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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 17 avr. 2025, n° 2025F00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F294 Procédure 2025RJ68
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 avril 2025 par : Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 1] En personne
Convocation lui a été adressée le 15 avril 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Monsieur François VILLARET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Le 15/04/2025, Monsieur [M] [K], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [H]», a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce, et a sollicité, par le même acte l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Monsieur [M] [K], est immatriculé au Registre National des entreprises sous le numéro 827 460 072 pour l’activité de POSE DE REVETEMENTS DE SOLS ET MURS.
Monsieur [M] [K] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal.
Le dossier a été communiqué à Madame la Procureure de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Monsieur [M] [K] a comparu à l’audience, exposé au tribunal l’historique de ses difficultés et a déclaré avoir cessé son activité.
Madame la Procureure de la République a requis à l’audience l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DISCUSSION
Sur l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Attendu que l’article L640-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Attendu que Monsieur [M] [K] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu’il sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible :
* Son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
* Son activité ayant cessé ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Sur l’appréciation des conditions relatives à la procédure de surendettement :
Attendu que l’article L681-1 du Code de Commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du Code de la Consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [M] [K] fait état d’actifs inférieurs au montant des dettes exigibles et à échoir,
Attendu qu’au regard des actifs et des dettes qui concernent uniquement le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui figurent dans sa déclaration et des explications fournies, il ressort que Monsieur [M] [K] rempli les conditions fixées par le Code de la Consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [M] [K] est éligible à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de ses patrimoines professionnels et personnels, étant précisé que dans la mesure où les deux conditions relatives à l’ouverture de cette procédure sont cumulativement réunies il n’y a pas lieu à examen de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre :
Attendu que l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation».
Attendu que l’article D641-10 du Code de Commerce dispose que « les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ».
Et attendu que l’article L681-2 III du Code de Commerce dispose que : « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires ».
Attendu qu’en l’espèce, comme exposé ci-avant, les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu en outre que l’article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; qu’en l’espèce, Monsieur [M] [K] a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectées de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable et qu’il ne remplit pas, comme indiqué ci-avant, les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, que dans ce contexte, le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire trouve à s’appliquer ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, de fixer la date de cessation des paiements et dire qu’il en sera fait publicité,
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 18/10/2023, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles l 641-2, L 644-1 et R 644-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATE que les conditions de l’article L681-1 du Code de Commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L681-2 du Code de Commerce de Monsieur [K] [M].
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L681-2 III du Code de Commerce de :
Monsieur [K] [M], [O], [A], exerçant une activité de Pose de revêtements sols et murs à [Adresse 2], Inscrit au RNE sous le numéro 827 460 072
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur [J], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [V] [T] et Maître [Z] [D], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 18/10/2023, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 17/10/2025,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.
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