Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 mars 2025, n° 2024J00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CAILLIERET-GRAUX Lucie – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- SARL LES [7]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparante – assignée par exploit du 28/06/2024 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD
DEBATS
Audience de Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 19/07/2024 a tenu l’audience le 18/11/2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société LES [7] a été immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° [Numéro identifiant 5] le 1er mars 2016. Elle exerce une activité de restauration et vente à emporter.
Selon convention LIBRE CONVERGENCE PM du 3 février 2016, la société LES [7] a ouvert un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
Selon contrat de prêt signé électroniquement le 6 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société LES [7] un prêt avec garantie de l’Etat « PGE » n°158822E d’un montant de 25.000 € au taux fixe de 0,25% destiné à financer de la trésorerie.
Ce prêt d’une durée de 12 mois (période initiale) était assorti de la faculté pour l’emprunteur d’amortir, en tout ou partie, les sommes dues (capital et intérêts) à la date d’échéance sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre ou cinq ans (période d’amortissement). Selon avenant signé électroniquement le 8 avril 2021, la société LES [7] a opté pour un amortissement de 5 ans au taux d’intérêt fixe de 0,73%.
La société LES [7] est devenue défaillante dans le remboursement de son prêt.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 6 décembre 2023 au 6 février 2024 inclus.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 mars 2024 et la mettait en demeure de régler la somme de 15.889,45 €, en vain.
En parallèle, par courrier recommandé du 13 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait la société LES [7] en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant, et faute de réaction, elle l’informait le 22 février 2024, de la clôture du compte à l’issue du délai légal.
La société LES [7] a effectué un règlement d’un montant de 552,35 € le 18 avril 2024.
Depuis, elle n’a pas repris contact, ni effectué d’autre versement.
C’est dans ces circonstances que la CAISSE D’EPARGNE a été amenée à assigner la SARL LES [7] devant le Tribunal de Commerce du Havre afin de recouvrer le montant de sa créance.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil,
➢ Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclarer bien fondées, Condamner la société LES [7] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes suivantes : -1.250,78 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, – 15.458,33 € au titre du solde du prêt PGE n°158822E, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 mai 2024,
➢ Dire que les intérêts dus au titre du solde du compte courant débiteur seront capitalisés annuellement et jusqu’à complet paiement,
➢ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
➢ Condamner la société LES [7] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
➢ La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution à intervenir le cas échéant.
MOYENS ET PRETENTIONS
La banque n’a pas développé d’autres moyens et prétentions que ceux figurant dans son exposé factuel.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit au soutien de sa demande la convention compte courant, le contrat de prêt PGE, le plan de remboursement, l’avenant PGE ainsi qu’un premier décompte actualisé du solde débiteur au 30 mai 2024 laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la SARL LES [7] de 1 250,78 euros et un second décompte actualisé du prêt au 30 Mai 2024 laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société LES [7] de 15 458,33 euros ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE produit également un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 concernant le contrat n°P000158822E mettant en demeure la SARL LES [7] de régulariser les échéances impayées du 6 décembre 2023 au 6 février 2024 inclus, un courrier recommandé du 15 mars 2024 revenu signé prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure la SARL LES [7] de régler la somme de 15.889,45 €, ainsi qu’un courrier recommandé du 13 février 2024 mettant en demeure la société LES [7] de régulariser le solde débiteur de son compte courant ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 1.250,78 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, et de 15.458,33 € au titre du solde du prêt PGE n°158822E, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 mai 2024,
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que c’est la date de l’exploit introductif d’instance qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts pour une année entière ; qu’à la date du rendu du présent jugement, cette demande est inopérante ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le Tribunal l’ordonnera ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justification, l’indemnitée allouée sur ce chef de demande sera ramenée à la somme de 1 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LES [7] qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques, après en avoir délibéré,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en ses demandes, les déclare bien fondées,
Condamne la société LES [7] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE NORMANDIE les sommes suivantes : -1.250,78 € au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, – 15.458,33 € au titre du solde du prêt PGE n°158822E, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 31 mai 2024
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamne la société LES [7] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société LES [7] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution à intervenir le cas échéant, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Patrice BATUT Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE , greffier associe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation
- Réseau ·
- Activité économique ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lituanie ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Communication ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Avance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vanne ·
- Lieu
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Code civil ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Non-paiement
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Installation ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel électrique ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Dispositif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Automobile ·
- Débiteur ·
- Vente de véhicules ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.