Confirmation 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, 10 nov. 2016, n° 2015003561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2015003561 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2015 003561 TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 10/11/2016
[…]
DEMANDEUR (s) : SAS DACTYL BURO DU CENTRE – 2, avenue de la Prospective – […] (s) : Maître Dominique LACROIX / Me TRACOL
LALLALALLAA
DEFENDEUR (s) : Y D – […] Y I née […]
REPRESENTANT (s) : Maître HERROU – FIDAL / Me BONON
Maître HERROU – FIDAL / Me BONON
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/09/2016 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT M. L M N M. E F M. G H
GREFFIER présent uniquement lors des débats M. MOUSSAŸ Jérôme, Commis Greffier Assermenté
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON-PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
SAS DACTYL BURO DU CENTRE – 2, avenue de la Prospective – […] Comparant par Maître Dominique LACROIX – […]
Et
Y D – […] Comparant par Me HERROU – […]
Y I née […] Comparant par Me HERROU – […]
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 12/09/2016,après multiples renvois, en audience publique, puis le Tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 10/11/2016, par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant dument informées.
LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation délivrée le 16/03/2015 parla SCP X et J K Huissiers de Justice associés […] à la demande de la SAS DACTYL BURO DU CENTRE, (dénommée ci-dessous SAS DACTYL BURO) à l’encontre de M. et Mme Y
Vu les pièces au dossier déposées par les parties,
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Vu les conclusions des parties pour l’audience du 12/09/2016 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS
. En 2009, Monsieur et Madame Y ont décidé de céder leurs parts de la SA REB fondée en 1982. La SA REB avait pour activité la bureautique et la reprographie.
Le prix proposé a été fixé à 1 300K€ mais comme plusieurs acquéreurs se sont manifestés, le prix est rapidement monté.
C’est finalement la SAS DACTYL BURO qui a fait la meilleure offre au prix de 1 800K€ et qui a donc acquis les 1 880 actions de la société REB pour un prix de 1 800 006€, soit 957,45 l’action, par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2009, la vente effective intervenant le 29 octobre 2009.
Le même jour que la vente, une convention de garantie d’actif et de passif a été signée, avec pour comptes de référence, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008.
La garantie prévoyait notamment :
— - Une durée limitée au 31 décembre 2012 – - Une garantie limitée au seul passif fiscal et social,
— - Un plafond de garantie de 150 000€, avec séquestre de cette somme entre les mains du notaire jusqu’à la date du 31 décembre 2012.
Le 4 février 2010, la société DACTYL BURO écrit à Monsieur et Madame Y pour les informer de différentes remarques sur les comptes 2008 et 2009.
Le 20 février 2010, Monsieur et Madame Y répondent qu’ils contestent en totalité les réclamations présentées.
Finalement, la société DACTYL BURO a, par exploit du 2 mai 2012, assigné les époux Y pour obtenir la désignation d’un Expert pour examiner les comptes 2008 de la société REB.
Par ordonnance en date du 11 février 2012, Monsieur le Président du Tribunal a fait droit à l’expertise sollicitée.
Estimant que cette procédure était une manœuvre pour bloquer le séquestre de 150 000€, les époux Y ont interjeté appel.
Par un arrêt en date du 12 novembre 2013, la Cour d’Appel d’Angers a confirmé l’ordonnance désignant un expert.
Des opérations d’expertises menées par Monsieur Z se sont déroulées et ont abouti au dépôt d’un rapport en date du 7 octobre 2014.
Sur la base de ce rapport, la société DACTYL BURO a, par exploit en date du 16 mars 2015, engagé la présente instance.
Les époux Y ont ensuite demandé à Monsieur O-P B, du Cabinet d’expertise comptable et de Commissariat BECOUZE & ASSOCIES, d’établir un rapport d’analyse des points techniques sur le litige.
C’est dans ces conditions que la SAS DACTYL BURO se présente devant la juridiction de céans.
LES MOYENS DES PARTIES :
DEMANDEUR
Le protocole sous seing privé en date du 21 octobre 2009 précise que la comptabilité sera mise à la disposition du cessionnaire, ce qui indique à contrario qu’au jour de la rédaction du protocole, il n’avait pu la consulter.
Le courrier du 20 février 2010 de Madame Y le confirme :
« Les offres ont démarré à 1 300K€ et sont montées rapidement pour atteindre des valeurs supérieures à la valeur estimée de l’entreprise.
