née [G] et Monsieur [U] [M] es qualités de caution de la société KAIA SARL devant nous, à l’audience du 03 juin 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [U] [M] et Madame [J] [M] née [G], en leur qualité de caution de la société KAIA SARL, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 293.313,26 €, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an depuis le 12 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER que tout paiement, qui ne sera pas intégral, s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [J] [M] née [G] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RGP 2025R00497.
Par assignation en date du 13 mai 2025, la société HEINEKEN BRASSERIE SAS a fait citer à comparaître Madame [J] [M] née [G] et Monsieur [U] [M] es qualités de caution de la société GLOBAL EVOLUTION SAS devant nous, à l’audience du 03 juin 2025, afin de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [U] [M] et Madame [J] [M] née [G], en leur qualité de caution de la société GLOBAL EVOLUTION SAS, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS la somme de 75.735,71 €, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an depuis le 24 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER que tout paiement, qui ne sera pas intégral, s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [M] et Madame [J] [M] née [G] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE SAS une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Cette affaire est enrôlée sous le n° RGP 2025R00498.
Après renvois, ces affaires ont été fixées au 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers et le Président a mis sa décision en délibéré au 28 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro RGP 2025R00497 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R00497 et 2025R00498.
Vu les articles 339, 340 et 358 du Code de Procédure Civile,
L’article 339 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. ».
L’article 340 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime. ».
A l’audience du 30 septembre 2025 les affaires n’ayant pas été plaidées mais simplement déposées, c’est à l’examen des pièces au dossier en cours de délibéré qu’il est apparu à Monsieur Yves LALANNE qu’il lui était préférable de s’abstenir.
Pour une saine administration de la justice et la parfaite impartialité du procès, nous ordonnerons la réouverture des débats à l’audience du Mardi 25 novembre 2025 à 09 heures afin que les parties soient entendues par Monsieur le Président du tribunal ou par un autre juge ayant délégation de ce dernier.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
JOIGNONS sous le numéro RGP 2025R00497 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R00497 et 2025R00498.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 25 novembre 2025 à 9 heures
afin que les parties soient entendues par Monsieur le Président.
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