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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 30 juin 2025, n° 2025004060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004060
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 30/06/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le trente juin, Au tribunal des Activités Économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société TECHNIQUE SOLAIRE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 509 307 450, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Et
La société QBE EUROPE, société anonyme de droit étranger immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement principal en France dont le siège social est sis [Adresse 3],
Toutes deux comparantes par Maître Mathilde OTTAVY, avocate au Barreau de NANTES, substituant Maître Florence NATIVELLE, avocate au Barreau de NANTES, son associé, toutes deux membres de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, demeurant [Adresse 4] et ayant pour avocat correspondant, Maître Benoît JOUSSE, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 5].
DEMANDERESSES,
Et
La société GAGNE PARK (SAS), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 493 489 942, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 7] substituant Maître Yvan DAUMIN, avocat au Barreau du LYON, [Adresse 8].
Et
La société SMA SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 9] en sa qualité d’assureur de la société GAGNE PARK selon contrat n°589713L 1258000/002 08682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparante par Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 5].
Et
La société AXA FRANCE IARD, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société GAGNE PARK à effet du 1 er janvier 2023 suivant police n°11063143704.
Comparante par Maître Camille PINZAUTI, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Anne-Lise CLOAREC, avocate au Barreau du MANS, sa collaboratrice, toutes deux membres de la SELARL ALC AVOCATS, demeurant [Adresse 11], elle-même substituant maître Nicolas JONQUET, avocat au Barreau de Nîmes, [Adresse 12] et pour les besoins du courrier postal en son siège [Adresse 13].
Et
La société MMA IARD (SACA), société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
En leur qualité d’assureur de la société CMR,
Toutes deux comparantes par Maître Alain Dupuy, avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant [Adresse 15].
Et
La société ENERPOSE SARL, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 530 550 631, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non présente, non représentée.
Et
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT – ERGO France, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société ENERPOSE, dont le siège social est si [Adresse 17] à [Localité 1] (Allemagne), prise en son établissement en France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 18] / [Adresse 19] à [Localité 2], prise en sa qualité d’assureur de la société ENERPOSE selon contrat n° SV750535814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non présente, non représentée.
Et
La société QUALICONSULT, société par action simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Stéphane LAUNEY, avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 21].
DEFENDERESSES,
Après un renvoi, l’affaire ayant été appelée le 03/06/2025, nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 30/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 24/05/2025 à la SAS GAGNEPARK, par Maître [L] [K], commissaire de justice, [Adresse 22], acte dépose à l’étude après dépôt d’un avis de passage.
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la SA SMA, par clerc assermenté et visée par Maître [U] [Z], commissaire de justice associé, SCP [Z], [Adresse 23] à Madame [S] [H], hôtesse d’accueil, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé , à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la ERGO FRANCE, par Maître [U] [Z], commissaire de justice associé, SCP [Z], [Adresse 23] à Madame [P] [C], hôtesse d’accueil, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé , à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la AXA FRANCE IARD, par clerc assermenté et visée par Maître [S] [T], commissaire de justice associé, SCP VENEZIA, [Adresse 24] à Madame [X] [B], hôtesse d’accueil, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la SA MMA IARD, par clerc assermenté et visée par Maître [R] [O], commissaire de justice associé, SCP MALLARD [O], [Adresse 25] à Monsieur [I] [N], agent de sécurité, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par clerc assermenté et visée par Maître [R] [O], commissaire de justice associé, SCP MALLARD [O], [Adresse 25] à Monsieur [I] [N], agent de sécurité, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la SARL ENERPOSE, par Maître [F] [D], commissaire de justice associé, [Adresse 26], acte déposé à l’étude après dépôt d’un avis de passage,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure à comparaître le 27 mai 2025 à 11 heures, devant le Président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à laquelle il est expressément fait référence, signifiée le 26/05/2025 à la SAS QUALICONSULT, par Maître [F] [D], commissaire de justice associé, [Adresse 26], à Madame [W] [J] hôtesse d’accueil, ainsi déclaré, qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l’acte,
Vu les conclusions et les pièces des parties demanderesses et défenderesses pour l’audience du 03/06/2025,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le groupe DUBREUIL exploite une activité de préparation automobile situé sur la commune de [Localité 3] (72).
Le site comprend notamment un parking donné à bail à la société TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 45 pour y installer 6 ombrières photovoltaïques devant permettre de protéger du soleil et de produire de l’électricité en vue de la revente.
