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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2024000525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024000525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000525
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR (s): La société SARL GARREAU & FILS (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître RENOU Jean-Baptiste
DEFENDEUR (s) : La société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître LANDRY Pierre
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame BOULFRAY Fanny Monsieur MERDRIGNAC Philippe Monsieur CUT AJAR Jean-Claude
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société GARREAU & FILS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 525 321 931 00012, dont le siège social est [Adresse 1] SARTHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Baptiste RENOU, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux demeurants [Adresse 3].
DEMANDERESSE
Et
La société 3B CONSTRUCTIONS, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro B 540 039 401, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Charlène FORGET, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître LANDRY Pierre, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux demeurants [Adresse 5].
DEFENDERESSE
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 19/05/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées conformément aux dispositions des articles 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la SARL 3B CONSTRUCTIONS, remise à la personne de Madame [S] [A], secrétaire habilitée à recevoir copie de l’acte, à la demande de la société SARL GARREAU & FILS, par Maître [T] [R] [X], commissaire de justice, [Adresse 6], le 12 janvier 2024,
Vu les conclusions des parties déposées pour l’audience du 19/05/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société GARREAU & FILS est une entreprise du bâtiment dans le domaine de la charpente, construction bois couverture et zinguerie.
La société 3B CONSTRUCTIONS est une société de maîtrise d’œuvre, qui intervient auprès des particuliers et des professionnels.
La société GARREAU & FILS a émis quatre factures à l’attention de la SARL 3B CONSTRUCTIONS :
* Facture n° F-220482 du 19/12/2022 d’un montant de 4 200€ TTC ayant pour objet « Plus-value tarifaire couverture ».
* Facture n°F-220441 du 8/11/2022 d’un montant de 2 400€ TTC correspondant au chantier [I]/[J].
* Facture n°F-220270 du 06/05/2022 d’un montant de 524.16€ TTC correspondant au chantier [Z].
* Facture n°F-220228 du 4/03/2022 d’un montant de 189€TTC correspondant au chantier Cabinet dentaire à [Localité 1].
Soit un total de 7 313.16 euros.
Le 17 juillet 2023, la société GARREAU & FILS, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société 3B CONSTRUCTION de payer ces factures sous quinze jours par LRAR.
En l’absence de règlement, la SARL GARREAU & FILS a assigné l’entreprise 3B CONSTRUCTION le 12 janvier 2024.
C’est en cet état que l’affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 19 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans et développées oralement à l’audience de plaidoiries.
LA DEMANDERESSE, la SARL GARREAU & FILS,
Représentée par son conseil, elle sollicite :
De se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société 3B CONSTRUCTIONS à régler à la SARL GARREAU & FILS la somme de 7. 313.16 euros correspondant aux factures impayées.
Rejeter l’ensemble des demandes de la société 3B CONSTRUCTION.
Condamner la société 3B CONSTRUCTIONS à régler à la SARL GARREAU & FILS les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
Condamner la société 3B CONSTRUCTIONS à régler à la SARL GARREAU & FILS la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Condamner la société 3B CONSTRUCTIONS à régler à la SARL GARREAU & FILS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des articles 1101, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil et de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 1983 n°82-12.869 (Cass.3 e civ.).
Elle produit les factures, la LRAR de relance et son accusé de réception, des échanges de courriels concernant divers chantiers dont les chantiers [Z] et [I], et des devis de la société GARREAU et de la société 3B CONSTRUCTIONS.
Elle prétend qu’il n’y a pas d’exigence formelle d’un écrit entre le sous-traitant et l’entrepreneur principal et que la relation entre les deux sociétés relève bien de la sous-traitance puisque les devis réalisés par la société GARREAU & FILS sont bien adressés à la société 3B CONSTRUCTIONS et c’est la société 3B CONSTRUCTIONS qui transmettait les éléments de dossiers de ses clients afin que la société GARREAU établisse les devis. La société 3B CONSTRUCTIONS établissait également les plannings d’intervention et les PV de réception.
La société GARREAU & FILS se rapprochait de la société 3B CONSTRUCTIONS pour le paiement des acomptes et des factures et n’avait aucun contact direct avec le maître d’ouvrage.
La société GARREAU & FILS prétend que la société 3B CONSTRUCTIONS a manifestement joué le rôle de constructeur de maison individuelle, sans en avoir le statut ni la qualité.
