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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 nov. 2025, n° 2024009650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024009650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009650
Demandeur(s) : R-CLIM (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Défendeur(s) : VERIP (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me BOUTY/[Localité 4]
Me Marie SACCHET(ANGLE DROIT)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Thierry PICHON
Juges : Thierry LAMOUR
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société R-CLIM exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation et la société VERIP, une activité de travaux d’étanchéité et d’isolation sur tous supports.
Par acte d’engagement du 8 juillet 2021, la société R-CLIM s’est vu confier la réalisation du lot n° 10 « Chauffage-Ventilation-Rafraichissement-Plomberie » du marché de travaux visant à la restructuration partielle du bâtiment de l’unité mère enfant de l’hôpital Henri Duffaut à [Localité 2].
Les travaux, qui se sont déroulés au cours de l’année 2022, ont consisté en la réalisation du système de climatisation avec groupes en toiture ainsi que le cheminement de câbles et de gaines.
La société R-CLIM a fait valoir que des dégradations auraient été occasionnées par la société VERIP sur les installations qu’elle avait posées, lors de leur intervention conjointe dans le cadre du lot n° 2 « Étanchéité ».
Ces désordres ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé le 23 juin 2022 par la SCP [W] et [B] [I], commissaire de justice à Carpentras.
Le 20 septembre 2022, la société R-CLIM a adressé un devis par courrier à la société VERIP relatif aux réparations nécessaires à la suite des détériorations constatées. Ce devis n° 210301.5 estimait le montant des réparations à la somme de 6.817,93 EUR.
Les comptes rendus de chantier n° 23, 24, 25 et 26, établis par la société IGBAT & Co, maître d’œuvre d’exécution (OPC), les 14, 21 et 28 juin ainsi que le 5 juillet 2023, rappellent au chapitre 02 à l’entreprise VERIP de « faire le point sur les dégradations matérielles en toiture à la suite du procès-verbal de constat » réalisé en juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2022, la société R-CLIM a adressé le procès-Verbal de constat du 23 juin 2022 à la société VERIP, ainsi que le devis n° 21031.5 déjà adressé en septembre 2022 pour la remise en état des installations dégradées.
Faute de réponse de la société VERIP, la société R-CLIM, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le 22 mars 2023, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, une mise en demeure visant au paiement de la somme de 6 817,93 EUR, correspondant aux travaux de réparation des dégradations constatées en juin 2022, que la société R-CLIM déclare avoir dû exécuter afin d’assurer le parfait achèvement de son propre contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.
Aucune régularisation n’étant intervenue, par exploit du 15 mai 2024 délivré par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice à Marseille, la société R-CLIM a fait assigner la société VERIP devant le tribunal de commerce d’Avignon devenu le tribunal des activités économiques depuis le 1 er janvier 2025 pour obtenir le règlement de la facture de réparation, outre dommages et intérêts, frais et dépens.
Les deux parties ont été représentées et ont plaidé contradictoirement le 26 septembre 2025, date à laquelle elles ont déposé leurs dossiers et pièces.
Au soutien de ses dernières écritures, la société R-CLIM demande de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 9 et 46 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
* Juger que la société VERIP a commis une faute en dégradant les installations et travaux réalisés par la société R-CLIM,
* Juger que la responsabilité extracontractuelle de la société VERIP est caractérisée et en conséquence,
* Condamner la société VERIP à payer à la société R-CLIM la somme de 6.817,93 EUR en réparation de ses préjudices matériels,
* Condamner la société VERIP au paiement d’une somme de 3.000 EUR de dommages-intérêts pour sa résistance abusive,
* Condamner la société VERIP à payer la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société VERIP aux entiers dépens.
De son côté, la société VERIP demande de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et 1315 du code civil,
* Rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions de la société R-CLIM,
* Condamner la société R-CLIM à payer à la société VERIP la somme de 3000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’imputation des dégradations sur les installations et travaux réalisés par la société R-CLIM
La société R-CLIM soutient que la société VERIP, intervenue en coactivité sur le chantier dans le cadre du lot n° 02 « Étanchéité », aurait causé des dégradations significatives sur les installations techniques qu’elle avait précédemment posées, notamment sur plusieurs réseaux de gaines et d’évacuations situés en toiture.
Elle verse aux débats le procès-verbal de constat du 23 juin 2022, établi par la SCP [W] [Z] et [B] [I] [U], commissaires de justice à Carpentras, constatant, selon elle, des arrachages de matériels, des sectionnements de pattes de supports, des mises en sacs à déchets de la société VERIP de matériels de la société R-CLIM endommagés, ainsi que d’autres désordres directement imputables à l’intervention de la société VERIP.
