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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 juin 2025, n° 2025R00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/06/2025 à [Localité 1] AVOCATS
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société ISERE ENTRETIEN, s’estimant créancière de la société [Adresse 1] de la somme en principal de 4 188€ au titre de la facture FA00003871, du 29 février 2024, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance malgré mises en demeure.
La société DOMAINE DES MURAILLES, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.
Par assignation en date du 17 avril 2025, la société ISERE ENTRETIEN demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner par provision la SAS [Adresse 1] à payer à la SAS ISERE ENTRETIEN la somme de 4 188€ correspondant au montant de la facture [Localité 2] 00003871 du 29 février 2024.
Juger que cette somme produira intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légal à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 14 avril 2024.
Condamner la SAS DOMAINES DES MURAILLES à payer à la société ISERE ENTRETIEN la somme de 40€ au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la SAS DOMAINES DES MURAILLES à payer à la société ISERE ENTRETIEN la somme de 1 200€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’absence du défendeur :
Bien que régulièrement convoquée, La société [Adresse 1] n’est, ni présente, ni représentée à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour la demande principale :
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société ISERE ENTRETIEN fait valoir que la société [Adresse 1] a omis de s’acquitter de la facture de travaux, n° FA00003871, datée du 29 février 2024, dont elle est débitrice.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats :
Le devis, n° DE6664 daté du 11 janvier 2024, signé par la SAS DOMAINES DES MURAILLES, le 24 janvier 2024.
La facture n°FA00003871 au nom de SAS DOMAINES DES MURAILLES, d’un montant de 4188€ TTC, qui justifie la somme demandée.
Les relances, par mail, datées des 12 juin 2024, 16 août 2024, 26 novembre 2024.
La lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 188€ adressée par la société ISERE ENTRETIEN à la société [Adresse 1] par lettre recommandée du 28 mars 2025 reçue par son destinataire le 7 avril 2024, au vu de l’accusé de réception.
L’absence de toute contestation ou remarque de la part de la société DOMAINE DES MURAILLES qui a reçu l’assignation.
Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la société ISERE ENTRETIEN.
La société ISERE ENTRETIEN peut prétendre aux intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.
La société [Adresse 1] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS ISERE ENTRETIEN la somme en principal de 4 188€ TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance du 14 avril 2024 et indemnité de 40€ pour frais de recouvrement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la société ISERE ENTRETIEN les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence la société [Adresse 1] à payer à la société ISERE ENTRETIEN la somme arbitrée à 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 1] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société DOMAINE DES MURAILLES à payer à la société ISERE ENTRETIEN à titre provisionnel à la SAS ISERE ENTRETIEN la somme en principal de 4 188€ TTC, outre intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance du 14 avril 2024 et indemnité de 40€ pour frais de recouvrement.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] à payer à la société ISERE ENTRETIEN une somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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