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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 avr. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 22 AVRIL 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 Février 2025
Présidente d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA Juges : Messieurs Gérard TROCELLIER, Bernard DELALLEAU, Christophe PILLARD et Vincent BOITEL GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stephane BERTHELEMY et Vincent BOITEL
ENTRE
Monsieur [H] [B],
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (60), de nationalité française et demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Maître Christelle LEFEVRE avocate au barreau de COMPIEGNE, domicilié au [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200)
Comparant par Maitre Christelle LEFEVRE
D’UNE PART,
ET
La SARL RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR,
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le n° 901.528.794 et dont le siège social est [Adresse 3] à Compiègne (60200), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
LES FAITS
Monsieur [H] [B] a acheté le 6 février 2024 à la Société RED CAR’S un véhicule d’occasion avec un kilométrage de 55 000 km.
Deux jours après réception du véhicule, des défauts de fonctionnement sont apparus avec apparition d’un voyant orange au tableau de bord, appelant une intervention de maintenance.
La Société RED CAR’S a d’abord indiqué à Monsieur [H] [B] que le défaut relatif à un voyant orange n’était pas grave.
Monsieur [H] [B] a pris avis auprès de différents professionnels de l’automobile et a demandé à la Société RED CAR’S d’intervenir sur le véhicule.
La Société RED CAR’S a confié le véhicule à différents prestataires pour faire effectuer des réparations avant de restituer le véhicule à Monsieur [H] [B].
Monsieur [H] [B] a constaté que le premier défaut constaté après livraison était toujours présent et que d’autres étaient apparus dès la restitution.
Monsieur [H] [B] a alors sollicité la protection juridique de son contrat d’assurance.
La compagnie d’assurance a engagé une procédure d’expertise amiable à laquelle la Société RED CAR’S n’a pas participé et qui a indiqué plusieurs anomalies sur le véhicule vendu.
Monsieur [H] [B] demande la résolution du contrat.
LA PROCEDURE
La compagnie d’assurance PACIFICA adressait le 5 aout 2024 à la Société RED CAR’S une mise en demeure par courrier recommandé avec AR.
Les termes de la mise en demeure demandaient la prise en charge des réparations du véhicule, à faire réaliser par le réseau Peugeot sous huitaine à compter de la réception de la mise en demeure et que, à défaut, la résolution de la vente était demandée.
La mise en demeure adressée à «STE SIMPLICI CAR, [Adresse 4] » étant revenue avec la mention «Destinataire inconnu à cette adresse », la société PACIFICA adressait aussi au siège de la STE SIMPLICICAR à [Localité 3] un courrier daté du 14 aout 2024 rappelant les termes de la mise en demeure adressée en vain à son agence de [Localité 1].
Ces courriers sont restés sans réponse, tant de l’agence SIMPLICICAR de [Localité 1], que du siège de [Localité 4].
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
Monsieur [H] [B] a donc assigné la Société RED CAR’S par acte en date du 28 janvier 2025, selon les modalités de l’article 655 du Code de Procédure Civile, à comparaitre le 25 février 2025 à 14 h devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, auquel il est demandé
Vu les articles 1644, 1645 et 1646 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [H] [B] en date du 6 février 2024 ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 13.780 € en remboursement du prix payé par ses soins ;
* CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2000 € au titre du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 670,50 € correspondant à des échéances mensuelles d’assurance du véhicule immobilisé;
* DIRE que Monsieur [H] [B] sera tenu de rendre le véhicule PEUGEOT 208 à compter du remboursement du prix par la société SIMPLICICAR ;
* DIRE qu’à défaut, Monsieur [H] [B] conservera le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
* CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR aux entiers dépens.
DISCUSSION
Lors de l’audience du 25 février 2025, la Société RED CAR’S, dûment convoquée n’est ni présente, ni représentée.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Monsieur [H] [B], représentée par son avocate, soutient oralement et maintient ses demandes développées dans l’assignation du 28 janvier 2025, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l’article 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de Procédure Civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution
Monsieur [H] [B] expose qu’il a fait l’acquisition le 6 février 2024 d’un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès des Etablissements SIMPLICICAR au prix de 13.780 € TTC.
Le kilométrage était de 55.000 km (pièce 2).
Le 8 février 2024, il constatait l’apparition d’un voyant moteur orange avec le message « faire réparer le véhicule ».
Il a alors contacté SIMPLICICAR qui lui a indiqué qu’il pouvait continuer à rouler avec le véhicule car le voyant était orange et pas rouge.
Le 9 février 2024, le voyant moteur orange s’est de nouveau allumé lors de la mise en route et s’est éteint après environ 5 minutes de fonctionnement du moteur.