Elle produit également les comptes rendus de chantier n° 23, 24, 25 et 26 établis par la société IGBAT & Co, maître d’œuvre d’exécution (OPC), s des 14, 21, 28 juin et 5 juillet 2023, mentionnant au chapitre 02 un rappel adressé à la société VERIP afin de « faire le point sur les dégradations matérielles en toiture selon constat d’huissier de juin 2022 ».
Selon la société R-CLIM, ces éléments établissent que la responsabilité des désordres qu’elle estime être survenus entre le 8 juin 2022 et le 15 juin 2022, doit être imputée à la société VERIP dont les interventions auraient été réalisées sans coordination préalable, en violation des règles de coactivité imposées par le maître d’œuvre et des dispositions de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité délictuelle.
La société R-CLIM fait valoir qu’elle a dû, pour garantir le parfait achèvement de son propre contrat vis-à-vis du maître d’ouvrage, procéder elle-même à la réparation des dommages en toiture, représentant un coût global de 6 817,93 EUR, comme en atteste la facture de reprise du 10 mars 2023.
Faute de réponse de la société VERIP à la mise en demeure adressée le 22 mars 2023, elle sollicite la condamnation de cette dernière au remboursement de ce montant, outre indemnité pour résistance abusive.
Elle verse ainsi au débat les pièces suivantes :
* L’acte d’engagement marché n° 211016
* LRAR du 12 août 2021- Ordre de service
* Le compte-rendu du mercredi 14 juin 2023
* Le compte-rendu du mercredi 21 juin 2023
* Le compte-rendu du mercredi 28 juin 2023
* Le compte-rendu du mercredi 5 juillet 2023
* Le courrier du 20 septembre 2022 avec devis n° 210301.5
* Le procès-verbal de constat du 23/06/2022
* LRAR du 10 octobre 2022 adressée à la société VERIP
* LRAR de mise en demeure du 22 mars 2023 adressé à VERIP
La société VERIP conteste catégoriquement être à l’origine des dégradations invoquées par la société R-CLIM sur ses équipements de chauffage, ventilation et climatisation. Elle soutient que ces allégations reposent sur une chronologie inexacte des interventions en toiture et sur des pièces dénuées de valeur probante.
La société VERIP fait valoir, en premier lieu, que le planning prévisionnel des travaux fixait un phasage clair des interventions :
1. Dépôt des anciens équipements CVC par la société R-CLIM
2. Réalisation du complexe d’étanchéité par la société VERIP
3. Pose des nouveaux équipements par la société R-CLIM après la fin de l’étanchéité
Or, selon la société VERIP, la société R-CLIM n’a pas respecté le phasage suivant : en juin 2022, alors que l’étanchéité n’était exécutée qu’à 50 % d’avancement sur la zone 6, la société R-CLIM aurait prématurément posé ses gaines et installations en toiture, gênant la poursuite normale des travaux d’étanchéité. Le compte-rendu de chantier n° 36 du 8 juin 2022, établi par le maître d’œuvre IGBAT & Co, aurait d’ailleurs rappelé à R-CLIM de déposer les gaines du local CTA qu’elle avait posées trop tôt, en violation du séquencement prévu.
La société VERIP ajoute que ses propres travaux ont alors été suspendus sur la zone litigieuse, comme en attestent les comptes rendus de chantier n° 36 à 41 qui mentionnent un taux d’avancement inchangé de 50 % sur la zone 6 et l’absence de personnel de la société VERIP sur le chantier à compter du 29 juin 2022. Elle en déduit qu’elle n’a plus eu d’activité sur les zones concernées au moment où les dégradations alléguées seraient survenues.
En réponse à l’argumentation de la société R-CLIM fondée sur la progression de 30 % à 50 % d’avancement entre le 8 et le 15 juin 2022, la société VERIP précise qu’elle a effectivement poursuivi ses travaux durant cette période, mais uniquement sur d’autres zones sur le plan de phasage, non situées à proximité des installations de la société R-CLIM, les zones litigieuses ayant été écartées du périmètre d’intervention en raison de la présence indue des gaines CVC.
Sur le plan probatoire, la société VERIP soutient que le procès-verbal de constat du 23 juin 2022 produit par la société R-CLIM n’a aucune valeur probante, car il a été établi en dehors de tout contradictoire, sans convocation ni de la société VERIP, ni du maître d’œuvre, et repose exclusivement sur les déclarations unilatérales de la société R-CLIM, les comptes rendus de chantier de l’OPC ne lui imputent pas les dégradations, mais se bornent à inviter les entreprises à « faire un point » sur la situation, sans désignation de responsabilité, et enfin, les courriers, devis et factures produits par la société R-CLIM sont preuves faites à soi-même ne constituant pas des preuves d’un dommage imputable à autrui.
Elle produit ainsi à l’appui de ses conclusions :
* Le planning prévisionnel général au 15.03.2022
* Les comptes-rendus MOE-OPC n°36 à 41.