Devant le niveau de prix atteint et afin de comparer les offres financières et ne pas risquer de devoir entamer une procédure avec un acheteur qui aurait fait la meilleure offre en frontal mais qui par la suite ferait valoir un certain nombre de points susceptibles de faire finalement baisser le niveau final de l’offre, nous avons demandé à chacun d’entre eux de bien vouloir accepter une offre forfaitaire avec une clause d’actif passif particulière.
Elle prévoit que seul sera pris en compte un passif nouveau qui soit exclusivement d’origine fiscale, parafiscale, sociale, notamment en ce qui concerne les impôts et taxes diverses sur le chiffre d’affaires, rappels de salaire cotisations dues à la Sécurité Sociale et aux caisses de retraite et de chômage à l’exclusion de tous autres. »
Il n’a pas été établi d’acte authentique de cession.
Le prix stipulé au protocole de cession a été établi sur la base du bilan 2008, l’acte mentionnant un CA hors taxes de 2 817 168€ et un résultat de 102 232€. Or ces montants sont erronés sans que la matérialité de cette erreur n’échappe au cédant.
Les anomalies ont été mises en évidence :
Les services comptables de la société DACTYL BURO ont constaté que des écritures débits et crédits concernant l’année 2008 ont été passées en 2009. A cet effet, les créances clients 2008 et les provisions existantes à cette date ont été examinées, et il est apparu que des provisions pour créances clients n’avaient pas été suffisamment comptabilisées, à concurrence de la somme de 72 374,74€EHT.
Certaines factures fournisseurs n’avaient ni été enregistrées ni provisionnées pour un montant net de 66 230,50€ HT.
La société DACTYL BURO a découvert qu’une opposition avait été formulée par une société dénommée KACHAMAX pour un montant de 15 295,98€, qui faisait suite à la cession du fonds de commerce de travaux de photocopie, reproduction, duplication exploité au MANS, intervenue le 24 septembre 2009, le tout sans même qu’aucune information à ce titre ne figure dans les déclarations de protocole qui mentionne uniquement le prix de cession de 50 000€.
La facturation de la taxe foncière de la société REAL ESTATE d’un montant de 3 979€ a été comptabilisée à tort dans les comptes de TVA.
L’ensemble de ces anomalies sont susceptibles de modifier la situation nette comptable de façon significative, situation nette qui avait servi de base à la détermination du prix d’acquisition des actions.
Les services comptables de la société DACTYL BURO ont procédé au retraitement des écritures comptables de l’exercice 2008 de la société REB.
Ce retraitement fait apparaître une différence de 264 72 1,48€ entre le résultat déclaré par la société REB présenté lors de la cession et la situation réelle de la société REB après correction des anomalies et que le résultat de la société au 30 juin 2010 fait apparaître un déficit de 75 467,65€.
A la demande de la société DACTYL BURO, le Tribunal a désigné un Expert Judiciaire le 11 février 2012. Après changement d’Expert, c’est Monsieur Z qui est désigné.
Après appel des époux Y contre cette ordonnance, la cour d’appel d’ANGERS a confirmé intégralement cette décision.
Le déroulement de l’expertise a donné lieu à de multiples difficultés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2014. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
« Les comptes de la société REB arrêté au 31 décembre 2008 ne donnent pas une image fidèle du fait de l’absence de comptabilisation des produits constates d’avance, de l’absence de comptabilisation d’avoir à établir, de l’absence de comptabilisation de factures fournisseurs.
Ce sont des faits qui ne paraissent pas discutables ou interprétables à la différence des provisions pour dépréciation.
Ces omissions sont constitutives d’irrégularité par rapport aux règles comptables en vigueur en 2008.
Pour les éléments constitutifs d’un dol, on relève le refus de comptabiliser les produits constates d’avance alors que les dirigeants connaissaient la procédure des ventes et l’existence de ces produits facturés d’avance.
L’arrêté des comptes clients n’a pas été effectué correctement. Des refus de provisionner ont été note par l’expert-comptable de la société REB. En revanche, sur ce point la demanderesse n’a pas jugé utile de préciser en quoi les erreurs relevées avaient influencé sa décision d’acquérir la société et de survaloriser son offre.
Pour l’élément intentionnel le tribunal pourra tenir compte des difficultés rencontrées par l’expert judiciaire, son délégataire pour résoudre des questions techniques. »
DISCUSION
SOUS SECTION I : SUR LE FONDEMENT DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE DACTYL BURO DU CENTRE
A) En Droit :
En vertu des dispositions de l’article 1109 et 1116 du Code Civil et l’article L 245-6, 2 du Code du Commerce relatif au dol et au délit de présentation ou de publication de comptes infidèles.