La société TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 45 a confié à la société TECHNIQUE SOLAIRE la mission de
procéder à la construction et mise en service de cette installation.
La société TECHNIQUE SOLAIRE est assurée auprès de la société QBE EUROPE selon contrat n'0 31 003 601 à effet du 1 er janvier 2014.
La société TECHNIQUE SOLAIRE a sous-traité une partie de ses travaux par la société GAGNEPARK selon commande n°20210730-01 (contrat-cadre de sous-traitance) en date du 10 septembre 2021 et avenant n°2 en date du 9 janvier 2023. Cette commande concerne les prestations suivantes :
* Les études d’exécution
* La réalisation des fondations
* La fourniture et la pose des ombrières
* La fourniture et la pose du système d’intégration
* La pose des modules photovoltaïques
La société GAGNEPARK est assurée par :
* Au jour de l’exécution des travaux, la société SMABTP pour les garanties RDC obligatoires, garantie du sous-traitant pour les dommages de nature décennale et pour les ouvrages non soumis à obligation d’assurance ;
* Au jour de la réclamation, la société AXA France IARD selon contrat n° 0000011063143704 à effet du 1 er janvier 2023 pour les garanties RC et RCD.
La société GAGNEPARK a elle-même fait sous-traiter les travaux de pose de la structure métallique des ombrières et du système d’intégration à la société CMR selon bon de commande signé des deux parties en date du 07 février 2022. La société CMR est assurée auprès de la MMA IARD selon contrat RCD n°146302047 pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La société CMR n’a pas été en mesure d’achever les travaux et a quitté le chantier en cours de travaux.
Les travaux ont été poursuivis par la société ENERPOSE selon bon de commande n°CCP02L-CDE030AVT01 du 19 mai 2022. La société ENERPOSE est assurée auprès de la société ERGO selon contrat n°5V75035814 à effet du 1 er décembre 2018.
La société QUALICONSULT est intervenue avec une mission de contrôle technique.
Les travaux ont débuté en septembre 2021. La réception de travaux a été prononcée en date du 26 octobre 2022 avec réserves levées selon procès-verbal de levée de réserves du 9 décembre 2022. La centrale photovoltaïque a été mise en service le 23 novembre 2022.
Après un épisode venteux survenu entre le 1 er et le 2 novembre 2023, il a été constaté sur site des mouvements de la structure métallique.
Des réunions d’expertise amiable se sont tenues sur site les 22 novembre 2023, 1 er et 26 février 2024, 7 mai 2024 et 6 juin 2024. Toutes les parties au présent dossier étaient représentées à l’exception de la SMA pour la société GAGNEPARK et la société CMR qui n’a pas été convoquée.
L’expert a conclu les éléments suivants :
* « Les opérations d’expertise ont mis en évidence que les ombrières, conçues, fournies et posées par la société GAGNEPARK, ont subi des ruptures d’assemblage et par suite des affaissements lors d’un épisode venteux entre le 1 er et le 3 novembre 2023. Trois ombrières ont été plus particulièrement endommagées, il s’agit des ombrières A1, B7 et B10. »
* « Les ruptures d’assemblages et affaissements observés sont la conséquence d’un sousdimensionnement des assemblages de bracons sur les poteaux. Les pathologies concernent la non prise en compte de l’excentricité de l’assemblage à clin des bracons à simple chape et le sousdimensionnement de certains joints boulonnés sur les poteaux et l’arbalétrier. »
* Une description et une évaluation provisoire des dommages a été arrêtée à la somme de 522 859 euros HT.
* « L’ensemble des experts s’accordent pour engager dès à présent une vérification de l’ensemble des ombrières au mois de mars 2025 par GAGNEPARK afin d’identifier d’éventuels mouvements des structures et une mise à jour du chiffrage en conséquence. »
Le 25 avril 2025, la société GAGNEPARK a établi un rapport de diagnostic à l’issue de la visite de diagnostic du 18 mars 2025 qui confirme l’aggravation des déformations et la nécessité de réaliser une intervention au plus tôt.
Les assureurs ont exprimé leur refus de mobiliser les garanties et devant l’urgence de la situation, la société TECHNIQUE SOLAIRE et son assureur QBE ont sollicité l’autorisation auprès du président du tribunal de
céans, d’assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 23/05/2025, le président du tribunal des activités économiques du Mans, a autorisé les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE et QBE EUROPE à assigner l’intégralité des sociétés précités en référé d’heure à heure pour l’audience du 27 mai 2025 à 11h.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de référé du 3 juin 2025.