De ce fait, Monsieur [B] s’est alors adressé aux établissements « Garage Auto de [Localité 5] » qui ont constaté un défaut inconnu avec l’outil de diagnostic et constaté également la présence d’un voyant défaut airbag.
Le 10 février 2024, le voyant moteur s’allumait de nouveau lors de la mise en route du véhicule.
Monsieur [H] [B] s’est alors adressé à l’établissement Peugeot de [Localité 6] qui n’ont pas constaté de défaut dans le calculateur moteur.
Le 12 février 2024, le voyant moteur orange s’est de nouveau allumé lors de la mise en route du véhicule.
Monsieur [H] [B] s’est alors rendu dans les établissements Peugeot de [Localité 7] qui ont diagnostiqué un défaut sur les bougies de préchauffage.
Monsieur [H] [B] a alors recontacté les établissements SIMPLICICAR qui alors ont souhaité que le véhicule soit rapatrié dans leur établissement afin de réaliser les travaux chez un prestataire.
Le véhicule a été déposé le jour même par Monsieur [H] [B].
Le 17 février 2024, Monsieur [B] a récupéré le véhicule avec le voyant moteur toujours affiché au tableau de bord.
Les établissements SIMPLICICAR ont indiqué à Monsieur [H] [B] avoir réussi à remplacer 3 bougies de préchauffage sur 4, car la 4 ème bougie était grippée et ils lui ont conseillé de se s’adresser vers un garage du réseau Peugeot qui serait mieux outillé pour remplacer la 4ème bougie, tout en recommandant également de ne pas mentionner l’état de la 4 ème bougie.
Les établissements Peugeot de [Localité 7], de nouveau sollicités par Monsieur [B], constatent le 7 mars 2024, lors de l’intervention, que la bougie grippée était en fait cassée et indiquent alors à Monsieur [B] qu’ils ne souhaitent pas continuer cette intervention.
Monsieur [H] [B] recontacte les établissements SIMPLICICAR le même jour pour leur faire part de la position des établissement Peugeot de [Localité 7].
Monsieur [N], responsable de l’agence SIMPLICICAR, a demandé à Monsieur [B] de rapatrier le véhicule une nouvelle fois chez SIMPLICICAR, ce à quoi Monsieur [B] procédait le même jour.
Les établissements SIMPLICICAR confiait alors le véhicule à un autre prestataire afin de procéder à la dépose de culasse et au remplacement de la bougie endommagée.
Le 3 avril 2024, après une immobilisation d’environ un mois, Monsieur [B] a récupéré son véhicule et constaté un tremblement anormal perceptible depuis l’habitacle.
Monsieur [N] lui a alors indiqué que ce tremblement était lié à l’immobilisation du véhicule.
Le 22 avril suivant, après avoir roulé environ 3 semaines avec le tremblement évoqué précédemment, Monsieur [B] a rapatrié le véhicule dans les établissements SIMPLICICAR pour résoudre ce tremblement pour réparation chez un 3 ème prestataire.
Monsieur [N] a indiqué à Monsieur [B] qu’un ajustement sur l’équilibrage des roues avant et arrière avait été réalisé.
Dès la reprise du véhicule, Monsieur [B] a constaté que le phénomène de tremblement était toujours présent.
Le 23 mai 2024, Monsieur [B] a redéposé son véhicule dans les établissements SIMPLICICAR pour le tremblement et la perte de puissance, toujours présente sur le véhicule.
Les établissement SIMPLICICAR ont rapatrié le véhicule auprès d’un 4 ème prestataire pour réaliser les travaux de remise en état.
Ce prestataire a diagnostiqué un potentielle problème sur le volant moteur.
Le 17 juin 2024, Monsieur [B] a de nouveau déposé son véhicule dans les établissements SIMPLICICAR qui déposera ce véhicule auprès de leur 2 ème prestataire et Monsieur [N] a alors annoncé un délai d’immobilisation de 10 jours pour la réparation du véhicule.
Le 28 juin 2024, Monsieur [N] indiquait à Monsieur [B] qu’il était nécessaire de déculasser de nouveau le véhicule, permettant d’identifier l’origine de la fuite de liquide de refroidissement et de continuer les investigations sur le tremblement présent.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [B] a récupéré son véhicule et constaté que le tremblement accompagné d’une perte de puissance était toujours présent.
Monsieur [N] lui a alors indiqué qu’il ne pouvait rien faire pour ce véhicule.
Le 25 juillet 2024, le véhicule présentait un kilométrage de 69.731 km.
Un ordre de réparation était ouvert par les établissements Peugeot de [Localité 7] qui mentionne :
* Tremblement en roulant à pleine charge,
* Défaut airbag potentiellement conducteur.
