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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2] et par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3]
DEFENDEUR
FINANCE PARTNERS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
FAITS
Le 12 juin 2016, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommée « CIC ») ouvre en ses livres un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] au bénéfice de la SARL Finance Partners.
Le 16 mai 2020, Finance Partners conclut avec CIC un prêt garanti par l’Etat (PGE) n°30066 10014 00020213704 d’un montant de 13 338 € remboursable en une seule fois le 15 mai 2022.
Le 10 mai 2023, Finance Partners et le CIC concluent un avenant au PGE n°30066 10014 00020213704 portant la durée totale du prêt à 59 mois et stipulant 47 échéances successives de 277,88 € et une échéance de 277,64 €, au taux de 3% par an.
Selon le CIC, Finance Partners ne règle plus les échéances du prêt à compter du 15 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2024, le CIC met Finance Partners en demeure de payer la somme de 944,62 € au titre du solde débiteur du compte courant. Finance Partners ne répond pas.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2024, le CIC résilie le contrat de prêt pour non-paiement et met Finance Partners en demeure de payer la somme de 11 282,24 € à ce titre, en vain.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 août 2024, le CIC dénonce le comptecourant n°[XXXXXXXXXX01] et met Finance Partners en demeure de payer les sommes de 593,08 € au titre solde débiteur du compte courant et de 11 692,96 € au titre du prêt impayé, en vain également.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que CIC assigne Finance Partners par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 18 octobre 2024, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner Finance Partners à payer au CIC :
* la somme de 11 692,96 € au titre du prêt PGE n°30066 10014 00020213706, outre intérêts conventionnels au taux de 3 % à compter du 19 août 2024 jusqu’au complet règlement ;
* la somme de 593,08 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 19 août 2024 jusqu’au complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
* Condamner Finance Partners à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner Finance Partners aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Finance Partners, bien que régulièrement convoquée, ne se présente à aucune audience ni personne pour la représenter, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du 24 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le CIC qui a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande principale
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions du CIC soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de Finance Partners. Les moyens et arguments du CIC seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le CIC verse aux débats :
* Le « contrat CIC » de compte courant professionnel n°00020213701 paraphé et signé par Finance Partners le 12 juillet 2016 ;
* Le « contrat de crédit », « prêt garanti par l’Etat n°30066 10014 0002021370 » pour un prêt d’un montant de 13 338 € au taux de 0% l’an pour une durée de 12 mois, paraphé et signé par Finance Partners le 14 mai 2020 ;
* L’ « avenant au contrat de prêt garanti par l’Etat « PGE » Prêt garanti Etat phase 2 n° 30066 10014 00020213704 » ayant pour objet le financement d’un capital restant dû de 13 338 € au taux de 0,2% l’an pour une durée supplémentaire de 47 mois, paraphé et signé par Finance Partners le 9 mai 2023 ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2024 par laquelle CIC met en demeure Finance Partners de payer la somme de 944,62 € dont l’avis de réception indique « pli avisé et non réclamé » ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2024 par laquelle CIC résilie le contrat de prêt, constate le solde débiteur du compte courant pour un montant de 571,54 €, et met Finance Partners en demeure de payer la somme de 11 282, 24 €, et dont l’avis de réception indique « pli avisé et non réclamé » ;
* Les lettres recommandées avec avis de réception du 19 août 2024 par lesquelles CIC dénonce le compte courant de Finance Partners et la met en demeure de lui payer la somme de 593,08 € au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que la somme de 11 692,96 € au titre des échéances impayées du prêt, lettres retournées à l’expéditeur.
Dès lors, il résulte des documents transmis au tribunal que les créances du CIC relatives au solde du compte courant débiteur et du prêt garanti par l’Etat, respectivement de 593,08 € et 11 692,96 €, sont certaines, liquides et exigibles.
Pour sa part, Finance Partners, qui a été régulièrement touchée par l’assignation du 18 octobre 2024, est non comparante et non concluante, n’apportant ainsi aucune explication au tribunal.
En conséquence, le tribunal condamnera Finance Partners à payer au CIC la somme de 11 692,96 € au titre du prêt PGE n°30066 10014 00020213706, majorée des intérêts conventionnels au taux de 3 % à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure, et la somme de 593,08 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts conventionnels (taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
Le CIC demande également la capitalisation annuelle des intérêts. Etant de droit en application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal l’ordonnera à compter du 19 août 2025, date anniversaire de la mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Finance Partners à payer à CIC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL Finance Partners à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 11 692,96 € au titre du prêt PGE n°30066 10014 00020213706, majorée des intérêts conventionnels au taux de 3 % à compter du 19 août 2024 ;
* Condamne la SARL Finance Partners à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 593,08 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux plafond réglementaire pour les personnes morales calculé par la Banque de France minoré de 0,05 %), à compter du 19 août 2024 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 août 2025 ;
* Condamne la SARL Finance Partners à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SARL Finance Partners aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. [N] [L] et M. [E] [Z], (M. [L] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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