B) Application du droit au fait 1) – Sur le principe du dol et de la commission du délit de présentation de comptes infidèles – S’agissant de l’élément matériel
L’expert conclut ; « les comptes de la société REB arrêtés au 31 décembre 2008 ne donnent pas une image fidèle du fait de l’absence de comptabilisation des produits constatés d’avance, de l’absence de comptabilisation d’Avoirs à établir, de l’absence de comptabilisation de factures fournisseurs. »
Ces omissions sont constituées d’irrégularités par rapport aux règles comptables en vigueur en 2008.
Pour les éléments constitués d’un dol, on relève le refus de comptabiliser les produits constatés d’avance alors que les époux Y connaissaient la procédure des ventes et l’existence de ces produits constatés d’avance. Des refus de provisionner ont été notés par l’expert-comptable de la société REB.
— - S’agissant de l’élément intentionnel L’expert judiciaire a rencontré des difficultés pour résoudre les problèmes techniques.
La SARL DACTYL BURO a été induite volontairement en erreur dans la détermination du montant de son offre d’acquisition par les manœuvres des cédants qui étaient parvenus à faire certifier « un faux bilan » par leur commissaire aux comptes en vue de lui conférer une apparence de sincérité.
L’expert a synthétisé la réunion des éléments constitutifs, tant du dol, que du délit de présentation de comptes infidèles.
La commission de ce dol a été déterminante de consentement de la société DACTYL BURO à l’opération d’acquisition.
Elle est donc fondée à se baser à la fois sur le rapport de Monsieur Z élaboré dans le cadre d’une expertise contradictoire et sur les explications qui précèdent pour faire valoir que son consentement à la cession des actions de la SA REB a été surpris par le dol :
à
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— Monsieur Z écrit; « la garantie, limitée au passif nouveau d’origine fiscal, parafiscal ne couvre pas les erreurs comptables prétendument mises en évidence ». Les époux Y en déduisent que la convention faisait obstacle à ce qu’une action en responsabilité soit engagée à leur encontre sur le fondement d’erreurs comptables échappant à la garantie. Pourquoi l’exclusion des erreurs comptables ? Etaient-ils conscients de l’existence d’erreurs … ».
L’expert soulève un point particulier :
Les consorts Y conscients qu’ils ne fournissaient pas à leurs candidats acquéreurs une information loyale sur la comptabilité de la société entachée d’erreurs volontaires, avaient essayé de verrouiller l’opération en rendant impossible la rectification de prix qui aurait pu s’opérer naturellement par le jeu de la garantie d’actif et de passif, en limitant les possibilités de mise en jeu de celle-ci, agissements pas conformes au règle présidant aux affaires…
Madame Y l’admet implicitement dans son courrier du 20 février 2010.
En conséquence de ces manœuvres et de l’erreur commise par elle, et qui en a été la conséquence puisqu’elles ont été provoquées, la société DACTYL BURO est fondée à exercer l’action en nullité relative à l’article 1116 du Code Civil sur le fondement du dol.
2) Sur les conséquences du dol
La société DACTYL BURO serait fondée à solliciter le prononcé de la résolution du contrat. Toutefois, s’agissant de la cession d’une entreprise intervenue en 2009, cette voie serait malaisée en son application, et la société DACTYL BURO entend s’en tenir à une demande de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi tant du fait du dol que du délit de publication de comptes infidèles.
Monsieur Z a estimé les erreurs volontaires de comptabilisation.
Le résultat passe de 102K€ à 31K€ et l’actif net de 540K€ à 469K€, sans compter l’insuffisance des provisions pour dépréciations des créances sur les clients.
Les comptes ne sont donc pas exacts et ne donnent pas une image fidèle de la société au 31/12/2008. La société DACTYL BURO ne s’en tiendra pas à ce chiffre.
Elle entend faire valoir qu’elle a inscrit son action dans une stratégie de croissance externe et que le fait qu’elle ait été abusée par les manœuvres des consorts Y, lui cause un préjudice particulier, et dont le montant va au-delà du chiffre purement comptable retenu par l’expert Z uniquement pour apprécier l’incidence des erreurs de comptabilité sur la valorisation de la société.
