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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 19 mars 2026, n° 2025009356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009356
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 19/03/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf mars, Au tribunal des activités économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge au tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assistée de Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur, [V], [A],, [G], né le, [Date naissance 1] 1975, [Localité 1], de nationalité française, artisan boucher, domicilié, [Adresse 1],
Comparant par Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 2].
DEMANDEUR
et
La société SUDIMOD (SAS) (SUPER U), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 325 366 094, ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette adresse audit siège,
Comparante par Maître Julien BRUNEAU, avocat au Barreau du Mans, demeurant, [Adresse 4] substituant Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de Paris, demeurant, [Adresse 5].
DEFENDERESSE
Après deux renvois, l’affaire a été plaidée le 10/02/2026 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 19/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 16 décembre 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Monsieur, [A], [V], signifiée et remise en mains propres à la SAS SUDIMOD (SUPER U) à Madame, [E], [D], responsable RH, le 10 novembre 2025, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté, par un clerc assermenté et visée par Maître, [U], [X], [S], commissaire de justice associé,, [Adresse 6],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 10/20/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [A], [V] est propriétaire d’un véhicule de marque TOYOTA et de type RAV4 immatriculé CA – 700-NK.
Il indique qu’entre les mois de juin 2023 et mars 2024, il se serait régulièrement approvisionné en carburant auprès de la station-service exploitée par la société SUDIMOD (SUPER U).
Le véhicule aurait été affecté d’une panne et confié au GARAGE, [M] le 14 mai 2024.
Le 14 mai 2024, un devis concernant le contrôle et le remplacement de 4 injecteurs a été établi par la société LE HELLO.
La société LE HELLO indique sur son devis avoir constaté le dysfonctionnement des injecteurs et précise que le carburant serait pollué, sans aucune analyse ni autre forme de précision.
Le 27 mai 2024, un devis concernant les frais de remise en état du véhicule pour un montant total de 5.135,14 € TTC, comprenant notamment le remplacement des injecteurs et de la pompe haute pression, ainsi que le nettoyage complet du circuit de carburant et du réservoir, a été établi par le GARAGE, [M].
Le 31 juillet 2025, Monsieur, [V], estimant que les désordres affectant son véhicule seraient soit-disant imputables à une contamination du carburant qui lui aurait été fourni par la société SUDIMOD, a sollicité auprès de cette dernière le règlement de diverses sommes au titre de ses prétendus préjudices.
Par correspondance du 5 septembre 2025, la société GENERALI IARD, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SUDIMOD, a indiqué au conseil de Monsieur, [V] qu’elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à sa réclamation, en l’absence de preuve d’un quelconque lien entre le dernier ravitaillement en gasoil réalisé par le demandeur auprès de la société SUDIMOD le 29 mars 2024, et la panne survenue le 14 mai 2024, soit un mois et demi plus tard.
La société GENERALI IARD relevait également que Monsieur, [V] ne justifiait d’aucune analyse de carburant démontrant une éventuelle pollution imputable à la société SUDIMOD.
Elle rappelait enfin qu’au regard de l’ancienneté du véhicule de Monsieur, [V] qui date de 2003 et affiche 420.000 km au compteur, de nombreuses causes autres que la prétendue fourniture de carburant pollué par la société SUDIMOD peuvent être à l’origine des désordres, d’autant plus que l’on ignore le suivi d’entretien du véhicule.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [A], [V] a assigné la société SUDIMOD devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de ce siège, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LE DEMANDEUR, Monsieur, [A], [V], demande au juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il appartiendra, avec pour mission de :
* Examiner le véhicule TOYOTA RAV4 immatriculé, [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur, [A], [V], après avoir convoqué les parties et organisé une réunion contradictoire.
* Rechercher l’origine du sinistre et caractériser la pollution de carburant (prélèvements et, si nécessaire, analyses en laboratoire du carburant contenu dans le réservoir, le filtre et la rampe d’injection ; contrôle des organes d’alimentation : pompe haute pression, injecteurs, rampe, filtre, canalisations).
* Dire si les désordres constatés sont compatibles avec une erreur de carburant/distribution d’un carburant non conforme par la station-service exploitée par, [Etablissement 1]).
* Déterminer l’étendue des dommages, préciser les réparations nécessaires et chiffrer le coût de remise en état (pièces, main-d’œuvre, fournitures, immobilisation).
* Donner son avis sur les responsabilités.
— Évaluer les préjudices matériels annexes (immobilisation, gardiennage, frais induits) et dire leur imputabilité. -Fournir tout élément technique utile à la résolution du litige.
Autoriser l’expert à se faire remettre par les parties et tout tiers utile (fournisseurs, transporteurs de carburant, prestataires de maintenance) tous documents relatifs à la qualité du carburant distribué (bons de livraison, certificats, registres de cuve, interventions de maintenance, contrôles qualité, analyses).
De l’ensemble de ses constatations dresser rapport dans les délais impartis par le Tribunal après avoir établi un pré rapport ou une note aux parties et recueilli les dires des parties.