Le 1er août 2024, les établissements [Z] [Localité 8] AUTOMOBILES de [Localité 7] présentait un devis pour le remplacement de la transmission avant droite et la remise en état du défaut d’étanchéité du palier d’arbre à cames d’un montant de 2.599,42 € TTC (pièce 5).
Le 1er août 2024, un diagnostic recherche de panne était réalisé par les Ets [Z] [Localité 8] AUTOMOBILES – [Localité 9] pour un montant de 168 € TTC, selon facture n° 172337.
Le 5 août 2024, la Compagnie PACIFICA, assurance protection juridique de Monsieur [B] adressait un courrier de mise en demeure (pièce 6) aux établissements SIMPLICICAR de [Localité 1], sollicitant la prise en charge des réparations du véhicule de Monsieur [B], qui devaient être réalisée par un garage PEUGEOT, précisant qu’à défaut, la résolution de la vente serait demandée.
Le courrier, pourtant adressé à « SIMPLICICAR, [Adresse 4] », soit le siège social déclaré de la société RED CAR’S ayant une activité sous le l’enseigne « SIMPLICICAR », revenait avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 14 août 2024, PACIFICA adressait un courrier (pièce 7) à la société SIMPLICICAR de [Localité 3] indiquant que le courrier envoyé à l’agence SIMPLICICAR [Localité 1] le 5 août 2024 était revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et demandait donc à la société SIMPLICICAR de [Localité 4] de se rapprocher de l’agence de [Localité 1].
Le 25 septembre suivant, le Cabinet SETEX était mandaté par PACIFICA aux fins de réaliser une expertise amiable sur le véhicule.
Le 27 septembre suivant, le Cabinet SETEX invitait les parties à la réunion d’expertise amiable et contradictoire organisée le 22 octobre 2024 à 9h30 au sein du GARAGE [Localité 8] AUTOMOBILES de [Localité 7] (pièce 8).
La société SIMPLICICAR ne s’est néanmoins pas présentée à cette réunion.
Aux termes de son rapport établi en date du 28 octobre 2024 (pièce 9), le Cabinet SETEX indiquait que :
« Un défaut d’étanchéité moteur est identifié sur le parlier d’arbre à cames.
La couture de dossier du siège conducteur n’est pas d’origine.
Les pneumatiques arrière ont une date de fabrication de 2016.
Les pneumatiques avant ont une date de fabrication de 2015.
Un décollement de peinture est présent à l’arrière du véhicule.
Un brouillard de peinture est présent sur le carreau de la porte arrière côté conducteur. Le silentbloc du support inférieur présente des craquelures.
Les silentblocs de triangles inférieurs présentent des craquelures importantes.
Une fuite importante est identifiée dans le compartiment moteur inférieur à l’état de gouttelettes.
Un essai du véhicule est réalisé sur quelques kilomètres ce qui permet d’identifier un tremblement important dans l’habitacle. »
Le Cabinet SETEX indiquait aussi :
« L’avarie présente sur le véhicule est caractérisée par une vibration anormale du véhicule lors d’une accélération, ainsi qu’une fuite importante dans le compartiment moteur.
Depuis l’acquisition du véhicule en février 2024 jusqu’en mai 2024, Mr [B] constate l’apparition du voyant moteur à plusieurs reprises, sans que les ETS SIMPLICICAR ne puissent corriger ce problème, et ce, malgré avoir déposé le véhicule auprès de différents prestataires réparateurs.
En avril 2024, la dépose de la culasse a été réalisée afin d’extraire une bougie de préchauffage.
Après cette intervention, une vibration du véhicule lors d’une accélération est présente en permanence ainsi qu’une fuite d’huile dans le compartiment moteur.
Lors des opérations d’expertises, nous avons constaté une vibration anormalement importante dans l’habitacle ainsi qu’une fuite d’huile dans le compartiment moteur à l’état de gouttelettes. L’interrogation du calculateur moteur nous indique un défaut de pression d’huile moteur à l’état présent.