Le préjudice comptable doit tenir compte du décompte soumis à l’expert, pour un montant total de 267 842,87€ détaillé ainsi :
— 91 298,82€ au titre des produits constatés d’avance non traités
— 73 153,48€ pour les factures de reprise de matériels aux clients non comptabilisées – 60 951,10€ pour une insuffisance de dépréciation des comptes clients
— 28 484,48€ pour des Avoirs clients non comptabilisés alors qu’ils étaient établis
— 12 789,28€ relatif à la facture MULTICOPY (rachat de KACHAMAX)
— 665,7 relatif à des dettes envers l’URSSAF non comptabilisées
— 500€ pour une pénalité sur IFA non comptabilisée
— un compte bancaire non intégré dans la comptabilité et non chiffré
La société DACTYL BURO subit un préjudice d’image. Ce préjudice complémentaire résulte du fait qu’elle a été volontairement induite en erreur par les agissements des époux Y qui lui ont présenté pour déterminer son consentement des documents dont ils savaient parfaitement que leur présentation était erronée.
La méthode utilisée pour procéder à la cession de la société est de nature à causer à la SAS DACTYL BURO un préjudice distinct du préjudice comptable et qui doit être réparé par une indemnité de 200 000€ à titre de dommage et intérêts réparant le préjudice d’image.
[…] A) À titre préliminaire, sur la détermination du prix de cession :
Monsieur et Madame Y soutiennent que la SAS DACTYL BURO a voulu acquérir leur affaire quoi qu’il arrive et que sa valeur comptable réelle n’exerçait aucune influence sur le prix qu’ils étaient prêts à en donner.
Cette affirmation signifie que les époux Y admettent implicitement que la comptabilité de leur société n’était ni sincère ni fidèle, puisqu’ils soutiennent que ce fait n’avait ancune importance puisque la société DACTYL BURO raisonnait en terme de marché à prendre et en terme de coûts…
La société DACTYL BURO ne conteste pas ce point mais elle n’a pas voulu acquérir la société REB à n’importe quel prix et qu’elle n’avait pas la moindre intention « d’encaisser» des manœuvres déloyales pour y parvenir, et ceci pour la bonne raison qu’elle ne pouvait procéder à aucun audit compte tenn des conditions de la cession.
Les éléments portés à la connaissance du vendeur étant volontairement erronés, son consentement a été vicié, outre le délit de publication de comptes infidèles.
Le prix n’a pas été discuté puisque les époux Y ont procédé à une véritable vente aux enchères, ce qui est le principe des affaires et ne peut leur être reproché.
En revanche, cette vente aux enchères a été initiée sur des éléments volontairement erronés, caractérisant une véritable tromperie de la part des vendeurs vis-à-vis de tous les acquéreurs potentiels.
B) Sur les inexactitudes affectant les comptes :
Monsieur Z relève que les produits constatés d’avance n’ont jamais été comptabilisés à la clôture des exercices de la société REB.
Cette absence de PCA n’est pas conforme à la règle, les comptes ne sont pas réguliers.
L’incidence des PCA est de 43K€ et le résultat 2008 s’en trouve donc majoré de 29K€ après impôt société.
Cette anomalie n’est pas excusable et elle caractérise le manque de loyauté des vendeurs même si les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes qui a fait preuve d’une insuffisance de vérification et même si le fisc on le vérificateur ISO ne l’ont pas détectée.
Les explications des époux Y concernant le pourquoi et le comment de leur méthode de comptabilisation pour expliquer leur manière de pratiquer ne tiennent pas car dans ce cas précis, l’annexe au bilan aurait dû le mentionner.
Les comptes fournis par les époux Y comportent bien cette erreur de 91 298,82€ au détriment de la société DACTYL BURO.
SOUS SECTION III : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
La demande des époux Y de condamner la SAS DACTYL BURO à leur payer à titre reconventionnelle la somme de 150 000€ représentant le solde du prix de cession doit être rejetée et cette somme consignée doit être versée à la société DACTYL BURO.
La société DACTYL BURO demande au Tribunal : – - D’homologuer le rapport de l’expert judiciaire de monsieur Z. – - De dire et de juger que Monsieur et Madame Y ont commis un dol au préjudice de la SAS
DACTYL BURO en leur présentant des comptes falsifiés en vue de l’amener à acquérir les actions de la société REB.
— - De reconnaître que les agissements de Monsieur et Madame Y sont constitutifs du délit de présentation de comptes inexacts.