Elle s’appuie sur un devis signé par la société 3B CONSTRUCTIONS pour affirmer que la relation contractuelle entre les deux entités est avérée.
Elle prétend prouver que seule la société 3B CONSTRUCTIONS facturait le maître d’ouvrage en s’appuyant sur les devis effectués par la société 3B pour le compte des maîtres d’ouvrages.
LA DEFENDERESSE, la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL)
Représentée par son conseil, sollicite que :
Soit déboutée purement et simplement la SARL GARREAU & FILS de l’intégralité e ses demandes comme étant irrecevables, injustifiées et mal fondées.
Soit condamnée la SARL GARREAU & FILS à verser à la SARL 3B CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Au soutien des ses arguments, elle se prévaut des articles 1315 du code civil, de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance, sur l’arrêt de la Cour de cassation Cass. 3 ème civ. 14 décembre 2010, n°09-12339.
Elle produit un extrait des statuts de la société 3B CONSTRUCTIONS, l’extrait INPI, le devis réalisé par la société GARREAU & FILS pour le compte des consorts [I]/[J] signé par les clients, les factures d’acompte établies par la société GARREAU & FILS pour les consorts [I]/[J] et l’extrait pappers de la société FONCIER HOME.
Elle prétend que l’entreprise 3B CONSTRUCTIONS est une société de maîtrise d’œuvre et que les contrats sont passés directement entre la maîtrise d’ouvrage et les constructeurs. Elle indique que selon son objet, elle ne peut pas conclure de contrat de sous-traitance concernant la construction et que si tel avait été le cas, le contrat de sous-traitance aurait été obligatoire.
Elle indique que les factures dont la société GARREAU & FILS demande le paiement sont en fait de travaux supplémentaires ou des oublis de chiffrage qui doivent être établies à l’ordre du maître d’ouvrage.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la qualification de sous-traitant de la société GARREAU & FILS (SARL).
La société GARREAU & FILS (SARL) entend démontrer qu’elle agissait en tant que sous-traitant de la société 3B CONSTRUCTION.
A cette fin, elle produit les pièces suivantes :
* Courriels de consultation pour les dossiers [V] et [E] envoyés par la société 3B CONSTRUCTIONS le 13 décembre 2022 et le 14 juin 2022 afin que la société GARREAU & FILS (SARL) remette son devis. Les pièces jointes sont des plans et un DPGF avec estimation tarifaire des travaux.
* Courriels de transmission de planning d’intervention du chantier [I]/[J] en date du 27 octobre 2022 et du 22 septembre 2022.
* Courriels de transmission des PV de réception établis par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour les chantiers [O], [Q], [Z], [N], [W] [B].
Ces pièces ne sauraient suffire à démontrer que la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) effectuait des missions qui ne relevaient pas de son activité de maître d’œuvre. En effet, il est tout à fait courant de voir le MOE consulter les entreprises, établir et transmettre les plannings et avoir une mission d’assistance à l’établissement des PV de réception.
Elle produit ensuite un courriel dans lequel la société GARREAU & FILS (SARL) indique à la société 3B CONSTRUCTION (SARL) ne pas avoir eu « le règlement de [H] » ce à quoi la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) répond que « pour [H], je suis certain qu’ils ont dû le faire, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient ».
Cet échange démontre davantage que la société GARREAU & FILS (SARL) était bien réglée directement par les maîtres d’ouvrages.
La société GARREAU & FILS (SARL) demande également dans ce courriel « puis-je faire un acompte pour ce dossier ? » ce à quoi la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) répond « oui tu peux avoir un acompte ». Cela ne prouve aucunement que la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) est celle qui entendra régler cet acompte d’autant plus qu’il s’agit du chantier [I]/[J] et qu’il sera démontré ci-dessous que l’acompte a bien été établi par la société GARREAU & FILS (SARL) au nom des clients.
La société GARREAU & FILS (SARL) fourni un devis adressé à la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) en date du 12/06/2023 pour le chantier [Z] avec pour objet la « fourniture et pose de décompression sur toit plat » et d’un montant de 222 euros TTC. Ce devis est signé par la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL).
Elle prétend pouvoir se prévaloir de ce devis pour prouver que la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) passe des commandes en son nom pour le compte des maîtres d’ouvrage. Il est indiqué sur ce devis que les prestations n’ont pas été prévues au marché initial et qu’il s’agit de travaux supplémentaires.