C’est dans ces conditions que les demanderesses se présentent devant Madame le juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 03/06/2025.
DEMANDERESSES, les sociétés TECHNISOLAIRE et QBE soutiennent que :
A l’appui des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE et QBE sont recevables et bien fondées à solliciter, avant la réalisation de ces travaux une mesure d’expertise judiciaire pour faire constater au contradictoire de tous les participants à l’opération de constructions et leurs assureurs respectifs les dommages, identifier la ou les causes et donner son avis sur les travaux de réparation à réaliser dans les meilleurs délais.
Elles affirment qu’il est légitime d’assigner la société CMR puisqu’elle a participé au chantier puis a été remplacée par la société ENERPOSE.
Elles demandent de :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
* Rechercher les causes et origines des désordres dénoncés en contrôlant notamment la conformité des études et des travaux réalisés et/ou des matériaux employés ;
* Donner son avis sur la nécessité d’envisager le plus rapidement possible la reprise des éventuelles nonconformités et ainsi éviter tout nouveau désordre susceptible d’entraîner un risque d’effondrement des ombrières photovoltaïques ;
* Donner les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, à un mauvais dimensionnement en phase étude, à un vice de matériaux, à des fautes d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, ainsi que les coûts engagés pour éviter une aggravation des dommages ;
* Indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
* Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’au moins 1 mois pour formuler leurs observations ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
* Fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
DEBOUTER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ;
Ecarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
DEFENDERESSE, la société GAGNEPARK soutient que :
Les travaux ont été en partie réalisés par la société CMR et fourni le bon de commande de la prestation signé par les deux parties.
Qu’un DOE a été fourni en fin de chantier avec une notice d’entretien des installations.
La société GAGNEPARK ne s’oppose pas à la demande d’expertises sollicitée par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert comme suit :
* Relever et décrire les campagnes d’entretien réalisées par l’exploitant ;
* Dans l’élément de mission « Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, un mauvais dimensionnement en phase étude, à un vice de matériaux, à des fautes d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) » ajouter « ou l’entretien » après « dans l’exploitation ».
Elle demande de :
* PRENDRE ACTE de ce que la société GAGNEPARK ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité ;
* COMPLÉTER les missions de l’expert décrites par le demandeur comme suit :
* Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
* Rechercher les causes et origines des désordres dénoncés en contrôlant notamment la conformité des études et travaux réalisés et/ou des matériaux employés ;
* Relever et décrire les campagnes d’entretien réalisées par l’exploitant ;
* Donner son avis sur la nécessité d’envisager le plus rapidement possible la reprise des éventuelles non-conformités et ainsi éviter tout nouveau désordre susceptible d’entraîner un risque d’effondrement des ombrières photovoltaïques ;
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, un mauvais dimensionnement en phase étude, à un vice de matériaux, à des fautes d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou la maintenance ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles);
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, ainsi que les coûts engagés pour éviter une aggravation des dommages ;
* Indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
* Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’au moins 1 mois pour formuler leurs observations
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne
* Fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Réserver les dépens.
DEFENDERESSE, La société SMA SA, soutient que :
Lors de l’audience, la société SMA SA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assuré. Elle ne formule pas d’ajout à la demande d’expertise formulée par les demandeurs.
Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de MMA.
DEFENDERESSE, la société AXA France IARD, soutient que :
La société AXA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de son assuré.
Elle prétend qu’il s’agit aussi de définir si l’ouvrage constitué par l’ombrière photovoltaïque est un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance découlant des dispositions de l’article L241-1 du code des assurances.
Elle demande que la mission de l’expert soit complétée par les éléments suivants :
* Préciser les conditions d’édification de l’ombrière photovoltaïque, ses caractéristiques, ses utilités, les conditions de son implantation sur le parc de stationnement et le lien pouvant exister entre le parc de stationnement et l’ombrière photovoltaïque ainsi édifiée.
Elle demande de :
A l’appui de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNER acte à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GAGNEPARK à la réclamation qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sous les plus expresses réserves de responsabilité de son assuré et de garantie en l’état du risque décennal invoqué.
