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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 8 avr. 2025, n° 2025002007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 30/04/2024, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MAS, [Adresse 2], restauration traditionnelle et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du code de commerce en fixant conformément aux dispositions avec des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 04/06/2024, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.
A l’audience du 04/06/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné la po ursuite de la période d’observation avec un rappel à l’audience du 29/10/2024.
A l’audience du 29/10/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/10/2024 avec rappel à l’audience du 11/03/2025, dans l’attente de l’examen du plan de cession de l’entreprise par le tribunal.
Par jugement en date du 07/11/2024, le tribunal de commerce du MANS a arrêté le plan de cession totale de la société débitrice au profit de la société TISO.
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la PO avec rappel à l’audience du 08/04/2025.
Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 12/03/2025, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [D] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 1] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAS, [Adresse 2], sollicite sa désignation aux fins de répartition du prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que MAS (SARL) a dûment été appelée à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [Z], ès -qualités, développant sa requête, sollicite sa désignation aux fins de répartition du prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que Maître [X], administrateur judiciaire de la procédure collective, indique être favorable à l’objet de la requête ci-dessus visées.
Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique être également favorable à cette désignation.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la désignation de Maître [Z], ès -qualités, aux fins de répartir le prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par jugement du 07/11/2024, le tribunal de commerce du Mans a autorisé le plan de cession global au profit de la société TISO au prix de 1.428.500 €. Ce prix permet de couvrir l’intégralité du passif admis de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MAS.
L’acte de cession suite au jugement du 07/11/2024 n’est pas encore régularisé et qu’ainsi le prix de cession n’a pas encore été remis à Maître [Z], ès-qualités.
L’article R631-42 alinéa 1 du code de commerce prévoit : « Lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l’administrateur ». Ainsi, dès que l’a cte de cession sera signé, les fonds devront être remis à Maître [Z], ès-qualités.
L’article L631-16 du code de commerce dispose que : « S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 631-15. »
Le prix de cession couvrant la totalité du passif, il pourra être mis fin à la période d’observation, et il convient de désigner Maître [Z], ès-qualités, qui aura reçu ledit prix de cession, aux fins de répartition des fonds auprès des créanciers en application de l’article R663-26 du code de commerce qui précise : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l’article R. 663-16. » et de finaliser le cas échéant la vérification des créances.
En conséquence, il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir faire droit à ladite requête en désignant Maître [Z], ès qualités, aux fins de répartition du prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que suite au jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 07/11/2024 arrêtant le plan de cession totale de la société débitrice et dont le prix de cession couvre la totalité du passif, il convient de désigner Maître [Z], ès qualités, aux fins de répartition du prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS ****************
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 12/03/2025,
Vu les articles R 631-42, L 631-6 et R 663-26 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commiss aire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit.
Constate la comparution de Maître [X], administrateur judiciaire.
Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [D] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 1] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MAS, [Adresse 2], aux fins de répartition du prix de cession aux créanciers admis au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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