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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 12 déc. 2025, n° 2024J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] [B] – LEXI CONSEIL & DEFENSE -1 [Adresse 2]
Maître [Y] Agathe – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : – La SAS [D] [N]
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DUBOC-THOMAS Christèle – PARTHEMIS AVOCATS – [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 26/07/2024 a tenu l’audience le 16/09/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12/12/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La S.A.S. [R] est créancière de SASU [D] [N], en vertu d’un contrat de location n°1649737 conclu moyennant le versement de 47 loyers de 190,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/12/2021 au 20/10/2025, destiné à financer un site internet.
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d’une MISE EN DEMEURE, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S [R] ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la MISE EN DEMEURE.
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 16 des conditions générales du contrat.
La réclamation de [R] ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer le 11 juin 2024 à la susnommée, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 9.864,36€.
A savoir, 30 échéances échues et impayées de 190.80 TTC du 20.12.2021 au 20.05.2024 soit 5.724,00€ et 17 échéances à échoir du 10.02.2021 au 10.05.2022 soit 3.243,60 € ainsi que des indemnités et clauses pénales pour 10% soit 896,76€.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
POUR [R]
Vu les articles 1103 et 1231 -2 du Code Civil Vu les pièces versées,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
* Condamner la SASU [D] [N], à payer à la S.A.S [R] la somme de 9 864,36 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SASU [D] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C,
* Condamner la SASU [D] [N] aux entiers dépens.
POUR [D] [N]
Vu les dispositions de l’article 103 du Code Civil, vu les documents contractuels,
Il est demandé au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE, pour les moyens de droit, causes et raisons sus-énoncées, de
* Débouter la Société [R] de ses demandes, fins et conclusions,
* De la condamner à verser la somme de 1.200 euros à la Société [D] [N] en application de l’article 700 du CPC,
* De la condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR [R]
Sur le rejet des griefs allégués
[D] [N] prétend sans le démontrer, que le signataire du contrat ne disposait pas du pouvoir de l’engager.
Il est pourtant bien indiqué les noms et prénoms de son représentant, tant sur le contrat que sur le procès-verbal de mise à disposition.
La seule prétendue différence entre la signature figurant au bas des statuts de la société et les deux signatures, identiques, qui figurent sur le contrat et le PV ne convaincront pas le tribunal de prononcer la nullité du contrat.
D’autant que le contrat a été confirmé, au sens de dispositions de l’article 1182 du code civil, en vertu desquelles : « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. »
En l’espèce, [R] a été en mesure de prélever la première échéance sur les comptes du [D] [N], avant qu’elle n’y fasse opposition.
Ce qui démontre qu’elle avait parfaitement connaissance de l’engagement qu’elle avait souscrit.
S’agissant de la prétendue inexistence du site, il sera rappelé à [D] [N] qu’elle a cessé de régler ses loyers depuis le 20 décembre 2021, et que le contrat a été résilié de plein droit suite à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Le site est donc hors ligne.
POUR [D] [N]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce le contrat dont se prévaut la Société [R] n’a pas été légalement formé dès lors qu’il est manifeste que la Société [D] [N] dont l’unique associé et gérant se trouve être Monsieur [A] [S] n’est pas le signataire des documents contractuels versé par la demanderesse.
Cela se vérifie par la simple comparaison entre la signature de Monsieur [A] [S] portée sur les statuts constitutifs de la société en date du 25 septembre 2020 et les signatures recueillies sur le contrat.
Sans aucun doute possible, ce ne sont pas les mêmes signatures et donc pas les mêmes signataires. Or la seule personne juridique capable d’engager la Société [D] [N] est son dirigeant et/ou son associé unique, lequel ici est la même et seule personne : [A] [S], lequel n’a assurément pas signé ces documents.
