Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 juin 2025, n° 2024J00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J137
ENTRE
* caisse de crédit mutuel de Frangy – Val des Usses cmu
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2]
ET – Ecovap Distribution SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
La société Ecovap Distribution a une activité de vente et distribution de nettoyeurs de machines à vapeur et pièce détachées aux particuliers et professionnels, entretien et nettoyage pour les professionnels et particuliers.
Le 7 janvier 2020, par acte sous seing privé, la société Ecovap Distribution a ouvert un compte courant Eurocompte PRO n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 1].
Le 22 janvier 2020, suivant acte sous seing privé, la société Ecovap Distribution a souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel, un prêt professionnel n° 00020473803 pour un montant de 25.000€, au taux de 1,45%, remboursable en 83 mensualités de 334,19 € destinée à l’achat de matériel, agencement, fonds de roulement.
Par ce même acte, monsieur [G] [K] s’est porté caution solidaire, à hauteur de 12.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard, pour une durée de 107 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourraient être tenues la société Ecovap Distribution.
Ce prêt était également garanti par BPIFRANCE à hauteur de 50%.
Le 23 novembre 2021, suivant acte sous seing privé, la société Ecovap Distribution a souscrit auprès de la caisse de crédit mutuel un prêt professionnel n° 00020473805 d’un montant de 45.000 €, au taux de 1,45% remboursable en 83 mensualités de 576,81 €, destinée au financement d’aménagement de locaux professionnels.
Par ce même acte, monsieur [S] [K] s’est porté caution solidaire, à hauteur de 27.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard, pour une durée de 107 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourraient être tenues la société Ecovap Distribution.
Ce prêt était également garanti par BPIFRANCE à hauteur de 50%.
Le 7 avril 2022, la société Ecovap Distribution a souscrit auprès de la caisse crédit mutuel un crédit en compte courant d’un montant de 25.000 €.
Par ce même acte monsieur [S] [K] se portait caution solidaire de tous engagements de la société Ecovap Distribution à hauteur de 30.000 € pour une durée de 5 ans.
Le 9 octobre 2023, la caisse de crédit mutuel adressait une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à la société Ecovap Distribution de régler les sommes dues au titre des prêts n° 00020473803 et 00020473805.
Ce courrier n’a pas été réclamé. Le courrier n’ayant pas été réclamé. Un courrier simple lui a été adressé le 24 novembre 2023.
Le 7 décembre 2023, la caisse de Crédit Mutuel adressait un courrier recommandé à monsieur [S] [K] mettant en demeure de régulariser la situation du compte courant, en sa qualité de caution.
Ce courrier n’étant pas réclamé un courrier simple lui est adressé le 8 janvier 2024.
Le 9 janvier 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure était adressé à la société Ecovap Distribution, en raison d’échéances dues au titre des prêts 00020473803 et 00020473805.
Ce courrier n’a pas été réclamé. Un courrier simple était adressé à la société Ecovap Distribution le 6 février 2024.
Le 13 février 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été adressé à monsieur [S] [K] par la caisse de crédit mutuel, afin de régulariser la situation au titre du prêt n°020473805, en sa qualité de caution.
Ce courrier n’a pas été réclamé. Un courrier simple lui est adressé le 21 mars 2024.
Le 13 février 2024, la caisse de crédit mutuel adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [G] [K] de régulariser la situation au titre du prêt n° 00020473803, en sa qualité de caution.
Le 7 mars 2024, à défaut de paiement dans le délai, la caisse de crédit mutuel a prononcée la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Ecovap Distribution à régler les sommes dues tant au titre des comptes courants que des prêts.
Ce courrier n’étant pas réclamé. Un courrier simple lui est adressé le 9 avril 2024.
Le 26 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse de crédit mutuel a mis en demeure monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire, de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt n° 0020473805 à hauteur de ses engagements.
Ce courrier n’a pas été réclamé. Un courrier simple lui a été adressé le 23 avril 2024.
Monsieur [G] [K] a également reçu le même courrier de mise en demeure de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt n° 00020273803 à hauteur de ses engagements. Ce courrier n’a pas été réclamé. Un courrier simple lui est adressé le 23 avril2024.
