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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 22 déc. 2025, n° 2025078781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025078781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Copie exécutoire : LEXT AARPI -Maître Sylvain [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR aux parties B9
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 22/12/2025
PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025078781 02/12/2025
ENTRE :
M. [X] [A], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Olivier CRAUSER Avocat (A0411)
ET :
SAS VENEDIM TELECOM ET RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 513934646 Partie défenderesse : comparant par Me Robin MILLEVILLE Avocat substituant (E0807)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 septembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [X] [A], nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 et 1217 du code civil, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger que Monsieur [A] est recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence :
Condamner la société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX à verser à Monsieur [A] à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir la somme de 42.500 euros bruts à titre de provision à valoir sur l’indemnité de non-concurrence stipulée à l’article 8 de l’engagement contractuel (pacte d’associés) en date du 30 juin 2021 ;
Condamner la société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX à verser à Monsieur [A] à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir la somme de 14.166,67 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;
Condamner la société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX au paiement, au profit de Monsieur [A], d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard sur l’ensemble des condamnations provisionnelles précitées à compter du 15 e jour suivant la signification qui sera faite à la société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX au paiement de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de M. [X] [A] réitère les termes de son assignation et en ce qui concerne la question de la compétence, il soutient que le président du présent tribunal est
compétent en vertu de la clause attributive de compétence, car ce tribunal se situe dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
Le conseil de la SAS VENEDIM TELECOM ET RESEAUX dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 42, 48, 700 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces versées,
SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
A titre principal :
DIRE ET JUGER qu’il existe une première contestation sérieuse concernant l’interprétation de la Clause sur laquelle la demande de Monsieur [A] est fondée ;
DIRE ET JUGER qu’il existe une seconde contestation sérieuse s’opposant à la demande de Monsieur [K] relative au paiement de l’indemnisation prévue dans la Clause au vu du manquement manifeste de Monsieur [A] à son devoir de loyauté à l’égard de la société Venedim Télécom et Réseaux ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] n’a subi aucun préjudice justifiant sa demande de règlement d’une somme complémentaire de 14.166,67 € ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] en l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Venedim Telecom et Réseaux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 22 décembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la compétence du tribunal de céans
Nous relevons que VENEDIM TELECOM ET RESEAUX a soulevé une exception d’incompétence « in limine litis », qu’elle précise quelle serait la juridiction compétente, celle du Tribunal des activités économiques de Nanterre et donc sa localisation.
Nous dirons l’exception recevable.
Sur le mérite, nous rappelons les dispositions de l’article 48 CPC selon lesquelles’ Toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée".
Nous relevons que la stipulation de la clause 16 du contrat précisant que’tout différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Paris’ ne permet pas de définir précisément le nom du tribunal compétent dans la mesure ou 8 tribunaux de commerce dépendent de la cour d’appel de Paris ;
Nous disons que la dérogation à l’article 48 CPC n’est pas valable et que le tribunal compétent est celui du lieu du siège du défendeur situé à Levallois-Perret et que VENEDIM
TELECOM ET RESEAUX a de bon droit demandé l’attribution de compétence au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Nous statuerons en ces termes en application des dispositions de l’article 76 CPC
Sur l’article 700 CPC
Il apparaît équitable, compte tenu de la solution, d’allouer à VENEDIM TELECOM ET RESEAUX une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes
Nous réserverons toutes les autres demandes, et la demanderesse conservera la charge des dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 82 et 84 du CPC,
Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Disons que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Disons que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Disons qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi.
Condamnons M. [X] [A] à payer à la SAS VENEDIM TELECOM ET RESEAUX, la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens à la charge de M. [X] [A], dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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