Au visa des article 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il est précisé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société R-CLIM soutient que la société VERIP, intervenue en coactivité sur le chantier dans le cadre du lot n° 2 « Étanchéité », a causé des dégradations sur ses installations techniques, en particulier sur les réseaux de gaines et d’évacuations posés en toiture.
La société R-CLIM verse au débat un ensemble d’éléments concordants permettant d’établir la matérialité des désordres et leur imputabilité à la société VERIP :
* Le procès-verbal de constat du 23 juin 2022, établi par la SCP [W] et [B] [I], commissaire de justice à Carpentras, décrit précisément plusieurs détériorations de conduits et d’éléments d’étanchéité situées sur la zone d’intervention de la société VERIP
* Les comptes rendus de chantier n° 23, 24, 25 et 26, rédigés par la société IGBAT & Co, maître d’œuvre d’exécution, les 14, 21, 28 juin et 5 juillet 2023, mentionnant explicitement au chapitre 02 un rappel adressé à la société VERIP de « faire le point sur les dégradations matérielles en toiture à la suite du procès-verbal de constat réalisé en juin 2022 »
Ces documents, contemporains des faits, démontrent que la maîtrise d’œuvre avait clairement identifié la société VERIP comme étant à l’origine des dommages et l’avait invitée à y remédier mais confirme également que le document de constat d’huissier du 23 juin 2022 avait été intégré dans le corpus des pièces administratives et techniques du chantier, sans que ce document ne fasse l’objet d’une quelconque contestation de la part de la société VERIP.
En outre, la société R-CLIM justifie avoir entrepris des démarches amiables dès l’origine du différend :
* Par courriers recommandés du 10 octobre 2022, elle a adressé à la société VERIP le procèsverbal de constat du 23 juin 2022 ainsi qu’un devis de reprise chiffré des travaux de réparation, sollicitant une prise en charge amiable du coût estimé à 6 817,93 EUR
* Puis, par mise en demeure du 23 mars 2023 envoyée également en recommandé avec accusé de réception, elle a demandé formellement à la société VERIP de régler cette somme en réparation des dommages
Il ressort des pièces produites que ces correspondances sont demeurées sans réponse, la société VERIP s’étant abstenue de toute réaction ou proposition de règlement pendant plus d’un an, jusqu’à son assignation devant ce tribunal, le 15 mai 2024.
Cette abstention prolongée, malgré les mises en demeure restées infructueuses, traduit un manquement manifeste à son obligation de coopération et de bonne foi.
La société R-CLIM justifie par ailleurs avoir procédé elle-même à la remise en état des installations endommagées. Ce coût, justifié par pièces, représente un préjudice direct et certain subi par R-CLIM dans le cadre du parfait achèvement de son marché avec le maître d’ouvrage.
La société VERIP, pour sa part, ne produit aucun élément technique, constat contradictoire ou rapport d’intervention de nature à exclure son implication.
Elle se borne à contester de manière générale sa responsabilité sans apporter la moindre preuve contraire, alors que les éléments chronologiques (qui indiquent une survenance des faits de dégradation antérieure au 23 juin 2022), techniques et écrits réunis par la société R-CLIM établissent un lien de causalité direct et exclusif entre les interventions de la société VERIP et les dégradations constatées.
Le tribunal relève enfin qu’aucune autre entreprise n’est intervenue sur la zone litigieuse durant la période considérée, ce qui conforte l’imputation des désordres à la société VERIP.
Il résulte de ce qui précède que la société VERIP a commis une faute d’exécution dans le cadre de sa coactivité sur le chantier, engageant sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il suit, à ce titre, que la société VERIP est condamnée à payer à la société R-CLIM la somme de 6.817,93 EUR en réparation de ses préjudices matériels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VERIP
La société R-CLIM demande 3.000 EUR de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société VERIP.
Le tribunal rappelle qu’une résistance n’est qualifiée d’abusive que si elle est manifestement infondée ou dilatoire.
En l’espèce, la société VERIP a exprimé un désaccord sérieux sur l’imputation de sa responsabilité au titre des dégradations survenues sur le chantier de restructuration partielle du bâtiment de l’unité mère enfant de l’hôpital Henri Duffaut à [Localité 2].
En l’espèce, la société R-CLIM a régulièrement mis en demeure la société VERIP, mais il n’est pas apporté de démonstration que les conséquences pécuniaires du retard dans le règlement de la facture aient généré un préjudice tel qu’ils justifient l’allocation de dommages et intérêts.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société R-CLIM et de lui allouer la somme de 1.500 EUR à ce titre.
Les dépens sont supportés par la société VERIP qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que les dégradations constatées sur les installations réalisées par la société R-CLIM sont imputables à la société VERIP et engagent la responsabilité extracontractuelle de cette dernière, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne la société VERIP à payer à la société R-CLIM la somme de 6 817,93 EUR à titre de réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société VERIP à payer à la société R-CLIM la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VERIP aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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