— - De condamner Monsieur et Madame Y à indemniser la SAS DACTYL BURO du préjudice qui en est résulté
— En conséquence, de condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la SAS DACTYL BURO :
— la somme de 267 842,87€ en réparation du préjudice financier ainsi causé par ces agissements délictueux
— la somme de 200 000€ à titre de dommage et intérêts réparant le préjudice d’image
— Débouter Monsieur et Madame Y de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 150 000€ et plus généralement de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions
— De condamner solidairement Monsieur et Madame Y à payer à la SAS DACTYL BURO la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens y compris le coût du rapport de l’expert Z et ceux de la procédure de référé ayant abouti à la désignation de l’expert.
— - D’ordonner l’exécution provisoire intégrale.
DEFENDEURS
Les époux Y vont démontrer que les demandes de la société DACTYL BURO DU CENTRE ne sont pas fondées et qu’elle devra en être débonutée (A).
A titre reconventionnel, les époux Y sollicitent le paiement du solde de 150 000€ actuellement séquestré entre les mains de maître A, Notaire (B).
A – Sur l’absence de dol et de faux bilan
Les époux Y vont démontrer qu’ils n’ont commis ni dol, ni délit de présentation de comptes, et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le montant du prix fixé entre les parties et les erreurs alléguées.
a) Sur l’absence de lien de causalité entre les anomalies alléguées et la fixation du prix
Le prix offert par la société DACTYL BURO n’a pas été déterminé en fonction des comptes de l’exercice comptable 2008, mais par rapport à la valeur que représentait l’opportunité d’acquérir un concurrent sur la zone géographique couverte par la société REB.
Cette motivation des dirigeants de la société DACTYL BURO est évidente au regard de deux éléments :
— - Une offre orale ferme de 1 650 000€ a été faite dès le 2 septembre 2009, sans la moindre condition relative à un audit,
— -Une offre portée à 1 800 000€ le 22 septembre 2009 pour contrer l’offre concurrente de la société DESK, soit une augmentation de 150 000€ en quelques jours,
En réalité, la société DACTYL BURO voulait acquérir la société REB pour trois raisons essentielles :
— - DACTYL BURO est le premier revendeur indépendant de bureautique en France et numéro 1 en Sarthe. Lorsque la société REPRO 61, société un peu plus importante que REB, basée à ALENCON a été en vente en 2008, DESK a remporté les enchères. Aussi, quand DACTYL BURO a su que DESK renchérissait pour REB, ses dirigeants ont tout fait pour bloquer la vente le plus vite, car si DESK avait
acheté REB, le regroupement avec REPRO 61 aurait constitué une entité capable de concurrencer DACTYL BURO,
— - DACTYL BURO et REB sont en 2009 les seuls revendeurs agréés CANON sur la Sarthe. En intégrant REB, DACTYL BURO se retrouve seul revendeur de CANON et donc sans concurrence,
— - DACTYL BURO avait le projet de fusionner avec OMR de Nantes afin de conforter sa place de leader sur le marché, cette fusion a finalement eu lieu le 1° juillet 2010,
Dans la réalisation de ce projet, DACTYL BURO ne pouvait pas laisser s’installer en plein milieu de leur zone d’activité un concurrent du poids de DESK, leader d’importance nationale.
Dans ces conditions, le prix d’acquisition n’a nullement été fixé en fonction de la situation nette de la société REB, mais il s’agissait d’un prix d’opportunité afin d’acheter une implantation, et ainsi une part de marché sur un territoire.
L’expert a conclu : « la réponse de la demanderesse (DACTYL BURO) est tellement imprécise que l’expert ne peut pas donner un avis sur l’incidence des erreurs pour la valorisation de la société et la prise de décision d’acheter les actions »
Si la société DACTYL BURO, professionnelle, habituée à ce type d’affaires, a pris la décision d’acheter si rapidement, et sans faire d’audit, c’est bien parce qu’elle considérait que la situation nette de la société cible, et d’éventuelles variations de la situation nette n’étaient pas de nature à influer sur sa décision d’acquérir.
Dans ces conditions, il est inutile d’examiner les anomalies ou irrégularités alléguées par la société DACTYL BURO puisqu’elles n’auraient eu aucune influence sur la fixation du prix de vente.
La société DACYL BURO n’a subi aucun préjudice, elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
b) Sur l’absence de dol et présentation de comptes inexacts
Pour fonder sa demande de 267 842,47€, la société DACTYL BURO reprend les conclusions de l’expert sans apporter d’autres explications ni précisions.
Il appartient à la société DACTYL BURO de caractériser point par point chacun des éléments issus des comptes de la société REB qui justifieraient l’existence d’un dol.