En l’espèce, ce devis ne correspond à aucune des quatre factures objet du litige. Et cet exemple sans autre explications ne peut suffire à démontrer que la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) exerçait une activité de constructeur individuel plutôt que de maîtrise d’œuvre.
Enfin, la société GARREAU & FILS (SARL) joint un devis et une facture dont l’en-tête porte le nom de la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) et dont le client est les consorts [I]/[J]. Le SIRET présent sur ces deux documents est le suivant : 790.613.673.00017 correspondant à la société FONCIER HOME et non à 3B CONSTRUCTIONS (SARL). D’ailleurs la facture fait apparaître le nom de cette société. La facture datant du 21/07/2022 et mentionnant « Fourniture Charpente et plus-value hausse des prix » est antérieure au chantier
[I]/[J] réalisé par la société GARREAU & FILS (SARL) et aucun élément ne permet de faire le lien avec les travaux réalisés par cette dernière.
Elle ne permet donc pas d’établir que la société GARREAU & FILS (SARL) aurait été un sous-traitant de la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL).
D’autre part, la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) produit les pièces suivantes concernant le chantier [I]/[J] :
* Un devis de la société GARREAU & FILS (SARL) à l’attention de M. [I]/[J] en date du 13/10/2021 pour un montant de 18 903.08 euros TTC. Ce devis comprend entre autres la charpente traditionnelle, la couverture, les tuiles, les velux et semble constituer la mise en œuvre intégrale de la toiture. Ce devis a été signé par M. [U]/[J].
* Une demande de 30% d’acompte ayant été faite par la SARL GARREAU & FILS (SARL) le 8/08/2022 (F-220338) pour un montant de 5 636.90€ TTC.
* Une situation ayant été établie le 28/10/2022 par la société GARREAU & FILS (SARL) pour un montant net à payer déduction faite de l’acompte versé de 2 469.58 euros.
* Une situation n°2 en date du 17/11/2022 solde le marché pour un montant de 10 796.60 euros. Tous ces éléments sont au nom de la maîtrise d’ouvrage à savoir M. [U]/[J].
La société GARREAU & FILS (SARL) semble faire preuve d’une mauvaise foi caractérisée lorsqu’elle prétend n’avoir jamais eu de relations avec les maîtres d’ouvrages.
En conséquence la société GARREAU & FILS (SARL) ne peut être considérée comme un sous-traitant de la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL).
Sur le paiement des factures
En droit, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société GARREAU & FILS (SARL) fourni quatre factures dont les caractéristiques sont les suivantes :
* Le chantier concerné n’est pas spécifié sur la facture F-220482 et la seule indication est la suivante : « plusvalue tarifaire couverture ».
* La facture F22-0228 mentionne le chantier « cabinet dentaire [Localité 1] » et indique que les travaux réalisés sont les suivants : « 2 conier+1 carre 20*40 / main d’œuvre ».
* La facture F-220441 se référant au chantier [U]/[J] concerne la « dépose charpente et repose nouvelle charpente avec évacuation, Main d’œuvre 2 ouvrier ».
* La facture n°F-220270 du 06/05/2022 concerne le chantier [Z]. Cette facture a pour objet la fourniture et pose de boîte à eaux et de tuyaux de descente complémentaires. Elle s’élève à 524.16€.
Le tribunal constate qu’aucun bon de commande, ni aucun courriel fourni, ni aucun devis ne fait référence aux travaux évoqués sur chaque facture.
Rien ne laissant supposer que la société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) ait passé commande de ces travaux ou même que ces travaux aient été exécutés, le tribunal déboutera la société GARREAU & FILS (SARL) de sa demande de règlement des quatre factures pour un montant total de 7 313.16 euros ainsi que de sa demande d’intérêts à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GARREAU & FILS (SARL)
L’article 1231-1 du code civil indique que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société GARREAU & FILS (SARL) sera déboutée de toutes ses demandes, elle ne peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts.
Il convient donc de débouter la société GARREAU & FILS (SARL) de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société GARREAU & FILS (SARL), partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La société 3B CONSTRUCTIONS (SARL) ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société GARREAU & FILS (SARL) sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GARREAU & FILS (SARL) de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société GARREAU & FILS (SARL) à verser à la SARL 3B CONSTRUCTIONS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GARREAU & FILS (SARL) aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 12/01/2024 ; soit 55,02 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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