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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 4 mai 2026, n° 2026000588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2026000588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 04/05/2026
La cause a été entendue à l’audience du 02/03/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
M [U] [S] [Adresse 1]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 04/05/2026 à Me BIDART Laurent, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la T.G.G.V, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 29 janvier 2026 par remise à l’étude,
* La SAS [R] (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS), à [Localité 2], ciaprès [R],
A fait donner assignation à :
* Monsieur [S] [U], exerçant à [Localité 3], ci-après M. [U],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir :
Vu l’article 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
* Condamner M. [U] à payer la somme de 9 218,88 € TTC (loyers impayés, clause pénale, intérêts de retard) assortie des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement,
* Condamner M. [U] à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles).
* Condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 2 mars 2026.
Bien que régulièrement convoquée, M. [U] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 4 mai 2026.
LES FAITS
[R], spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels, a conclu le 28 juin 2024 un contrat de location de site internet avec M. [U], entrepreneur individuel. Ce contrat, d’une durée fixe et irrévocable de 48 mois, prévoyait un loyer mensuel de 232,80 € TTC, soit un total de 11 174,40 € TTC. [R] a réglé le fournisseur (EVICOMM) pour le matériel, puis a facturé les loyers à M. [U].
M. [U] a payé régulièrement jusqu’au 20 juillet 2025, date à laquelle il a cessé tout paiement. Le 15 octobre 2025, [R] l’a mis en demeure de régler ses arriérés (1 025 €) sous huit jours, sans réponse. Le 23 octobre 2025, la créance totale est devenue exigible (9 218,88 €), incluant les loyers restants, une clause pénale de 10% et des intérêts de retard. [R] saisit donc le Tribunal de commerce de Bayonne pour obtenir le paiement de cette somme, des intérêts, des frais irrépétibles (1 000 €) et les dépens.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, le Cabinet d’Avocats LEXCO, agissant par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat au barreau de Bordeaux pour [R], expose :
Moyens de fait
* Contrat de location signé le 28 juin 2024,
* Conditions générales prévoyant la résiliation pour non-paiement et l’exigibilité totale de la créance,
* Mise en demeure du 15 octobre 2025 restée infructueuse,
* Factures et échéancier prouvant les impayés,
* Preuve de livraison.
Moyens de droit
* Article 1103 du Code civil : force obligatoire du contrat.
* Article 1353 du Code civil : charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution.
* Article 1343-5 du Code civil : exigibilité de la créance en cas de résiliation pour non-paiement.
* Article 700 du Code de procédure civile : condamnation aux frais irrépétibles.
Défaut à l’audience, M. [U] n’a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [U], régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
L’article 1119 du Code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles sont portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En l’espèce, [R], s’appuyant sur les pièces suivantes (Contrat de location signé le 28 juin 2024, les conditions générales prévoyant la résiliation pour non-paiement et l’exigibilité totale de la créance, la mise en demeure du 15 octobre 2025 restée infructueuse, les factures et échéancier prouvant les impayés, la preuve de livraison du site Internet) sollicite l’application du contrat de location financière dans ce contexte où M. [U] interrompt unilatéralement le paiement des loyers.
Sur ce,
Après examen détaillé des pièces soumises par la demanderesse aux débats, et en l’absence de contestation du fait de l’absence du défendeur, le tribunal retiendra les points suivants :
* Le contrat de licence d’exploitation du 28 juin 2024 a été valablement signé par les deux parties ;
* Le site Internet a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 28 juin 2024.
* Le contrat précité stipule clairement que « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales et particulières figurant au recto et verso. », prouvant ainsi que celles-ci ont été soumises et acceptées par la défenderesse.
* Le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ( article 9 );
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation (article 18) et de solliciter :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
* Or il est démontré que M. [U] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues et qu’il n’a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 15 octobre 2025, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire.
* La société [R] a donc valablement pu prononcer la résiliation du contrat.
En conséquence de quoi, le tribunal dira que [R] est bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux depuis le 15 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement :
* 1 025 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 7 449,60 € au titre des loyers restant à échoir ;
En outre le tribunal dit que les 10% de pénalités ont la qualité de clause pénale, que le seul fait de devoir payer immédiatement, à l’avance, l’équivalent de 32 mois de loyers restant à échoir constitue en soi une indemnité financière significative, donc dira que cette clause pénale additionnelle est excessive et la réduira à 1 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [U] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
M. [U] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 472 et 700 du CPC, Vu les articles 1103, 1119, 1224, 1231-1, 1231-5 du Code civil,
Condamne Monsieur [S] [U] au paiement des sommes suivantes à la SAS [R], assortie des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement,
* 1 025 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 7 449,60 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 1 € au titre de la clause pénale ;
Condamne Monsieur [S] [U] au paiement à la SAS [R] de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [S] [U] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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