Les comptes 2008 de la société REB ont été arrêtés par l’expert-comptable habituel de la société REB et certifiés, sans réserve par le Commissaire aux Comptes régulièrement, comme pour les exercices précédents.
L’expert Judiciaire n’a pas constaté dans son rapport un changement de méthodes, de sorte que les techniques de comptabilisation ne diffèrent pas d’un exercice comptable à un autre.
Enfin il faut tenir compte des caractéristiques des acteurs en présence avec d’un côté, les époux Y cédant leur société, et dont l’opération de cession était une première, et la société DACTYL BURO, groupe puissant familier des opérations de croissance externe, entourée de conseils et d’experts tous aussi familiers à ces
opérations. 1) Produits constatés d’avance (réclamation de 91 298,82€)
La société DACTYL BURO considère que les produits constatés d’avance(PCA) n’ont pas été traités sur les contrats d’abonnements de copieurs et que ces produits représentent 91 298,82€.
Selon le rapport de l’expert, le montant des PCA serait tout au plus de 10 224€.
Cette réclamation ne peut être prise en compte pour 3 raisons :
— - Depuis l’existence de REB, la méthode de PCA n’a pas changé alors que cinq Commissaires aux Comptes différents se sont succédés. Comment se fait-il qu’aucun de ces professionnels n’ait imposé de changer de méthode ?
— - La société a subi quatre contrôles fiscaux et le problème n’a jamais été identifié par les contrôleurs fiscaux
— La société REB avait une certification ISO 9001, en tant que membre du Groupement HEXAPAGE. Les
bilans de REB comme ceux des 23 membres du groupement étaient analysés collégialement. Aucun problème des PCA n’a jamais été évoqué.
2) Justification de l’absence de PCA
L’absence de PCA s’explique par diverses raisons.
Sur l’entretien
Le contrat d’entretien inclut la fourniture de l’encre noire et l’encre couleur pour chacun des matériels couverts par ce contrat.
Pour chacune des machines, était déposé chez le client un stock d’encre correspondant à un mois minimum de consommation.
Le colisage des cartouches d’encre avait pour conséquence que pour certaines machines ou pour certaines couleurs, une seule cartouche pouvait représenter plusieurs mois de consommation.
Il n’est donc pas possible de savoir à un moment précis l’état de la consommation d’encre et donc des cartouches livrées.
Ce contrat d’entretien est facturé soit par matériel, soit regroupé si le client dispose de plusieurs matériels sur un seul contrat.
La facturation parc peut ne concerner que les copies ou impressions en noir et blanc mais aussi les copies ou impressions en couleur.
— - Sur la location
Les loyers sont facturés mensuellement ou trimestriellement, avec pour base de départ la date de signature du contrat.
Les chiffres annoncés par l’expert paraissent importants par rapport au petit nombre de matériels concernés et par rapport à la période concernée (maximum trois mois). Si une location a été facturée fin 2008 incluant une petite période de 2009, cela implique que la même période début 2008 n’a pas été facturée ! La facturation totale est bien sur une année entière.
Pour pouvoir calculer les PCA, il faut :
— - Savoir précisément combien il reste de cartouches d’encre non consommées pour chacune des 1300 machines et pour chaque couleur (magenta, bleu, cyan) pour les matériels couleurs
— - à quel niveau de remplissage sont les cartouches installées – - savoir combien de copies ont été consommées sur les contrats facturés d’avance
— - savoir combien de copies ont été réalisées depuis la dernière facturation sur les machines facturées au relevé de compteur.
L’immobilisation chez les clients des cartouches de toner et de développeur pour les 1 300 machines représente un stock important de plusieurs milliers d’euros qui n’a jamais été comptabilisé.
Si les PCA sont pris en compte, il convient de prendre en compte le stock de toner chez les clients.
Si on prétend comme DACTYL BURO, qu’à partir du moment où les cartouches sont livrées chez le client, elles sont considérées comme consommées, cela implique que la prestation a été fournie et la notion de PCA n’existe plus.
Par ailleurs, la société DACTYL BURO prétend que la non-comptabilisation des PCA influent sur le CA et le résultat. C’est inexact car les PCA ont évolué dans les mêmes proportions, soit très lentement.
L’impact sur les comptes invoqué par la société DACTYL BURO ne peut correspondre qu’à la différence entre l’évaluation des PCA 2007 et ceux de 2008.
Monsieur B indique dans son rapport :
« …/… l’impact net de l’absence de PCA se révèle faible sur les fonds propres et négligeable sur le compte résultat si on ne retient logiquement que la variation entre deux arrêtés de compte ».
