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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 août 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU VINGT-SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* TRANSPORT INGER [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître [G] [O] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE : – ALPHA DIOULMAKER COMMODITIES & SERVICES
[Adresse 3] [Localité 2] – représenté(e) par Monsieur SISSOKO Alpha Vacaba, Président
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 20/08/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 27/08/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES (ci-après la société ALPHA) exerce l’activité de commerce de gros, commissaire de transport, services et conseils aux entreprises.
Dans le cadre de cette activité, elle a commandé à la société TRANSPORT INGER deux transports, un premier en date du 27 septembre 2024 et un second en date du 16 octobre 2024.
Les factures afférentes d’un montant total de 1.581,26 euros sont restées impayées en dépit de nombreuses relances de la société TRANSPORT INGER.
Le 20 janvier 2025, la requérante a donc été contrainte d’adresser, par le biais de son conseil, une mise en demeure à la société ALPHA d’avoir à lui régler ce solde dû ; lettre recommandée qui a été avisée mais non réclamée.
Toutes les tentatives pour régler le litige de façon amiable ayant échoué, la société TRANSPORT INGER est donc contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande de provision.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la société TRANSPORT INGER demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code Procédure Civile
* CONDAMNER la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société TRANSPORT INGER la somme provisionnelle de 1581,26 € à titre de provision,
* CONDAMNER la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à payer à titre de provision à la société TRANSPORT INGER les intérêts contractuellement prévus (intérêt légal de 3,71 %*3= 11,13%) arrêtés à la date de l’ordonnance à intervenir (somme à parfaire au jour de l’ordonnance),
* CONDAMNER la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société TRANSPORT INGER la somme provisionnelle de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à régler à la société TRANSPORT INGER la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens
Maître [G] nous informe que la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES a réglé le montant total du principal fin juillet 2025, après la signification de l’assignation mais antérieurement à la date d’audience.
Elle nous déclare poursuivre la condamnation sur les frais accessoires et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu que la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES a réglé le montant total du principal fin juillet 2025, après la signification de l’assignation mais antérieurement à la date d’audience ;
Attendu que le défendeur se présente et indique avoir prévenu son co-contractant de difficultés de trésorerie et obtenu des accords mais qu’aucun écrit n’a été établi entre les parties ;
Qu’il sera tenu compte de ces éléments pour réduire les frais accessoires demandés ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu’il sera dû la somme de 80 euros au titre de deux factures ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TRANSPORT INGER les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, et compte tenu des éléments évoqués par le défendeur, le montant de l’indemnité allouée sera réduit à la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Prenons bonne note que le principal a été réglé en totalité par la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à la société TRANSPORT INGER fin juillet 2025,
Condamnons par provision la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société TRANSPORT INGER la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons par provision la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES à payer à la société TRANSPORT INGER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamnons par provision la société ALPHA [Y] COMMODITIES & SERVICES aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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