A ce jour aucun règlement n’est intervenu et aucune proposition amiable n’a été proposée.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 octobre 2024, la caisse de crédit mutuel a fait assigner la société Ecovap Distribution, monsieur [G] [K] et monsieur [S] [K] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 2 avril 2025 et aux fins de :
Condamner la société Ecovap Distribution à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
* 15.456,94€, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
* 12.950,67€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00020473803.
* 36.402,43€, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473805.
Condamner monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
* 18.060,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure de 26 mars 2024, au titre du prêt n° 00020473805.
* 15.456,94 €, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de son engagement de caution « garantie de tous engagements du cautionné » du 7 avril 2022.
Condamner monsieur [G] [K], en sa qualité de caution solidaire à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 6.429,06 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473803.
Condamner in solidum la société Ecovap Distribution, monsieur [S] [K] et monsieur [G] [K] à payer à la Caisse de Crédit [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Ecovap Distribution, monsieur [S] [K] et monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 2 avril 2025 à laquelle et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, la partie demanderesse s’en est rapporté a son dossier de plaidoirie déposé et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des disposition de l’article 455 du code de procédure civile ; les parties défenderesses n’ont pas comparu ni personne pour elles ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la caisse de crédit mutuel a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la société Ecovap Distribution ayant cess é de procéder aux remboursements des échéances du prêt le crédit mutuel a été contrant de procéder également à la déchéance des termes de ceux-ci ;
Le crédit mutuel produit aux débats la convention de compte courant, les contrats de prêts, les lettres recommandées de mise en demeure ;
Il est observé au vu des documents produits que les créances du crédit mutuel sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
L’article 2288 du code civil dispose que « « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Il est justifié que la société Ecovap, monsieur [S] [K] et monsieur [G] [K] ont été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] par lettres recommandées des 9 octobre 2023, 7 décembre 2023, 09 janvier 2024, 13 février 2024, 07 mars 2024 et 26 mars 2024 ;
Que les sommes réclamées entre dans le périmètre des engagements de monsieur [S] [K] et monsieur [G] [K] ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande du crédit mutuel [Localité 1] et :
* Condamnera la société Ecovap Distribution à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
15.456,94€, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
* 12.950,67€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00020473803.
* 36.402,43€, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473805.
* Condamnera monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
* 18.060,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure de 26 mars 2024, au titre du prêt n° 00020473805.
* 15.456,94 €, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de son engagement de caution « garantie de tous engagements du cautionné » du 7 avril 2022.
* Condamnera monsieur [G] [K], en sa qualité de caution solidaire à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de
6.429,06 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473803.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
Qu’en l’espèce il est sollicité par la caisse de crédit mutuel [Localité 1] de voir condamner in solidum la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 2. 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] in solidum à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme réduite à 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 »
Qu’en conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire.
L’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit, qu’il convient en conséquence d’en faire rappel
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge bien fondée et recevable l’action de la la caisse de crédit mutuel [Localité 1].
Condamne la société Ecovap Distribution à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
* 15.456,94€, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
* 12.950,67€, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00020473803.
* 36.402,43€, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473805.
Condamne monsieur [S] [K], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] :
* 18.060,00 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisations d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure de 26 mars 2024, au titre du prêt n° 00020473805.
* 15.456,94 €, outre intérêts au taux usure C/C PROF 365J et majoration de 0,050% à compter du 27 septembre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], au titre de son engagement de caution « garantie de tous engagements du cautionné » du 7 avril 2022.
Condamne monsieur [G] [K], en sa qualité de caution solidaire à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de
6.429,06 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,45% l’an et cotisation d’assurance de 0,50% à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n° 00020473803.
Condamne la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] in solidum à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme réduite à 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum la SARL Ecovap Distribution, monsieur [S] [K], et monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Délégation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Renvoi
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Location ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte ·
- Délibéré ·
- Siège social ·
- Charges
- Agence ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Rémunération
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Frais de justice
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Écrit ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Faillite ·
- Faute ·
- Personnes
- Finances ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Crédit industriel ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Réception ·
- Crédit
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.