Il précise que cette information n’a pas pu échapper à la société DACTYL BURO au vu de son expérience :
« …… il est évident que l’absence de Produits constatés d’avance au passif de bilan de la société REB a été immédiatement détecté par la direction financière de la société DACTYL BURO dès la lecture du bilan. Cela saute aux yeux d’un professionnel compétent ».
« …/… En professionnels compétents, il était facile, avant négociation de prix, et même sans audit préalable, de poser des questions aux cédants pour une bonne compréhension du dossier.
Compte tenu de l’évidence de méthode retenue par la société REB, à savoir l’absence de comptabilisation de PCA, les dirigeants de la société DACTYL BURO ont agi en pleine conscience …/… N’avoir pas relevé ce point lors de négociation était évidemment un acte volontaire ».
Si le Tribunal estimait devoir retenir l’impact de l’absence de PCA, ce grief ne saurait être évalué à la somme de 91 298,82€ comme l’indique la société DACYL BURO, ni à 10 224€ comme le mentionne dans son rapport l’Expert Judiciaire.
En réalité, cet impact est quasiment nul comme l’explique en son rapport Monsieur B.
« Le travail de calcul de variation des PCA entre les années 2007 et 2008 n’a pas été réalisé ni par l’Expert judiciaire, ni par DACTYL BURO. Si ce calcul avait été fait, l’impact sur le résultat deviendrait probablement négligeable ».
En résumé, la réclamation de la société DACTYL BURO au titre de l’absence de PCA sera écartée pour les raisons suivantes :
le cessionnaire en a eu nécessairement connaissance avant l’acquisition – - l’absence de PCA s’explique parfaitement au regard des contraintes de l’exploitation
— - l’impact réel de l’absence de PCA doit être mesuré par rapport à l’exercice précédent par l’Expert judiciaire, et sera négligeable,
— - l’impact éventuel de l’absence de PCA est, en tout état de cause, compensé par l’absence de comptabilisation des stocks de consommables, de type cartouche…
2) – Non-comptabilisation des factures fournisseurs
La société DACTYL BURO réclame la somme de 73 153,48€ au titre des factures de reprise de matériels non comptabilisés.
L’expert Judiciaire estime l’incidence à 27 K€, après IS.
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Malgré cela, la société DACTYL BVURO maintient sa réclamation à 73 153,48€.
Selon les pièces produites, la réclamation de la société DACTYL BURO est de 66 309,93€ et non 73 153,48€ comme le justifie l’expert. Celui-ci écarte trois factures pour un montant de 44 333,24€.
Au final, selon les remarques de Monsieur Z, la réclamation de la société DACTYL BURO doit être ramenée à 21 976€ (66 309,93€ – 44 333€).
Ensuite, comme pour l’absence de PCA, la non-comptabilisation de factures fournisseurs est compensée par l’absence de comptabilisation du matériel repris dans les stocks.
Monsieur B explique parfaitement le mécanisme et conclut :
« Ainsi la somme en litige nette de 21 976€peut être réduite à néant, puisque si des factures non parvenues sur reprises de matériels avaient dues être enregistrées, des stocks équivalents seraient à inscrire à l’actif du bilan, rendant la comptabilisation des factures sans incidence sur la transaction. Ainsi l’incidence n’est pas de 27K€ nette d’impôt sur les sociétés telle que conclue par l’Expert Judiciaire, mais devient nulle s’il est tenu compte de la valeur des stocks repris en lien avec les factures non parvenues ».
Dans ces conditions, il apparaît donc que la non-comptabilisation des factures de matériels repris ne peut être un sujet de réclamation.
La société DACTYL BURO reproche également une absence de comptabilisation de charges. L’expert estime l’incidence nette est de 2 K€.
11 n’est donc pas sérieux d’invoquer ce sujet pour alléguer un dol et un « faux bilan ».
3) Avoirs à établir et insuffisance de provision pour dépréciation
La réclamation de la société DACTYL BURO concerne enfin l’absence d’Avoirs à établir pour un montant de 28 484,48€ et l’insuffisance de provision pour dépréciation (60 951,0€) soit au total 89 435,58€.
L’expert a réduit les prétentions de la société DACTYL BURO à la somme de 13 K€.
Les époux Y, comme pour les autres réclamations, considèrent ce grief non fondé.
Sur 1 500 clients, l’expert s’est intéressé à une dizaine de compte.