Tenant le litige opposant la SAM et AXA France IARD sur le débiteur de la garantie du sous-traitant, la société GAGNEPARK, compléter la mission de l’expert comme suit :
* Préciser les conditions d’édification de l’ombrière photovoltaïque, ses caractéristiques, ses utilités, les conditions de son implantation sur le parc de stationnement et le lien pouvant exister entre le parc de stationnement et l’ombrière photovoltaïque ainsi édifiée.
JUGER que chacune des parties conservera à charge ses frais irrépétibles et que les dépens seront supportés par les sociétés requérantes.
DEFENDERESSES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, soutiennent que :
La société CMR n’est pas intervenue sur le chantier et la société TECHNIQUE SOLAIRE ne fournit aucune pièce permettant d’affirmer l’intervention de CMR.
Par ailleurs, la société CMR n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable.
L’entreprise CMR a été liquidée donc les sociétés MMA n’ont aucun élément et aucune information concernant ce litige. Elles demandent leur mise hors de cause.
Elles demandent de :
Vu l’article 145 du CPC,
DECLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
DEBOUTER les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE et QBE EUROPE de l’entièreté de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE et QBE EUROPE à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE et QBE EUROPE aux entiers dépens.
DEFENDERESSE, la société QUALICONSULT, soutient que :
La société QUALICONSULT ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Elle demande de :
DONNER acte à la société QUALICONSULT de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage
VOIR RESERVER les dépens.
DEFFENDERESSES, les sociétés ENERPOSE (SARL) et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGES ELLS CHAFT – ERGO FRANCE
Non comparantes et non représentées, elles n’ont pas déposé de conclusions ni de pièces.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties demanderesses et défenderesses en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Les réunions d’expertises amiables ont permis de mettre en exergue des dommages.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé à la suite de l’expertise.
Un bon de commande existe entre les sociétés GAGNEPARK et CMR ce qui justifie l’appel à la cause de la société CMR.
En l’état il convient, afin de trouver une issue à ce désordre, de désigner un expert judiciaire.
Les demandes de missions complémentaires faites par la société GAGNEPARK concernant le suivi de l’entretien périodique des installations sont justifiées et seront confirmées par le juge des référés.
La demande de mission complémentaire formulée par la société AXA IARD concernant les conditions d’édification est justifiée et sera confirmée par le juge des référée.
En conséquence, le juge des référés déboutera la demande de mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CMR.
Le juge des référés désignera un expert judiciaire afin d’examiner les origines et causes des désordres constatés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les assignations délivrées entre le 24 et le 26 mai 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarons recevables et bien fondées les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE (SARL) ET QBE EUROPE, société de droit étranger, pris en son établissement en France, en leurs demandes d’expertise judiciaire.
Donnons acte aux sociétés GAGNEPARK, SMA SA, AXA France IARD et QUALICONSULT de ce qu’elles ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Nommons, Monsieur [A] [E], [Adresse 27], [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], en qualité d’expert avec la mission précise ci-après :
* Convoquer les parties.
* Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
* Rechercher les causes et origines des désordres dénoncés en contrôlant notamment la conformité des études et des travaux réalisés et/ou des matériaux employés ;
* Donner son avis sur la nécessité d’envisager le plus rapidement possible la reprise des éventuelles nonconformités et ainsi éviter tout nouveau désordre susceptible d’entraîner un risque d’effondrement des ombrières photovoltaïques ;
* Donner les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, à un mauvais dimensionnement en phase étude, à un vice de matériaux, à des fautes d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou l’entretien ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles);
* Préciser les conditions d’édification de l’ombrière photovoltaïque, ses caractéristiques, ses utilités, les conditions de son implantation sur le parc de stationnement et le lien pouvant exister entre le parc de stationnement et l’ombrière photovoltaïque ainsi édifiée ;
* Relever et décrire les campagnes d’entretien réalisées par l’exploitant ;
* Donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, ainsi que les coûts engagés pour éviter une aggravation des dommages ;
* Indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
* Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai d’au moins 1 mois pour formuler leurs observations ;
* S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
* Fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté d’adjoindre tout spécialiste de son choix.
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles et leurs dires, dans un délai qu’il fixera.
Fixons à 4 500.00 euros, le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par les sociétés TECHNIQUE SOLAIRE (SARL) et QBE EUROPE, société de droit étranger, pris en son établissement en FRANCE au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 371 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 1 an à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’Expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Vu l’article 491 du code de procédure civile.
Disons que les dépens sont laissés à la charge des requérantes, dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,04 euros.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Donnée en notre cabinet, au Mans, les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny.
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