La fuite d’huile moteur est le fruit de l’opération réalisée en amont concernant la dépose culasse. Les ETS STMPLTCLCAR n’ont pas répondu à leurs obligations de résultat. De toute évidence, les multiples opérations réalisées par les ETS SIMPLICICAR n’ont pas permis de résoudre ces désordres qui, à ce jour, rendent le véhicule impropre à son usage. »
Le Cabinet SETEX concluait enfin :
« Les établissements SIMPLICICAR n’ont pas respecté leur obligation de résultat en tant que vendeur du véhicule, ni en tant que réparateur suite aux diverses opérations réalisées. »
Sur ce, le Tribunal,
L’article L.217-7 du Code de la Consommation dispose dans son premier alinéa que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois »
Par ailleurs, l’article L.217-8 du Code de la Consommation dispose que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Enfin, l’article L.217-14 du Code de la Consommation dispose que :
«Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix »
Les pièces versées au dossier révèlent de multiples anomalies et défaillances sur le véhicule acheté d’occasion par Monsieur [H] [B] auprès de la Société RED CAR’S, qui n’a pas su y remédier malgré les de nombreuses tentatives restées infructueuses.
En conséquence, il convient de dire la demande de Monsieur [H] [B] recevable et bien fondée.
Le Tribunal prononce la résolution de la vente et condamne la Société RED CAR’S à rembourser à Monsieur [H] [B] la somme de 13.780 € en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation de la Société RED CAR’S au versement d’une indemnité de 2.000 € pour dédommagement du préjudice subi.
Sur ce, le Tribunal,
Les nombreuses démarches entreprises par Monsieur [H] [B] pour mettre en évidence les anomalies sur le véhicule acquis, ainsi que les errements de la Société RED CAR’S pour tenter de les résoudre, d’une part, et l’impossibilité de Monsieur [H] [B] à utiliser sereinement le véhicule acheté, d’autre part, ont bien porté préjudice à Monsieur [H] [B].
En conséquence, il convient de condamner la Société RED CAR’S à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 2.000 € en dédommagement des préjudices subis en statuant dans les termes ci-après.
Sur le remboursement des frais d’assurance
Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation de la Société RED CAR’S au remboursement de la somme de 670,50 € que représentent les frais d’assurance sur la période de 6 mois correspondant à l’immobilisation du véhicule.
Sur ce, le Tribunal,
Monsieur [H] [B] n’a pas pu utiliser le véhicule pendant les 6 mois de d’immobilisation du véhicule, en plus de n’avoir pas pu l’utiliser sereinement et sans crainte lorsque ce dernier n’était pas immobilisé.
Monsieur [H] [B] verse au dossier la pièce nº 11 indiquant une cotisation d’assurance de 111,75 €/mois.
En conséquence, il convient de condamner la Société RED CAR’S à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 670,50 € (soit 6 x 111,75 €) en remboursement des frais d’assurance, en statuant dans les termes ci-après.
L’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sera portée à la charge de la Société RED CAR’S à compter de la date du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule,
Au vu de ce qui précède, il convient de dire que Monsieur [H] [B] sera tenu de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle somme de 13.780 €, correspondant au remboursement du prix de vente, sera portée au crédit de son compte bancaire.
La Société RED CAR’S sera alors en droit de faire enlever le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais exclusifs, à l’adresse du domicile de Monsieur [H] [B].
Dans le cas contraire, Monsieur [H] [B] conservera le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui restera assuré par la société RED CAR’S à compter de la date du présent jugement, comme indiqué précédemment.
Sur les dépens et l’article 700 du Code Procédure Civile
Monsieur [H] [B] sollicite la condamnation de la Société RED CAR’S au paiement par la société RED CAR’S des dépens et de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur ce le Tribunal,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
la Société RED CAR’S voit sa cause succomber et sera condamnée aux dépens et au paiement à Monsieur [H] [B] de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT la demande de Monsieur [H] [B] recevable et bien fondée,
PRONONCE la résolution de la vente par la Société RED CAR’S à Monsieur [H] [B] du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 6 février 2024,
CONDAMNE la Société RED CAR’S au remboursement à Monsieur [H] [B] de la somme de 13.780 € en remboursement du prix induit par la résolution de la vente,
CONDAMNE la Société RED CAR’S au versement à Monsieur [H] [B] de la somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis,
CONDAMNE la Société RED CAR’S au versement à Monsieur [H] [B] de la somme de 670,50 € en remboursement des frais d’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pendant la période d’immobilisation,
DIT que l’assurance du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] incombera à la Société RED CAR’S à compter de la date du présent jugement,
DIT que Monsieur [H] [B] sera tenu de restituer à la Société RED CAR’S le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle la somme de 13.780 €, correspondant au remboursement du prix de vente, sera portée au crédit de son compte bancaire,
DIT que, dans le cas contraire, Monsieur [H] [B] conservera le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui restera assuré par la société RED CAR’S à compter de la date du présent jugement, comme précédemment indiqué,
DIT que la Société RED CAR’S aura la charge des frais d’enlèvement du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Monsieur [H] [B],
CONDAMNE la Société RED CAR’S aux dépens et au paiement à Monsieur [H] [B] de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23€ dont TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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