L’expert n’a jamais pu accéder aux dossiers concernant les réclamations les plus significatives.
Aussi, les époux Y ont demandé à Monsieur B d’effectuer un travail complémentaire que n’avait pu réaliser Monsieur Z, faute d’informations fournies par l’acquéreur.
Le travail de Monsieur B fait ressortir l’absence d’anomalies d’une part et l’absence de suivi et de relance du poste client par l’acquéreur, d’autre part. Il ne peut être fait reproche aux époux Y de ne pas avoir établi d’Avoirs, et d’avoir insuffisamment déprécié les créances.
En résumé, il n’apparaît dans les comptes 2008 aucun changement de méthode par rapport aux exercices précédents et aucune anomalie ayant pu avoir une incidence significative sur lesdits comptes, étant rappelé qu’en tout état de cause, les comptes de la société REB n’ont pas été déterminants pour la fixation du prix, comme indiqué ci-dessus, dans la mesure où le prix offert par la société DACTYL BURO est en réalité le résultat d’une surenchère avec un concurrent pour acquérir une part de marché sur un secteur géographique.
La société DACTYL BURO doit donc être déboutée de ses demandes.
[…], SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DE 150 000€
La convention de garantie prévoyait un séquestre de 150 000€ jusqu’au 31 décembre 2012 à titre de garantie de passif.
Quel que soit le sort réservé à l’action engagée par la société DACTYL BURO, il n’en reste pas moins que celle-ci doit payer le prix convenu, à savoir 1 800 006€.
Il est donc demander au Tribunal de condamner la société DACTYL BURO à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 150 000€ au titre du solde du prix et par voie de conséquence, d’ordonner que la somme séquestrée de 150 000€ entre les mains du Notaire soit libérée au profit de Monsieur et Madame Y, le tout sous astreinte de 5 000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
— - De condamner la SAS DACTYL BURO à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens y compris.
D’ordonner l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que le prix de vente de la société REB avait été fixé à 1 300 000€ par Monsieur et Madame Y.
Attendu que la SAS DACTYL BURO a proposé d’acheter les titres de la SA REB sans audit préalable le 2 septembre 2009 au prix de 1 650 000 €.
Attendu que la SAS DACTYL BURO a surenchéri très rapidement sur les offres des autres acquéreurs potentiels en proposant le 22 septembre 2009 la somme de 1 800 000 € pour acheter les actions de la SA REB.
Attendu que la SAS DACTYL BURO a pris la décision d’acheter si rapidement la société REB pour des raisons d’enjeux commerciaux, déconnectés du prix réel de l’entreprise REB.
Attendu que le rapport de l’expert judiciaire ne démontre pas de causalité entre la fixation du prix des actions achetés par la SAS DACTYL BURO et la valeur de la situation nette de la société REB.
Attendu qu’aucun changement de méthode de comptabilisation, par rapport aux exercices précédents, n’a été constaté et donc qu’aucune anomalie n’a été commise.
Attendu que le dol ne peut être retenu. Attendu qu’en conséquence, la SAS DACTYL BURO n’a subi aucun préjudice financier.
Attendu que la somme sous séquestre de 150 000 € au titre du solde du prix de cession devait être débloquée au 31/12/2012 au plus tard.
Attendu qu’à cette date, convenue, Monsieur et Madame Y n’ont pas perçu cette somme.
Attendu que l’exécution provisoire du jugement à intervenir se justifie donc.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la SAS DACTYL BURO DU CENTRE n’a subi aucun préjudice en espèces.
Déboute la SAS DACTYL BURO DU CENTRE de l’ensemble de ses demandes,
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Condamne la SAS DACTYL BURO DU CENTRE à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 150 000 € au titre du solde dû sur le prix de cession des parts de la société SA REB, outre les intérêts au taux légal à compter à partir du 1°" janvier 2013.
Ordonne la libération de cette même somme de 150 000 € séquestrée entre les mains du Notaire, la SCP A.
Ordonne à la SAS DACTYL BURO DU CENTRE de donner instruction au Notaire de libérer le séquestre, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamne la SAS DACTYL BURO DU CENTRE à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SAS DACTYL BURO DU CENTRE aux entiers dépens, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 24/03/2015 ; soit 67,64 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 105,84 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur,/M L, Président de section, ayant signé le présent jugement avec M. Jérôme MOUSSA Y, Commis de greffe assermenté du Tribunal
de Commerce du MANS, présent lors de la mise à disposition. / i
C Î,Lv"'I:ë
reffier {; Le Président
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