Débouter la SAS SUDIMOD de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le complément de mission proposé subsidiairement par la SAS SUDIMOD.
Débouter en toute hypothèse la SAS SUDIMOD de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [V] soutient que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
En l’espèce, les éléments communiqués, (diagnostic de carburant pollué, devis de remise en état, immobilisation du véhicule et frais associés, mise en demeure restée infructueuse) justifieraient pleinement la désignation d’un expert judiciaire afin de constater contradictoirement les désordres, d’en déterminer l’origine et d’en chiffrer les conséquences, ce d’autant que la société SUDIMOD, par 1'intermédiaire de son assureur, conteste sa responsabilité.
L’expertise sollicitée serait nécessaire pour :
Caractériser techniquement la pollution du carburant (erreur de carburant / présence d’eau, particules, ou autre contaminant).
Apprécier l’imputabilité des désordres à la distribution opérée par la société SUDIMOD (Super U),
Evaluer le coût des réparations et les préjudices matériels (immobilisation, gardiennage, frais annexes).
Pour LA DEFENDERESSE, la société SUDIMOD (SUPER U), demande au juge des référés de :
Accueillir la société SUDIMOD en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée.
Juger que Monsieur, [A], [V] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence :
Dire n’y avoir lieu à référé.
Subsidiairement :
Juger que la mission de l’expert judiciaire à désigner sera ainsi complétée :
* Dire si le réservoir et le circuit d’alimentation du véhicule présentent un défaut d’étanchéité, de corrosion ou de conception ayant pu permettre l’introduction d’air, d’humidité ou d’eau dans le carburant, et donner tous éléments utiles sur le lien éventuel entre un tel défaut et la dégradation alléguée du gazole.
* Donner tous éléments utiles, notamment à l’aide d’analyses physico-chimiques du gazole contenu dans le réservoir du véhicule, sur la teneur en eau du carburant, son indice de cétane et la présence éventuelle de bactéries ou de dépôts, en les comparant aux spécifications des normes en vigueur.
Donner tous éléments utiles sur l’influence des conditions de stationnement et de conservation du véhicule.
Condamner Monsieur, [A], [V] à payer à la société SUDIMOD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur, [A], [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société SUDIMOD soutient que Monsieur, [V] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien crédible entre la panne du véhicule et le carburant qu’elle a distribué, le dernier ravitaillement invoqué étant antérieur de plus d’un mois et demi à l’apparition des désordres. Elle relève que le seul document mentionnant un carburant prétendument pollué se borne à une affirmation non étayée, sans analyse ni précision sur l’origine de la pollution, alors que le véhicule est ancien, fortement kilométré et susceptible de défaillances internes indépendantes.
En l’absence de tout élément technique ou scientifique probant, la demande d’expertise tendrait à suppléer une carence de preuve, en méconnaissance de l’article 146 du code de procédure civile, et doit dès lors être rejetée.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Relève que Monsieur, [A], [V] fonde sa demande sur l’affirmation d’un carburant prétendument pollué, sans produire d’élément objectif, technique ou scientifique de nature à en établir la réalité ou l’origine.
Le véhicule concerné, âgé de plus de vingt ans et présentant un kilométrage supérieur à 420 000 kilomètres, est susceptible de désordres résultant de causes multiples, étrangères à toute fourniture de carburant.
Il est en outre constant que la pièce invoquée pour caractériser la pollution du carburant repose sur de simples affirmations, non corroborées par la moindre analyse, prélèvement ou examen du circuit d’alimentation du véhicule, de sorte qu’elle ne présente pas de valeur probante suffisante.
Enfin, l’approvisionnement en carburant auprès d’une station de grande distribution ne permet pas, à lui seul, de présumer l’existence d’une pollution, étant observé qu’un tel défaut aurait nécessairement donné lieu à des désordres similaires sur d’autres véhicules, ce qui n’est pas établi.
Dans ces conditions, la demande d’expertise ne repose que sur des suppositions et tend à suppléer la carence probatoire de Monsieur, [A], [V]. Faute de motif légitime au sens des articles 145 et 146 du code de procédure civile, il y a lieu de la rejeter.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur, [A], [V] à payer à la société SUDIMOD SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [A], [V] sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons que les éléments versés aux débats établissent que les désordres invoqués résultent exclusivement d’une pollution du carburant, sans lien avec une quelconque intervention, inexécution ou faute imputable à la société SUDIMOD SAS (SUPER U).
Disons que la mesure sollicitée tend, sous couvert de l’article 145 du code de procédure civile, à pallier l’absence de fondement sérieux d’une action à venir.
Disons qu’en l’absence manifeste de motif légitime, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction.
Rejetons la demande d’expertise judiciaire.
Déboutons Monsieur, [A], [V] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamnons Monsieur, [A], [V] à verser à la société SUDIMOD SAS (SUPER U) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur, [A], [V] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 10/11/2025, soit 57,55 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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