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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 18 mai 2026, n° 2025008417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008417
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 18/05/2026
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATTENTION DE Mme [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur [H] [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (s) :
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur [M] [V]
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame [B] [S], procureure de la République adjointe
Objet : REQUET E DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 18/05/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame [S] [B], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur [H] [V] [U] [J], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité CAMEROUNAISE, demeurant [Adresse 4],
Défendeur, non comparant ni représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16/12/2025 puis le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries, à l’audience du 18/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026, lequel délibéré a été prorogé à la date du 18/05/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du 04/03/2025 du tribunal des activités économiques du MANS prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NOIZE TELECOM, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 901 769 323 et ayant son siège [Adresse 5], travaux d’installation électrique dans tous les locaux, câblage de télécommunications,
Vu le jugement du 03/06/2025 du tribunal des activités économiques du MANS convertissant la procédure de redressement judiciaire de la SAS NOIZE TELECOM en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 14/10/2025, adressé à Mme le Procureur de la République,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 30/10/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans le même jour,
Vu l’ordonnance rendue par Madame la vice-Présidente du tribunal des activités économiques de céans le 04/11/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de céans de faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur [U] [J] [H] pour l’audience du 16/12/2025 préalablement au prononcé éventuel d’une décision de faillite personnelle,
Vu la convocation adressée à Monsieur [H] [V] [U] [J] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 16/12/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 3/12/2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu la citation à comparaitre à l’audience du 16/12/2025, délivrée le 5/12/2025, par un clerc assermenté et visée par Maître [K] [T], commissaire de justice de la SCP BEAUFILS, FILY, RIBETON, LEVEQUE, [T], [Adresse 6], à Monsieur [H] [V] [U] [J], acte non remis à personne,
Vu l’avis d’audience adressé à Monsieur [H] [V] [U] [J], en date du 16/12/2025 lui précisant que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18/03/2026.
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 14/03/2026 et déposé au greffe du tribunal de céans,
Vu les pièces produites à l’appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 04/03/2025 le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS NOIZE TELECOM.
Par jugement en date du 03/06/2025 le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NOIZE TELECOM en liquidation judiciaire simplifiée.
Lors du déroulé de la procédure, le commissaire-priseur n’a pu adresser son inventaire que le 02/09/2025, rencontrant des difficultés à prendre contact avec le Monsieur [U] [J].
Il a été par ailleurs constaté que Monsieur [U] [J] a ouvert une nouvelle société au nom de NR NETWORK, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Lisieux pour la même activité,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [B] [S], procureure de la République adjointe :
Lors de l’audience du 18/03/2026, Madame [B] [S], ès-qualités, a développé sa requête aux fins de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [V] [U] [J] et a requis qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans emportant interdiction de géré, assortie de l’exécution provisoire.
Elle constate que Monsieur [H] [V] [U] [J] :
a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
* n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lu en font obligation,
* s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
S’agissant du premier grief : Au vu de l’article L658-8 alinéa 3 du code de commerce, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la procédure collective a été ouverte le 04/03/2025 pour donner suite à une requête du Parquet, que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2024.
Malgré une cessation des paiements remontant à 2024, le dirigeant n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure dans les 45 jours.
S’agissant du deuxième grief : Au vu des articles L653-5 et L232-23, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que seul le compte annuel clôturé au 31/12/2022 a été déposé, ces faits relèvent de la faillite personnelle.
S’agissant du troisième grief : Au de l’article L653-5 du code de commerce, il ressort du rapport du liquidateur judiciaire un manque de coopération de la part de Monsieur [U] [J].
Celui-ci ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le commissaire-priseur.
Ces difficultés ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Monsieur [U] [J] a également ouvert une nouvelle société au nom de NR NETWORK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 989 334 768, pour la même activité.
En conséquence de quoi, le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal de céans de prononcer le à l’encontre de Monsieur [H] [V] [U] [J] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
Pour la partie défenderesse, Monsieur [H] [V] [U] [J]
Monsieur [H] [V] [U] [J], non comparant et non représenté à l’audience du 18/03/2026, n’a pas déposé de conclusions.
Pour la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [O] [W], liquidateur judiciaire de SAS NOIZE TELECOM :
Maître [O] [W], entendu en ses observations, a précisé que le montant du passif s’élevait à 49.000 euros et que Monsieur [H] [V] [U] [J] avait ouvert une nouvelle société dans le ressort de [Localité 4].
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, le liquidateur judiciaire, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur [U] [J] n’a déposé des comptes annuels que sur l’exercice 2022.
Monsieur [H] [V] [U] [J] n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure des 45 jours conformément à l’article L631-1 du code de commerce.
Monsieur [H] [V] [U] [J] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne se présentant pas au rendez vous de commissaire-priseur et que l’inventaire n’a pu être établi le 02/09/2025.
Monsieur [U] [J] a également ouvert une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux pour la même activité.
Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l’audience du 18/03/2026, indique qu’il est favorable au prononcé de la mesure de faillite personnelle sollicitée par le Ministère Public.
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclare recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 30/10/2025 et prononcera la faillite personnelle à l’encontre Monsieur [H] [V] [U] [J] avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
En application de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales en date du 14/10/2025, adressée au Parquet,
Vu la requête du Ministère Public en date du 30/10/2025
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 14/03/2026,
Vu les pièces versées aux débats.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [V] [U] [J], né le 07/04/1975 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité CAMEROUNAISE, demeurant [Adresse 4],
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l’article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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