A l’examen des pièces communiquées en demande, il est d’ailleurs à noter que les signatures portées sur les conditions particulières et celle portée sur le procès-verbal de livraison sont encore différentes. La seule présence du cachet de l’entreprise sur les documents n’a pas de valeur d’engagement dès que le représentant légal de la société n’est pas le signataire et qu’aucune autre personne n’avait mandat pour signer un contrat pour la société.
La consultation du KBIS de l’entreprise permet d’identifier le représentant légal de la Société ainsi un KBIS levé le 15 novembre 2021 indiquait à quiconque voulait bien faire, que seul Monsieur [S] était légalement apte à signer un contrat au nom et pour le compte de la Société [D] [N].
Tout à fait subsidiairement, puisque l’erreur sur la personne du signataire rend le contrat nul et de nul effet en toute ses dispositions, en ce compris, la cession de créance qui rendrait inopposable à [R], les défaillances contractuelles du contrat de licence ;
Le Tribunal constatera néanmoins que la société [R] verse un visuel de ce que pourrait être une page WEB. Il est à noter qu’aucun site n’existe à l’adresse indiquée sur le contrat.
En réponse aux arguments de la défenderesse, la Société [R] prétend qu’il y aurait eu commencement d’exécution alors qu’au demeurant, il n’est pas contesté qu’aucun site n’a été livré et que l’argument selon lequel non pas un mais deux prélèvements ont été ordonnés par BEE ON WEB en novembre et décembre 2021, viendrait justifier l’existence du contrat ; le Tribunal constatera que la société BEE ON WEB elle-même a cru devoir rembourser un prélèvement le 22 décembre 2021 et n’a plus prélevé aucune échéance, pas plus que [R] ensuite.
Il est indéniable que Monsieur [S] lorsqu’il a compris la supercherie a fait les démarches auprès de BEE ON WEB pour que cela cesse immédiatement.
La Société [R] doit être déboutée de ses demandes fins et conclusions faute de prouver que le contrat est nul pour défaut de consentement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la validité du contrat
La défenderesse verse au dossier le KBIS de la SASU [D] [N] signé par M. [A] [S] le 25 septembre 2020.
Le tribunal constatera que les signatures portées le 13/07/2021 sur les conditions particulières et le 22/10/2021 sur le Procès-verbal de mise à disposition, identiques entre elles contrairement à ce qu’affirme [D] [N], sont différentes de celle portée sur le KBIS.
L’article 1182 du code civil dispose : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
En ayant été prélevée de la première échéance, d’ailleurs remboursée, puis d’une seconde échéance avant de faire opposition, [D] [N] avait bien connaissance de son engagement.
Le Tribunal dira qu’il y a bien eu exécution volontaire du contrat par [D] [N] et donc confirmation dudit contrat.
Ainsi le Tribunal rejettera la demande de la demanderesse de dire le contrat nul pour défaut de consentement et confirmera la validité du contrat entre les parties.
Sur l’existence du site
La défenderesse argue ensuite de l’inexistence du site.
En l’espèce le Tribunal constatera que ni BEE on WEB ni [R] ne sont en mesure de démontrer l’existence d’un site « [D] [N] ».
En réplique, [R] rappelle que [D] [N] a cessé de régler ses loyers depuis le 20 décembre 2021 et que le contrat a été résilié de plein droit suite à l’envoi d’une mise en demeure et qu’ainsi le site est « hors ligne ».
Le Tribunal dira que le site peut être hors ligne puisque les paiements ont été interrompus, mais qu’il pourrait être justifié visuellement d’un travail, même partiel, du prestataire de site internet.
Ainsi, faute de prouver l’existence au moins partielle du début de l’exécution du travail objet du contrat entre les parties, le Tribunal déboutera [R] de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [D] [N] les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, l’indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 800 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société [R] succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1182 du Code civil, Vu les pièces versées,
CONFIRME la validité du contrat entre les parties
DEBOUTE [R] de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE [R] à payer à la société [D] [N] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE [R] aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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