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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2025027065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thomas MLICZAK Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG 2025027065 20/06/2025
ENTRE :
SAS CLICAR, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 822851051 Partie demanderesse : comparant par Me Thomas MLICZAK Avocat (D653)
ET :
SAS INTERNATIONAL VTC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828478537 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CLICAR, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des locations de véhicules, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article LA41-10 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Dire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et v faisant droit
Condamner la société INTERNATIONAL VTC à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 22.743,62 euros TTC, à parfaire, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 avec anatocisme ;
Condamner la société INTERNATIONAL VTC à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 2.640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constater l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR ;
Condamner la société INTERNATIONAL VTC à verser à la société CLICAR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société INTERNATIONAL VTC aux dépens.
Ce jour, la SAS INTERNATIONAL VTC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CLICAR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Des contrats de location signés
le montant demandé étant justifié par :
* Le grand-livre du compte client arrêté au 8 novembre 2024
* Les 66 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 2.640 euros
Nous relevons que la mise en demeure du 13 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS INTERNATIONAL VTC qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS INTERNATIONAL VTC à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 22.743,62 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 13 février 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS INTERNATIONAL VTC à payer à la SAS CLICAR, la somme de 2.640 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS INTERNATIONAL VTC à payer à la SAS CLICAR la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS INTERNATIONAL VTC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.
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